CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC002834095
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää , président ,   M.   G. Ress ,   M.   V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   M.   J. Hedigan ,   M me   S. Botoucharova , juges ,   M.   F. Gölcüklü , juge ad hoc , et de   M.   V. Berger , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 août 1995 et enregistrée le 28 août 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 30 juin 1997,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante turque, née en 1965, détenue à la maison d’arrêt de Gebze. Elle est représentée devant la Cour par Maître Özkan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   L’arrestation et la garde à vue de la requérante   Le 22 juin 1993, la requérante fut arrêtée par la police au poste douanier de Kapıkule (Edirne) et fut trouvée en possession de faux papiers d’identité. Le 23 juin 1993, elle fut amenée à Istanbul. Elle fut placée en garde à vue dans les locaux de la sûreté d’Istanbul, section anti-terroriste.   Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par une lettre du 25 juin 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la prolongation du délai de la garde à vue de la requérante jusqu’au 4 juillet 1993.   La requérante ne fut assistée par aucun avocat lors de sa garde à vue.   Le procès-verbal de déposition du 1 er juillet 1993 fit état d’arrestations et de condamnation antérieures de la requérante en raison de ses activités au sein d’une organisation illégale, DEV-SOL (Gauche révolutionnaire). Il était mentionné dans un rapport d’expertise du laboratoire criminalistique de la police dressé le 28 juin 1993 que suite aux opérations des 16-17 avril 1992, dirigées contre l’organisation illégale en question, un document écrit de la main de la requérante avait été saisi. Il y était également indiqué que la requérante avait entamé une grève de la faim et avait refusé de répondre aux questions et de signer le procès-verbal.   2.   L’examen médical de la requérante et l’enquête ouverte par le parquet d’Istanbul au sujet des allégations de mauvais traitements   Le 5 juillet 1993, à la demande de la direction de la sûreté d’Istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’Institut médico-légal d’Istanbul. Son rapport fit état d’une diminution de mouvement et de douleurs au bras droit. Le médecin indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi suite à l’examen de la requérante dans la section d’orthopédie d’un centre hospitalier.   Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit la requérante. Devant le procureur la requérante prétendit que durant sa garde à vue les policiers lui avaient infligé des bastonnades, des jets d’eau alors qu’ils l’avaient déshabillée, et l’avaient frappé à la tête. Bien que le médecin légiste ait ordonné aux policiers de l’amener à l’hôpital, elle fut présentée devant le procureur sans qu’elle ait bénéficié de soins adéquats. Elle réitéra sa demande de transfert vers un centre hospitalier. Elle protesta également de son innocence et contesta l’authenticité du document cité dans le procès-verbal du 1 er juillet 1993. Elle expliqua qu’elle était en possession de faux documents lors de son arrestation car elle voulait se rendre en Allemagne pour faire soigner ses yeux atteints d’une forte myopie bilatérale et de décollement de la rétine.   Toujours le même jour, à la demande du procureur de la République, la requérante fut examinée à la section d’orthopédie de l’hôpital de la police d’Istanbul. Le rapport fit état de traces de contusion au poignet et à l’épaule droits.   Dans un rapport daté du 5 juillet 1993, le bureau médico-légal d’Istanbul, ayant examiné les conclusions des deux certificats médicaux susmentionnés, considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de deux jours.   Vu les rapports médicaux et les allégations de la requérante, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul transmit ces documents au parquet d’Istanbul afin que celui-ci entamât une enquête à l’encontre des policiers accusés d’avoir fait subir des mauvais traitements à la requérante.   Le 11 octobre 1993, dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet d’Istanbul, le premier policier fit une déposition dans laquelle il nia toutes les accusations de mauvais traitements portées contre lui. Il affirma que la requérante, arrêtée au poste douanier, disposait d’un certificat médical attestant de la fragilité des vaisseaux oculaires. Cette dernière avait refusé de déposer.   Toujours dans le cadre de l’enquête, le 7 décembre 1993, le procureur recueillit la déposition de deux autres policiers. Ces derniers nièrent toutes les accusations portées contre eux et se prétendirent être victimes de calomnie.   Le 9 décembre 1993, le parquet d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des trois fonctionnaires de police accusés de mauvais traitements, pour insuffisance de preuves à charge. Le 7 janvier 1994, cette ordonnance fut notifiée au domicile déclaré par la requérante lors de son audition au cours de laquelle elle s’était notamment plainte des mauvais traitements prétendument subis aux mains de la police.   3.   La plainte déposée par la requérante pour mauvais traitements   Le 17 juillet 1995, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Istanbul contre trois fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue. Dans sa plainte, se référant aux certificats médicaux, elle prétendit que les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue de treize jours. Bien qu’elle eût à maintes reprises dénoncé les mauvais traitements qu’elle avait subis, aucune enquête, contrairement aux engagements de la Turquie résultant des traités internationaux, n’avait été ouverte au sujet de ses allégations.   