CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004158098
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .s33E1B184 { width:256.83pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   des requêtes n°s 41580/98 - 42439/98 présentées par Yaşar ÇAVUŞ et Hasan BULUT contre la Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   4   avril   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu les requête susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1997 et enregistrées le 9   juin 1998   ;     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, MM. Yaşar ÇAVUŞ et Hasan BULUT, ressortissants turcs, nés en 1975 et 1970 respectivement, sont actuellement détenus à la prison de Bergama.   Devant la Cour, ils sont représentés par M e Aydın Erdoğan, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 17 mai 1996, les requérants furent arrêtés par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’Antalya dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale «   TKP/ML-TIKKO   » (Le Parti communiste marxiste léniniste de Turquie –Armée de la libération des ouvriers et des paysans de la Turquie). Lors de la perquisition opérée au domicile de M. Bulut le même jour, une quarantaine de livres fut réquisitionnée par la police. Les requérants furent ensuite placés en garde à vue dans les locaux de ladite section où ils furent interrogés et signèrent des déclarations.     Le 23 mai 1996, M. Bulut indiqua aux policiers diverses inscriptions sur des murs dont il reconnut être l’auteur.     Le 28 mai 1996, les requérants furent d’abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Antalya, puis traduits devant le juge assesseur auprès de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge, ils contestèrent le contenu des déclarations qu’ils avaient signées à la police.   Le 18 juin 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir («   cour de sûreté de l’Etat   ») mit les requérants en accusation devant ladite cour, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant aux requérants notamment d’appartenir à une bande armée, il requit l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Le 31 juillet 1996, lorsqu’ils comparurent devant la cour de sûreté de l'État, les requérants plaidèrent non coupable, contestant les accusations portées contre eux. M. Çavuş reconnut uniquement avoir participé à un affichage interdit. Les requérants précisèrent que lors de leur garde à vue, ils avaient signé sous la contrainte et sans avoir lu un procès-verbal de déposition préparé à l’avance.   Par un arrêt du 20 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna chacun à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Dans son arrêt, celle-ci releva que les requérants s’étaient livrés à des actes de propagande pour l’organisation illégale susmentionnée, notamment en mettant des inscriptions interdites sur les murs et en distribuant des tracts.   Le 20 mai 1997, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire, ils firent notamment valoir que leurs condamnations étaient basées sur les déclarations qu’ils avaient signées sous la contrainte. Les requérants soutinrent en outre que les éléments constitutifs du délit d’appartenance à une bande armée, réprimé par l’article 168 du code pénal, n’étaient pas réunis dans leur cas.   Le procureur général présenta son avis sur le pourvoi devant la Cour de cassation. Ledit avis n’aurait pas été communiqué aux requérants.   Le 29 mai 1997, statuant sur le dossier devant elle, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.   Le 25 juin 1997, les requérants formèrent une demande de rectification d’arrêt. Celle-ci fut écartée le 1 er juillet 1997 par le procureur général près la Cour de cassation.   GRIEFS   Les requérants se plaignent en premier lieu de ce que, suite à leur arrestation, ils n’auraient pas été aussitôt informés des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre eux. Les requérants prétendent en outre que la durée de douze jours de leur garde à vue était excessivement longue. A ces égards, ils invoquent l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention.     Les requérants se plaignent de ce qu’en raison de la présence d’un juge militaire en son sein, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial qui eût pu leur garantir un procès équitable au sens de l’article 6   § 1 de la Convention.   Les requérants se plaignent également d’avoir subi plusieurs atteintes à leur droit à un procès équitable au sens dudit article. Ils affirment à cet égard que les preuves obtenues d’une manière illégale, à savoir les déclarations qu’ils avaient signées sous contrainte lors de leurs interrogatoires, auraient constitué la base de leur jugement et de leur condamnation par ladite cour.   Les requérants soulèvent que la loi n° 3842 réformant le code de procédure pénale afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention, aurait exclu de l’amendement les délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Les requérants allèguent que du fait d’être accusés de délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, ils auraient été soumis à des règles de procédure particulièrement coercitives. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 14.   Selon les requérants, ce fait aurait également entraîné le non-respect de la présomption d’innocence, dès lors qu’en droit commun, contrairement à la situation de personnes jugées devant les cours de sûreté de l’Etat, les déclarations obtenues sans la présence d’un avocat n’ont pas valeur d’élément de preuve tant qu’elles ne sont pas réitérées devant le tribunal. A cet égard, les requérants invoquent l’article 6 § 2 de la Convention pris isolément ou en connexion avec l’article 14.     Les requérants allèguent que l’avis du procureur général sur son pourvoi en cassation ne leur a pas été notifié et ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité sur deux points en particulier   : l’appréciation des déclarations qui seraient obtenues sous la contrainte en tant que preuves à leur charge et le défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils dénoncent à cet égard une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que de l’iniquité de la procédure devant ladite cour, portant en particulier sur l’appréciation des déclarations en tant que preuves à sa charge et sur le défaut de la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3);   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004158098
Données disponibles
- Texte intégral