CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004273898
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Birsan,   Mme   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1998 et enregistrée le 13 août 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,]     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, MM. Metin Tuncel, Şükrü Topkan, Kudbettin Çimen et Ahmet Yavuz ressortissants turcs, sont nés en 1965, 1954, 1968, et 1960 respectivement. Le premier requérant réside à Elazığ, les trois derniers à Antalya. MM. Tuncel et Topkan sont actuellement détenus à la prison d’Aydın.   Devant la Cour, ils sont représentés par M e   Mustafa İşeri, avocat au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     Dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale PKK, les requérants furent successivement arrêtés par des policiers de la Direction de la sûreté d’Antalya   : MM Tuncel et Topkan le 7 mai, M. Çimen le 9 mai et M. Yavuz le 10 mai 1994.     Le 19 mai 1994, les requérants furent mis en détention provisoire.   Le 21 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir mit les requérants en accusation devant ladite cour, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à M. Tuncel d’être un membre chargé de missions spéciales au sein de l’organisation le PKK, il requit l’application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le procureur requis à l’égard de M. Topkan l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n°3713 pour appartenance à l’organisation mentionnée. A l’égard des autres requérants, il requit l’application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n°3713, pour avoir prêté assistance à ladite organisation.     Lorsqu’ils comparurent devant la cour de sûreté de l'État, les requérants plaidèrent non coupable, contestant, dans leur intégralité ou partiellement, les faits tels que présentés par le parquet et relatés dans les déclarations signées suite à leur interrogatoire à la police. Ils alléguèrent, à ce sujet, avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue.   Par un arrêt du 31 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à des peines d’emprisonnement suivant la réquisition du procureur. Dans son arrêt, celle-ci nota que, nonobstant les démentis des requérants devant la cour, leurs déclarations à la police ainsi que les preuves telles que les différents procès-verbaux d’indication de lieux, de séquestration et d’identification venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations.   Les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat.   Le procureur général présenta son avis sur le pourvoi à la Cour de cassation. Ledit avis n’aurait pas été communiqué aux requérants.   La Cour de cassation confirma le jugement attaqué le 16 décembre 1997, après avoir tenu une audience.     GRIEFS     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérants dénoncent en premier lieu une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se disent également victime d’une absence d’équité de la procédure. A cet égard, ils prétendent que leur condamnation est essentiellement fondée sur des aveux extorqués par la contrainte.   Les requérants se plaignent par ailleurs de la non communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils dénoncent à cet égard une méconnaissance du principe d’égalité des armes, qu’implique l’article 6 § 1 de la Convention.   Les requérants se plaignent également de la durée excessive de leur jugement, à savoir environ trois ans et demie pour deux degrés de juridiction.   Les requérants soulèvent que la loi n° 3842 réformant le code de procédure pénale afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention, aurait exclu de l’amendement les délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Ils allèguent que du fait d’être accusés de délits relevant de la compétences des cours de sûreté de l’Etat, ils auraient été soumis à des règles de procédure particulièrement coercitives. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 14.   Les requérants se plaignent en dernier lieu d’avoir été privés de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec son article 6 § 3.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité sur trois points en particulier   : l’appréciation des déclarations qui seraient obtenues sous la contrainte en tant que preuves à leur charge, la privation de l’assistance d’un avocat lors de leur gardes à vue et le défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils dénoncent à ces égards une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que de l’iniquité de la procédure devant ladite cour, portant en particulier sur l’appréciation des déclarations prétendument obtenues sous la contrainte en tant que preuves à leur charge, sur la privation de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue et sur le défaut de la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3 de la Convention);   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.     Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004273898
Données disponibles
- Texte intégral