Le 1 er août 1995, le procureur de la République d’Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte de la requérante. Il nota que suite à son arrestation la requérante avait formulé les mêmes griefs et qu’une ordonnance de non-lieu avait été rendue à l’égard des trois fonctionnaires de police le 9 décembre 1993. Le parquet indiqua en outre que ladite ordonnance avait été notifiée à la requérante, en personne, le 7 janvier 1994.   Le 5 août 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Beyoğlu (Istanbul). Elle exposa notamment que «   l’ordonnance de non-lieu du 9 décembre 1993 ne m’avait pas été notifiée. La notification alléguée n’avait pas été faite en due forme, du fait qu’à cette date, [elle était] détenue à la maison d’arrêt de Gebze. L’examen des registres de la maison d’arrêt de Gebze attesterait l’absence de notification   ».   Statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, le président de la cour d’assises de Beyoğlu rejeta le recours de la requérante le 2 novembre 1995.   4.   La détention de la requérante et la procédure pénale   Le 5 juillet 1993, la requérante fut traduite devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul chargé de l’instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, elle réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la République, y compris ses allégations de mauvais traitements.   Par un acte d’accusation présenté le 6 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante sur le fondement de l’article 168 du code pénal, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics, et de l’article 350 réprimant l’usage de faux papiers d’identité.   Par un arrêt du 21 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, composée de deux civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, condamna la requérante à douze ans et six mois d’emprisonnement pour infraction à l’article 168 du code pénal et à l’interdiction définitive d’accéder à la fonction publique. Elle se déclara incompétente quant aux chefs d’accusation pour usage de faux papiers d’identité et transmit cette partie du dossier au tribunal correctionnel.   La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, afin d’établir la culpabilité de la requérante, tint compte de sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le 25 mai 1989 pour avoir participé à une manifestation non autorisée, du procès-verbal du 1 er juillet 1993 et du document cité dans ce procès-verbal. Se basant sur le rapport d’expertise de l’Institut médico-légal du 7 février 1994, elle releva que ledit document était écrit de la main de la requérante et portait preuve de son appartenance à l’organisation illégale DEV-SOL. Elle n’a dès lors pas retenu, en l’espèce, le moyen de défense de la requérante selon lequel pendant sa garde à vue elle avait été contrainte de rédiger un manuscrit. La cour rejeta en outre la demande de la requérante concernant la production du procès-verbal de saisie du document mis en cause.   La requérante attaqua cet arrêt devant la Cour de cassation. Dans son mémoire de cassation, elle contesta la version des faits donnée par la cour de sûreté de l’Etat et l’appréciation des preuves faite par celle-ci.   Par un arrêt du 21 mars 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance, considérant que les motifs invoqués dans celui-ci étaient conformes à la loi et aux règles de la procédure. B.   Le droit interne pertinent   1.   Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).   2.   Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assise. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure.   3.   L’article 16 de la loi n o 7201 sur la notification ( Tebligat Kanunu ) est ainsi libellé   :   «   La notification est faite à un membre de la famille ou à un domestique résidant avec la personne à qui la notification est destinée lorsque cette dernière est absente à son adresse.   »   L’article 19 de la loi n o 7201 se lit ainsi   :     «   La notification aux détenus ou aux condamnés purgeant leur peine d’emprisonnement est faite par le directeur ou par un fonctionnaire de l’établissement où ils se trouvent.   »     GRIEFS   La requérante soutient en premier lieu qu’elle a été soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention pendant sa garde à vue de treize jours dans les locaux de la police d’Istanbul.   La requérante se plaint également de ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat.   La requérante se plaint encore d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence énoncé à l’article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où sa condamnation était fondée sur un document saisi de manière illégale par la police.   La requérante se plaint enfin qu’elle n’avait pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 3 de la Convention.             EN DROIT   1.   La requérante soutient qu’elle a été soumise à des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue de treize jours dans les locaux de la police d’Istanbul. Elle invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   A.   Exceptions préliminaires     Le Gouvernement fait valoir que la requérante n’a pas saisi la Cour de ce grief en temps voulu. Il soutient que, suite à la plainte déposée par la requérante le 5 juillet 1993 auprès du parquet de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, ce dernier a transmis au parquet d’Istanbul la déposition de la requérante et le certificat médical afin qu’il entame une enquête à l’encontre des policiers accusés de mauvais traitements sur la personne de la requérante.     