CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC002866095
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 septembre 1994 et enregistrée le 24 septembre 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 20 mai 1998,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants   ;     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Paris (France). Il est représenté devant la Cour par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet (France).   A.   Les circonstances de l’espèce   1.   Premier internement     Le requérant fut arrêté le 14 mai 1982 pour avoir franchi les services d'ordre du Parc des Princes lors de la finale de la coupe de France de football et voulu offrir une rose au Président de la République. Il fut transféré le 15 mai 1982 à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Dans une attestation médicale délivrée le 17 mai 1982, le Dr   S., médecin chef de l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, constata que le requérant était dans un «   état d’aliénation mentale compromettant l’ordre public, la sûreté des personnes, ainsi que sa propre sécurité   » et souligna qu’il « n’avait pas accepté son admission convaincu de son absence de troubles mentaux   ». En conséquence, le requérant fut conduit à l'hôpital psychiatrique de Villejuif où il fut admis en vertu d'un arrêté de placement d'office du préfet daté du 17 mai 1982.     L'internement fut maintenu jusqu'au 26 mai 1987, avec permissions de sortie occasionnelles puis régulières à compter d'octobre 1985, lorsque le requérant reprit son travail et ne fut plus obligé que de retourner à l'hôpital pour la nuit.     Le père du requérant demanda l'abrogation de l'arrêté de placement à deux reprises, ce qui fut refusé par deux décisions de la préfecture de police les 24 novembre 1983 et 5   décembre   1986.   Première procédure     Le 10 avril 1987, se fondant sur l'article L. 351 du Code de la santé publique, le requérant demanda sa sortie immédiate au président du tribunal de grande instance de Créteil, qui y fit droit le 26 mai 1987.   Deuxième procédure     Le 28 juin 1988, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Paris plusieurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de placement du 17   mai   1982, à l'annulation de la décision d'admission du 17 mai 1982 du directeur de l'hôpital de Villejuif et à l'annulation des refus d'abrogation de la préfecture des 24 novembre 1983 et 5 décembre 1986, qui constituaient, d'après lui, des décisions implicites de maintien en placement d'office.     Par jugement du 18 février 1991 le tribunal administratif de Paris rejeta les demandes d'annulation de l'arrêté de placement d'office du 17 mai 1982 et de la décision d'admission à l'hôpital de Villejuif, notamment en estimant que la circonstance que l'arrêté de placement n'avait jamais été notifié au requérant était sans influence sur la légalité de la décision de placement d'office et que le directeur de l'hôpital n'avait fait qu'exécuter une décision légalement prise par le préfet en admettant le requérant dans son établissement.     En revanche, le tribunal administratif considéra que les deux décisions des 24   novembre   1983 et 5 décembre 1986 du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté de placement d'office devaient s'analyser en des décisions de maintien en placement d'office et qu'ayant été prises par des personnes incompétentes, elles devaient être annulées.     Le 22 mai 1991, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat en demandant l'annulation du rejet par le tribunal administratif de ses demandes d'annulation de l'arrêté de placement d'office du 17   mai   1982 et de la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital.     Par arrêt du 11 juin 1997, le Conseil d'Etat, après avoir décidé d'examiner également l'appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 1991 (voir cinquième procédure ci-dessous), qui concernait une demande d'indemnisation dirigée contre l'hôpital, rejeta le recours du requérant en considérant que l'arrêté de placement d'office du 17   mai 1982 était suffisamment motivé et donc légal et que le directeur de l'hôpital, en admettant le requérant dans son établissement, s'était borné à exécuter l'arrêté et n'avait pas pris lui-même une nouvelle décision susceptible d'un recours en excès de pouvoir.   Troisième procédure     Le 5 juillet 1988, le requérant saisit l'hôpital de Villejuif d'une demande préalable afin d'obtenir le remboursement du forfait hospitalier qu'il avait dû payer pour la durée totale de son séjour, du 17 mai 1982 au 26 mai 1987 (16.482 F plus 1.483 F d'intérêts).     Le 6 septembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours de plein contentieux pour demander l'annulation du refus de remboursement qui lui avait été opposé.     