CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004130798
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 décembre 1997 et enregistrée le 20 mai 1998,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, M. Hüseyin Ülger, ressortissant turc, né en 1952, est actuellement détenu à la prison de Bursa. A l’époque des faits il était instituteur.   Devant la Cour, il est représenté par M e Aydın Erdoğan, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 19 mars 1995, alors qu’il se trouvait au domicile de sa fiancée, le requérant fut arrêté par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’Ankara puis placé en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé et signa, le 27 mars 1995, une déclaration de quinze pages.     Le 29 mars 1995, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur » – «   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que devant le juge, le requérant nia ses déclarations signées à la police, affirmant qu’il avait été contraint de les signer sans les avoir lues, car les policiers l’avaient menacé de violer sa fiancée.   Le 19 avril 1995, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'État, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d’être l’un des dirigeants de l’organisation illégale TDP (Parti de la Révolution de Turquie), il requit l’application de l’article 168 § 1 du code pénal.     Le 6 juin 1995, lorsqu’il comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l'État, le requérant plaida non coupable, contestant les accusations portées contre lui. Il détailla les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue. Il précisa qu’il avait signé le procès-verbal de la déposition sans l’avoir lu, suite aux menaces des policiers de violer sa fiancée.   Par un arrêt du 23 janvier 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois, du chef d’appartenance à une bande armée, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. L’arrêt précisa que les déclarations du requérant faites à la police et les procès-verbaux de confrontation constituaient des preuves solides contre le requérant.   Le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 23 janvier 1996. Dans son mémoire, il fit notamment valoir que l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat se basait principalement sur des déclarations qui lui auraient été extorquées pendant sa garde à vue.   Le procureur général présenta à la Cour de cassation son avis sur le pourvoi. Ledit avis n’aurait pas été communiqué au requérant.   Le 11 juin 1997, statuant sur le dossier devant elle la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.   Le 17 juillet 1997, le requérant forma une demande de rectification d’arrêt. Celle-ci fut écartée le 31 juillet 1997, par le procureur général près la Cour de cassation.   GRIEFS     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Le requérant se plaint également d’avoir subi plusieurs atteintes à son droit à un procès équitable au sens dudit article. Il affirme à cet égard que les preuves obtenues d’une manière illégale, à savoir les déclarations qu’il avait signées sous contrainte lors de son interrogatoire, auraient constitué la base de sa condamnation devant la cour de sûreté de l’Etat.   Le requérant soulève que la loi n° 3842 réformant le code de procédure pénale afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention, aurait exclu de l’amendement les délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Le requérant allègue que du fait d’être accusé de délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il aurait été soumis à des règles de procédure particulièrement coercitives. A cet égard   ; il invoque l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 14.   Selon le requérant, ce fait aurait également entraîné le non respect de la présomption d’innocence, dès lors qu’en droit commun, contrairement à la situation de personnes jugées devant les cours de sûreté de l’Etat, les déclarations obtenues sans la présence d’un avocat n’ont pas valeur d’élément de preuve tant qu’elles ne sont pas renouvelées devant le tribunal. A cet égard, le requérant invoque l’article 6 § 2 de la Convention pris isolément ou combiné avec son article 14.   Le requérant allègue que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué. A cet égard, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité sur trois points en particulier   : l’appréciation des déclarations qui seraient obtenues sous la contrainte en tant que preuves à sa charge, la privation de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et le défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il dénonce à cet égard une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que de l’iniquité de la procédure devant ladite cour, portant en particulier sur l’appréciation des déclarations prétendument obtenues sous la contrainte en tant que preuves à sa charge, sur la privation de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et sur le défaut de la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   (article 6   §§ 1 et 3 de la Convention);   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004130798
Données disponibles
- Texte intégral