Le parquet d’Istanbul, après un échange de lettres avec la préfecture d’Istanbul, a procédé à l’enquête en interrogeant les trois policiers qui avaient nié une telle accusation. A l’issue de l’enquête préliminaire, le 9 décembre 1993, le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de preuves à charge. L’ordonnance a été notifiée à l’adresse déclarée par la requérante, à savoir son domicile à Tarsus (Mersin). D’après le récépissé de notification, l’ordonnance a été bel et bien reçue par la famille de la requérante. Il en ressort donc que la requérante devait avoir été mise au courant par l’intermédiaire de sa famille à la date de notification de l’ordonnance de non-lieu.     Malgré l’existence d’une ordonnance de non-lieu notifiée régulièrement en vertu de l’article 16 de la loi n o 7201 sur les notifications, la requérante a déposé une nouvelle plainte par une lettre adressée le 17 juillet 1995 au parquet d’Istanbul. Puis, le 9 août 1995, elle a introduit la présente requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme bien que le délai de six mois fût déjà expiré.     A supposer même que la famille de la requérante ne lui ait pas transmis l’ordonnance de non-lieu du 9 décembre 1993, la requérante, ayant introduit sa requête sans attendre la suite de sa plainte au même sujet, ne saurait être considérée comme ayant épuisé les voies de recours internes.     La requérante s’oppose aux thèses du gouvernement défendeur et rétorque qu’elle a satisfait tant à la règle du respect du délai de six mois qu’à celle de l’épuisement des voies de recours internes. Elle fait observer que l’ordonnance de non-lieu du 1 er août 1995 a fait mention de ce qu’   «   (...) une ordonnance de non-lieu rendue au sujet des allégations de la requérante et [que] celle-ci a été notifiée à Leyla Büyükdağ, en personne, en date de 7 janvier 1994 (...)   », ce qui n’est pas exact. Aucune décision ne lui a été notifiée avant le 17   juillet 1995, date de sa plainte. Bien qu’elle fût détenue à la maison d’arrêt à la date de l’ordonnance, le parquet ne la lui a pas notifiée régulièrement.     La Cour rappelle que le délai de six mois constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer l’exercice efficace du droit de requête individuelle. Selon une jurisprudence en la matière, lorsqu’en vertu du droit interne, la décision définitive doit être signifiée par écrit au requérant ou à son avocat, le délai de six mois est calculé à partir de la date de la signification, que le tribunal ait ou non donné précédemment lecture, en tout ou en partie, de la décision en question (22714/93, déc.   27.11.1995, DR 83, p. 17).     En l’espèce, la Cour relève que, suite aux déclarations de la requérante faites devant le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, celui-ci a transmis les certificats médicaux et ces déclarations au parquet compétent pour que ce dernier entame une enquête d’office au sujet des allégations de mauvais traitements. Le parquet d’Istanbul a procédé à l’enquête et après avoir recueilli les dépositions des policiers responsables de la garde à vue de la requérante, a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été notifiée, selon le Gouvernement, au domicile déclaré de la requérante. Dès lors, contrairement à ce qui est mentionné dans l’ordonnance du 1 er août 1995, la requérante, en personne, n’a pas reçu notification de l’ordonnance de non-lieu initiale.     Etant donné que l’ordonnance de non-lieu initiale n’a pas été notifiée à la requérante par le directeur ou un fonctionnaire de la maison d’arrêt alors qu’elle était détenue à la maison d’arrêt de Gebze, conformément à l’article 19 de la loi n o 7201, il est loisible de considérer que celle-ci a pris connaissance de l’ordonnance de non-lieu lors de l’enquête préliminaire déclenchée suite à sa plainte.     La Cour relève que l’intéressée, dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance de non-lieu initiale, a contesté l’existence d’une notification régulière devant le président de la cour d’assise de Beyoğlu qui a rejeté son opposition le 2 novembre 1995.     La Cour conclut que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention était la décision du président de la cour d’assise de Beyoğlu rejetant l’opposition formée par la requérante.     Quant à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour relève qu’en droit turc, il est possible de faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. La requérante, ayant eu connaissance du résultat de sa plainte le 1 er   août 1995, date de la deuxième ordonnance de non-lieu, a fait appel. Le rejet prononcé à son égard a clôturé la procédure en droit interne. Dès lors, la requérante peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes.     Vu ce qui précède, les exceptions préliminaires du Gouvernement ne sauraient être retenues.   B.   Substance du grief     La requérante soutient qu’elle a subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Elle se réfère aux preuves médicales attestant une diminution de mouvement et des douleurs à son bras droit, des traces de contusion au poignet et à l’épaule droits.     La requérante déclare par ailleurs qu’à supposer qu’une enquête fût ouverte par le parquet d’Istanbul et que les dépositions des policiers en question fussent recueillies, elle aurait dû être informée des étapes de l’enquête pour qu’elle puisse y participer de manière active. Selon la requérante, il ressort des éléments fournis par le Gouvernement que le parquet d’Istanbul s’est borné à interroger les trois policiers dont les signatures figurent sur les procès-verbaux dressés à la direction de la sûreté. Ce dernier a mené une enquête de manière superficielle et partiale sans avoir recueilli sa déposition ni organisé une confrontation entre elle et les trois policiers en question.     Le Gouvernement prétend que le grief n’est pas fondé.     