Par jugement du 12 février 1991, notifié le 12 avril 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta sa demande. Le requérant interjeta appel par pli posté le 11 juin 1991, enregistré au greffe de la cour le 14 juin 1991. La cour administrative d'appel envisagea au cours de l'instruction de soulever d'office un moyen tiré de la tardiveté de l'appel et demanda sur ce point les observations des parties.     Par arrêt du 31 mars 1992, sans mentionner un quelconque problème de recevabilité, la cour administrative d'appel donna partiellement gain de cause au requérant, en estimant qu'il ressortait du jugement du 18   février 1991 (cf. deuxième procédure), définitif sur ce point , qu'à compter du 24 novembre 1983, le requérant n'était plus «   admis   » à Villejuif et que, par conséquent il ne devait plus le forfait hospitalier à compter de cette date. Le requérant fut renvoyé devant l'hôpital de Villejuif aux fins de paiement de la somme devant lui être remboursée pour la période allant du 24 novembre 1983 au 26 mai 1987.     L'hôpital de Villejuif se pourvut en cassation de cet arrêt devant le Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle totale fut accordée au requérant le 25 mai 1994, suite à sa demande du 9   novembre 1993.     Par arrêt du 26 juillet 1996 , le Conseil d'Etat annula l'arrêt de la cour administrative d'appel au motif que l'appel formé par le requérant devant cette instance était tardif pour avoir dépassé de 24   heures le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 229 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.     En effet, selon le Conseil d'Etat, il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Ballestra ait fait son envoi à la date retenue par la cour. L'arrêt attaqué, qui reposait sur une dénaturation des pièces du dossier, devait donc être annulé.   Quatrième procédure     Le 25 juillet 1988, le requérant saisit le ministère de l'Intérieur d'une demande préalable en indemnisation du préjudice causé par son internement et demanda 6.454.544,80 F de dommages et intérêts.     Le 6 décembre 1988, sa demande fut rejetée par le ministère. Le 4   février 1989, le requérant saisit alors le tribunal administratif de Paris d'un recours de plein contentieux, qui fut rejeté par jugement N8901112/4 du 4 décembre 1991, notifié le 20   février   1992.     Le 21 avril 1992 le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, qui transmit l'affaire au Conseil d'Etat le 23 mars 1993, lequel la lui retourna le 30   juin   1993.     Le 29 septembre 1994, la cour administrative d'appel informa le requérant qu'elle décidait de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat en appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 février 1991 (cf. deuxième procédure ci-dessus). Cet arrêt du Conseil d'Etat fut rendu le 11 juin 1997.     Le 10 février 1998, la cour administrative d'appel audiença l'affaire. Lors de cette audience, le commissaire du Gouvernement conclut à l'incompétence complète de la juridiction administrative à réparer tout dommage né des irrégularités précédemment constatés par le juge administratif, comme à son incompétence pour réparer tout dommage né d'un défaut de notification des actes. Selon ce magistrat, l'arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997, pris dans le cadre d'une autre affaire, constituerait un revirement de jurisprudence rendant désormais incompétente la juridiction administrative à réparer quelque dommage que ce soit en matière d'internement psychiatrique.     Par arrêt du 26 février 1998, la cour administrative d’appel de Paris conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.   Cinquième procédure     Le 25 juillet 1988, le requérant présenta à l'hôpital de Villejuif les mêmes demandes préalables en indemnisation qu'il avait présentées au ministère de l'Intérieur le même jour (cf. troisième procédure), mais en demandant des dommages et intérêts supérieurs soit 6.772.726,60 F.     Suite au refus de l'hôpital, le requérant saisit alors, par requête du 4 février 1989, le tribunal administratif de Paris d'un recours de plein contentieux.     Par jugement N 8901113/4 du 4 décembre 1991, le tribunal administratif rejeta son recours, au motif que la légalité de la décision d'admission prise par le directeur de l'hôpital le 17 mai 1982 avait déjà été admise par le jugement du tribunal administratif de Paris du 18   février 1991 (cf. deuxième procédure) et que le directeur n'avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à lui ouvrir droit à indemnité.     Le requérant interjeta appel devant la cour administrative d'appel qui, par arrêt du 21   décembre 1992, décida de renvoyer l'examen de l'affaire au Conseil d'Etat parce que l'appel du requérant contre le jugement du 18 février 1991, concernant la légalité de la décision d'admission de l'hôpital de Villejuif prise le 17 mai 1982 (cf. deuxième procédure), était encore pendant devant cette juridiction et que, par conséquent, il y avait connexité de la demande d'indemnisation avec l'appel formé devant le Conseil d'Etat.     Par arrêt du 11 juin 1997 (voir également deuxième procédure, ci-dessus), le Conseil d'Etat débouta le requérant en considérant que le directeur de l'hôpital n'avait commis aucune faute en admettant le requérant dans son établissement, alors même qu'au moment de son admission, l'arrêté de placement d'office ne lui avait pas été notifié. Le Conseil d'Etat considéra également que l'hôpital n'avait pas davantage commis de faute en maintenant le requérant interné jusqu'en 1987, puisqu'il avait adressé semestriellement un rapport sur l'état de santé du requérant au préfet de police, à qui il appartenait de se prononcer sur son maintien ou sa sortie, ce qu'il avait omis de faire.   Sixième procédure     Le 7 juillet 1990, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Paris une demande (N9005619) en annulation pour excès de pouvoir de la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise par le commissaire de police le 16 mai 1982.     Par jugement du 9 décembre 1994 , le tribunal administratif de Paris rejeta la requête au motif que la décision attaquée avait bien été prise par une autorité compétente sur la base d'un certificat médical motivé.     Le requérant a interjeté appel de ce jugement. La procédure est pendante devant le Conseil d'Etat (voir aussi, infra, deuxième internement, deuxième procédure) .   2.   Deuxième internement     Le 1er septembre 1989, le requérant se présenta au domicile personnel du Président de la République. Selon le concierge, il voulait raconter son histoire au Président et lui demander un emploi à la télévision. Le même jour le requérant téléphona à l'interne de garde à l'hôpital de Villejuif pour lui faire part de sa démarche auprès du Président. La police ayant été informée par les soins de l'hôpital qu'un individu dangereux ayant été interné pendant cinq ans envisageait de porter atteinte à l'intégrité personnelle du Président, le requérant fut arrêté le 16   septembre 1989, transféré par décision du commissaire de police de Vitry-sur-Seine à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, puis interné de nouveau à l'hôpital de Villejuif par arrêté de placement d'office du préfet de police du Val-de-Marne daté du 16   septembre 1989.     Le requérant s'évada de l'hôpital de Villejuif le 26   septembre   1989.   Première procédure     Le même jour, soit le 26 septembre 1989, les parents du requérant et le G.I.A (Groupement Intervention Asiles) saisirent le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande de sortie immédiate, présentée sur le fondement de l'article L. 351 du Code de la santé publique en invoquant notamment une violation de l'article 5 § 1 de la Convention, faute de notification au requérant de l'arrêté de placement d'office du 16   septembre   1989.   Le requérant ne se présenta pas à l'audience fixée au 16   novembre   1989 car il avait entre ‑ temps été interné à Pierrefeu-du-Var le 15   novembre 1989, alors qu'il tentait de prendre un train à destination de Paris. Le requérant fut transféré de l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu-du-Var à celui de Villejuif le 22   novembre   1989.     Le 15 février 1990, le président du tribunal de grande instance de Créteil ordonna la sortie immédiate du requérant, au vu notamment d'un rapport d'expert du 15 janvier 1990 concluant à son absence de dangerosité.   Deuxième procédure       Les 4 et 7 juillet 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de plusieurs recours en excès de pouvoir en demandant l'annulation de tous les actes administratifs intervenus.     Par la même occasion, le requérant sollicita également l'annulation de la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise par le commissaire de police le 16 mai 1982, lors de son premier internement (voir supra , premier internement, sixième procédure).     Par jugement du 9 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris, joignant les diverses requêtes, rejeta tous les recours sauf deux. Le tribunal annula en effet, d'une part, la décision de transfert à l'infirmerie psychiatrique prise par le commissaire de police de Vitry-sur-Seine parce qu'en dehors de Paris, ladite décision ne pouvait être prise que par le maire, en vertu de l'article L. 344 du Code de la santé publique et, d'autre part, l'arrêté préfectoral de maintien en placement d'office du 22   novembre   1989 au motif qu'il n'était pas basé sur un certificat médical émanant d'un médecin.     