Quant à la procédure concernant la plainte de la requérante, le Gouvernement prétend que le parquet d’Istanbul, se référant à l’ordonnance du 9 décembre 1993, a décidé de ne pas engager de poursuites au motif qu’il existait d’une ordonnance de non-lieu portant sur les mêmes griefs. Le 2 novembre 1995, l’appel formé par la requérante a été rejeté par le président de la cour d’assises, lequel a considéré que le grief de la requérante n’était pas fondé vu les éléments du dossier qui lui étaient soumis.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurt à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante allègue une violation de l’article 6 de la Convention. D’une part, elle se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaint, d’autre part, d’une atteinte au principe de présomption d’innocence énoncé à l’article 6 § 2 du fait que sa condamnation était fondée essentiellement sur un document saisi par la police de manière illégale . Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, e lle se plaint également de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.     L’article 6 §§ 1, 2 et 3 c), dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3. Tout accusé a droit notamment à   :   (...)   c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. (...).   »     a) Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul     Selon la requérante, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne pouvait passer pour un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6 § 1 dans la mesure où parmi ses trois membres figurait un juge militaire.     Le Gouvernement considère pour sa part que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges militaires siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont ceux-ci jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article   6 § 1. Le Gouvernement conteste que les juges militaires fussent tenus de rendre compte à leurs officiers supérieurs. En premier lieu, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges militaires seraient notés d’une manière en tous points identique à celle qui est appliquée aux juges civils. En deuxième lieu, il souligne que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées.     Le Gouvernement affirme par ailleurs qu’en l’espèce, l’arrêt de la cour de sûreté a été confirmé par la Cour de cassation où ne siègent que des juges civils. La compétence de la Cour de cassation ne se limite pas à l’examen des questions de droit. Elle examine l’affaire sous tous ses aspects, y compris les questions de fond. M eme Büyükdağ, n’ayant nullement contesté devant la Cour de cassation l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, son argument est non seulement manifestement mal fondé mais aussi dépourvu d’objet.     La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. En se référant à la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat en Turquie, elle réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales.     Quant au pourvoi en cassation, la requérante soutient qu’e n droit turc, la Cour de cassation n’est pas juge du fait et que sa compétence est limitée à l’examen de la conformité des jugements à la procédure et aux règles de droit.     b) U tilisation d’un document saisi prétendument de manière illégale et absence d’un avocat lors de la garde     Le Gouvernement soutient que la cour de sûreté de l’Etat, dans son arrêt du 21 juin 1994, a fondé son constat de culpabilité sur l’ensemble des preuves recueillies dans le cadre de la procédure pénale. Il ressort des élément du dossier qu’en première lieu, le document en question a été saisi avec d’autres documents lors d’une opération effectuée les 16 et 17 avril 1992 contre une organisation illégale, c’est-à-dire bien avant l’arrestation de la requérante. En second lieu, le rapport d’expertise du laboratoire régional de la police criminelle d’Istanbul du 28 juin 1993 certifie que ces documents étaient gardés au laboratoire depuis leur saisie. Enfin, l’authenticité du document a été confirmée par le rapport d’expertise du 7 février 1994 établi par l’Institut médico-légal.     Le Gouvernement soutient que le grief de la requérante manque de cohérence. Au premier stade de la procédure, elle a nié l’authenticité du document. Lors de la phase ultérieure, elle a reconnu son authenticité en prétendant que, pendant sa garde à vue, elle avait été contrainte de rédiger le manuscrit en question. De son côté, la cour de sûreté de l’Etat a examiné le moyen de défense présenté par la requérante et l’a rejeté, étant donné qu’un tel argument était en contradiction flagrante avec les déclarations antérieures de la requérante.     La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. Elle soutient que la cour de sûreté de l’Etat a fondé son constat de culpabilité sur un manuscrit dont l’origine est fort douteuse. Durant la procédure, elle s’est bornée à établir que ledit manuscrit était rédigé de sa main. Elle ne soutient pas que le résultat de l’examen calligraphique ne reflétait pas la réalité, mais que le versement au dossier d’une preuve dont la légalité était contestée a entaché le procès d’arbitraire.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ces griefs posent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour,     à la majorité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante concernant les prétendus mauvais traitements (article 3) et,     à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamnée (article 6 § 1), une prétendue atteinte au principe de la présomption d’innocence (article 6 § 2) ainsi que l’absence d’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue (article 6 § 3 c)).           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC002834095
Données disponibles
- Texte intégral