Le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat et demanda à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 30 novembre 1995.     Le 3 janvier 1996, l'avocat désigné demanda au requérant communication des pièces du dossier en vue de rédiger le mémoire complémentaire devant être produit avant le 9 mars 1996.     Le 31 mai 1996, l'avocat du requérant l'informa de la décision du Conseil d'Etat de transmettre le dossier à la cour administrative d'appel de Paris.     Le 7 juillet 1998, la cour administrative d’appel de Paris annula l’arrêté du 16   septembre 1989 ordonnant le placement d’office du requérant, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1994, aux motifs suivants   :   «   Considérant que les conventions internationales (...) font obligation à l’autorité administrative, investie par l’article L   343 précité du code de la santé publique du pouvoir d’ordonner le placement d’office d’une personne en état d’aliénation, de porter à la connaissance de celle-ci les motifs de cette mesure, qu’en l’absence de toute disposition en ce sens dans l’article L   343, il appartenait à l’autorité administrative, pour satisfaire à cette obligation, de recourir aux moyens appropriés à l’état de la personne concernée   ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que l’état [du requérant] le 16   septembre   1989 ou les jours suivants eût rendu vain ou impossible l’accomplissement de cette formalité   ; qu’ainsi en s’abstenant, dans son arrêté du 16   septembre   1989, d’imposer que les motifs de la mesure qu’il prescrivait à l’encontre [du requérant] fussent portés à la connaissance de ce dernier, le préfet a entaché ledit arrêté d’un vice qui, eu égard aux termes des conventions internationales, est de nature à entraîner son annulation.   » Troisième procédure     Le 30 mai 1990, le premier requérant sollicita auprès de l'hôpital de Villejuif copie des dossiers administratifs et médicaux le concernant et ce pour les deux internements dont il avait fait l'objet.     Faute de réponse ou suite à des refus, le requérant saisit la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui déclara, le 8 novembre 1990, après qu'un certain nombre de documents eurent été communiqué au requérant mais pas de manière suffisante d'après lui, qu'elle avait épuisé sa compétence.     Les 15 mars 1991 et 30 juillet 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de deux demandes d'annulation de refus de communication et d'envoi de copie des pièces opposés par l'hôpital de Villejuif les 24 septembre 1990 et 13 juin 1991.     L'examen de ces recours est pendant devant le tribunal administratif de Paris qui, selon le requérant, après avoir tenu une audience le 29 juin 1995, aurait mis l'affaire en délibéré.   B.   Droit et pratique interne pertinents     Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit d'une part des dispositions relatives au traitement des troubles mentaux et d'autre part les conditions régissant l'internement d'office.   -   Textes relatifs au traitement des troubles mentaux     Article L. 326     «   La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale.   »     Article L. 326-3     «   Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement (...). Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. (...)   »     Article L. 326-4     «   Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en œuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.   »   -   Textes régissant l'internement     L'internement d'office, par décision de l'autorité administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :     Article L. 343     «   En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai. »     Article L. 344     «   Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation (...).   »   -   Voies de recours     Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.     L'article L. 351 du Code de la santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes   :     «   Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...) (peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.   »     Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit l'internement.     En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).     Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'ordonner la sortie.     Dans un arrêt récent (17 février 1997), le Tribunal des Conflits a considéré ce qui suit :     «   (...) si l'autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office (...)   ». GRIEFS   1.   Invoquant l’article 5 §   2 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de notification de l’arrêté de placement d’office du 17   mai   1982 et de l’absence d’information dans le plus court délai des raisons de son internement en 1982.   2.   Le requérant se plaint également, au regard de l’article 6 §   1 de la Convention, de la durée des procédures administratives en indemnisation et en remboursement du forfait hospitalier.   3.   Enfin, le requérant sollicite la reprise de ses griefs fondés sur les articles 5 §§ 1(e) et 5, 6   §   1 et 13 de la Convention, déclarés irrecevables par la Commission le 20 mai 1998. Il considère en effet que les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 26 février 1998 (premier internement) et le 7 juillet 1998 (second internement) constituent des faits nouveaux justifiant un tel réexamen.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de l’absence de notification de l’arrêté de placement d’office du 17   mai   1982 et de l’absence d’information dans le plus court délai des raisons de son internement en 1982. Il invoque l’article 5 §   2 de la Convention aux termes duquel   :   «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.»     Le Gouvernement ne conteste pas qu’aucune notification écrite de la décision de l’interner n’a été donnée au requérant. Cependant, il rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, si l’article 5   §   2 de la Convention énonce une garantie élémentaire visant à ce que toute personne arrêtée puisse savoir pourquoi, cette disposition n’exige pas que les raisons de la détention soient fournies par écrit ni sous quelque autre forme spéciale. Il suffit que la personne détenue se voit indiquer, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté.     Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, le requérant fut interrogé deux à trois heures après son interpellation, le 15 mai 1982, par le commissaire de police de permanence et examiné par un médecin. Le lendemain, le père du requérant fut également longuement entendu. Ainsi, dès après son interpellation, le requérant fut mis à même de comprendre les raisons médicales de sa privation de liberté et, selon le Gouvernement, rien n’indique que le requérant ne put en comprendre les motifs.     En conséquence, le Gouvernement estime que le requérant n’a aucunement démontré que les exigences de l’article 5 § 2 n’auraient pas été respectées en l’espèce.     Le requérant fait valoir que l’interrogatoire qu’il a subi lors de son interpellation avait pour seul objet de connaître les motifs de son action afin d’instruire l’information pénale ouverte à son encontre. Il ne s’agissait nullement d’une audition visant à l’informer des raisons de son internement ultérieur et, selon lui, le Gouvernement français ne rapporte pas la moindre preuve qu’une telle information lui ait été donnée.     Le requérant souligne à cet égard que ni les pièces médicales du dossier, ni les procès verbaux de police, ni l’arrêté préfectoral de placement d’office ne font référence à une quelconque information sur le motif de son placement d’office.     A l’appui de sa thèse, le requérant indique que dans un arrêt du 7 juillet 1998 relatif à son second internement, la cour administrative d’appel de Paris, opérant un revirement de jurisprudence, a considéré qu’en s’abstenant, dans son arrêté du 16 septembre 1989, d’imposer que les motifs de la mesure qu’il prescrivait à son encontre soient portés à la connaissance du requérant, le préfet a entaché sa décision d’un vice qui, eu égard aux termes des conventions internationales, devait entraîner son annulation.     Enfin, le requérant estime que l’on ne saurait lui demander de rapporter la preuve de l’inexistence d’un fait invoqué par l’administration, alors que seul le Gouvernement français est susceptible d’être en possession des preuves qu’une information appropriée lui aurait été donnée et qu’il n’en produit aucune.     La Cour rappelle que conformément à la jurisprudence, l'article 5 § 2 de la Convention peut être invoqué par toute personne qui a fait l'objet d'un internement psychiatrique (arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n 170, p. 13, §   28). Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5   §   2, il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans une forme particulière (cf. notamment N 2621/65, déc.   1.4.66, Annuaire 9 p.   475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ; ces renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ (arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30   août   1990, série   A n 182, p. 19, § 40 ; N 17734/91, G. et M. L. c. France, déc. 29.6.94, rapport Comm. 6.9.95, Annexe II p.   26).     En l’espèce, la Cour constate que le Gouvernement produit plusieurs documents, dont il n’y a pas de raisons de mettre la véracité en doute, attestant que le requérant fut longuement entendu, à plusieurs reprises, dans les heures et les jours qui suivirent son interpellation et soumis à plusieurs examen médicaux. Dans l’attestation médicale délivrée le 17 mai 1982 par le Dr S., médecin chef de l’infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, il est d’ailleurs indiqué que «   [le requérant] n’avait pas accepté son admission convaincu de son absence de troubles mentaux   », ce qui tend à établir qu’il était parfaitement conscient de la nature de la procédure.     Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de douter que le requérant ait été mis en état de comprendre les raisons de son internement. En outre, les divers entretiens et examens médicaux ayant eu lieu dans les heures et jours suivant son interpellation, l’information en question a bien été fournie «   dans le plus court délai   », conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant estime également de la durée des procédures administratives en indemnisation (premier internement - quatrième et cinquième procédure) et en remboursement du forfait hospitalier (premier internement - troisième procédure) ne répond pas aux exigences de l’article 6 §   1 de la Convention qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Le Gouvernement s’en remet sur ce point à la sagesse de la Cour et le requérant n’entend pas formuler d’observations particulières à ce sujet.     Ayant examiné les arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond.   3.   Dans ses observations en réponse à celle du Gouvernement, le requérant sollicite la reprise de ses griefs tirés de la violation de l’article 5   §§ 1(e), 2 et 5, de l’article 6   § 1 (inaccessibilité au juge de la réparation durant plusieurs années, faute de pouvoir l’identifier avec la certitude voulue) et 13 de la Convention.     Il considère que l’arrêt du 26   février   1998 de la cour d’appel de Paris concernant son premier internement (quatrième procédure) et déclarant le juge administratif incompétent en matière d’indemnisation d’internement ainsi que l’arrêt du 7 juillet 1998 relatif à son second internement (deuxième procédure) constituent des faits nouveaux justifiant le réexamen des griefs précités.     La Cour relève que dans sa décision du 20 mai 1998, la Commission a constaté que   :   -   s’agissant du grief tiré de l’article 5 §   1(e) , le requérant ne pouvait plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention pour ce qui concerne les décisions maintenant d’office son premier internement (deuxième procédure), celles-ci ayant été annulées par les juridictions internes   ;   -   les griefs fondés sur l’article 5   § 1(e) à l’encontre de l’arrêté de placement d’office pris dans le cadre du premier internement étaient manifestement mal fondés, le respect des voies légales prévues par la disposition précitée ayant été constaté par les juridictions internes   ;   -   les griefs fondés sur l’article 6 à l’encontre des différentes décisions de placement ou de maintien en internement étaient incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   -   le grief fondé sur l’article 13 était manifestement mal fondé.     La Cour est d’avis que les décisions invoquées par le requérant comme étant des faits nouveaux ne modifient en rien le raisonnement qui a conduit a déclarer les griefs précités irrecevables.     S’agissant des griefs formulés à l’encontre des actes pris pour le deuxième internement, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article   34 de la Convention lorsque les autorités nationales ont «   reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation   » (cf. notamment arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n 51, p. 30, § 66 ; N   7826/77, déc.   2.5.78, D.R. 14, p. 197). Tel est le cas en l’espèce, puisque les actes ont été annulés par la cour administrative d’appel le 7 juillet 1998 et que le requérant dispose d’une possibilité d’indemnisation devant les juridictions civiles.     Enfin, les griefs formulés sur la base de l’article 5 §   5 de la Convention à l’encontre des procédures en indemnisation ont été rejeté par la Commission comme étant prématurées. La Cour relève que tel est toujours le cas. En effet, les juridictions administratives se sont déclarées incompétentes et il appartient dès lors au requérant de saisir les juridictions civiles afin d’obtenir réparation du préjudice causé par ses deux internements.   En conséquence, la Cour estime que les faits présentés par le requérant ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l’article 35 §   2(b) de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, par application de l'article   35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la durée des procédures en indemnisation et en remboursement du forfait hospitalier ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC002866095
Données disponibles
- Texte intégral