CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC003152096
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
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Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er avril 1996 et enregistrée le 17 mai 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, est né en 1935 et est domicilié à Saint-Nazaire. Il est expert-automobile de profession. Devant la Cour, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat à la cour de Rouen.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 20 août 1993, le requérant fut verbalisé pour n'avoir pas respecté un feu rouge en agglomération. Il fut cité à comparaître devant le tribunal de police.     Par jugement du 1er février 1994, le tribunal de police de Poitiers déclara le requérant coupable de l'infraction reprochée et le condamna à une amende de 800   F, ainsi qu’à une suspension du permis de conduire de quatorze jours. Le tribunal rejeta les exceptions du requérant tirées de la contrariété du système de permis à points avec les articles 6 et 7 de la Convention.     Par arrêt du 23 juin 1994, la cour d'appel de Poitiers confirma le jugement sur la culpabilité. Elle porta le montant de l'amende à 2.000   F et la peine de suspension du permis de conduire à deux   mois.     Le 23 juin 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation.     Le 21 juillet 1994, il déposa un mémoire personnel, par l'intermédiaire de l’avocat à la cour qui avait été son conseil devant les juges du fond. Au soutien de son pourvoi, il invoqua la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que l’acte administratif ayant prescrit l’implantation du feu de circulation permanent qu’il lui était reproché de ne pas avoir respecté, n’était pas visé dans la citation.     Après avoir interrogé le greffe de la cour, le requérant apprit que son pourvoi avait été examiné à l’audience du 7 juin 1995 et renvoyé à une audience ultérieure sans fixation d’une nouvelle date d’audience.     Le 18 septembre 1995, le requérant établit un pouvoir spécial en faveur de son avocat à la cour, autorisant celui-ci à prendre connaissance de son dossier et à en suivre l'examen devant la Cour de cassation. Le même jour, l'avocat du requérant demanda par écrit au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation d'avoir accès au dossier et notamment d’avoir communication des réquisitions écrites de l'avocat général afin de pouvoir y répondre. Il se fonda sur l'article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention.     Dans le cadre d’autres pourvois en cassation introduits par des demandeurs dont il était aussi le conseil, l’avocat du requérant formula auprès du président de la chambre criminelle des demandes similaires tendant à accéder aux dossiers de ses clients. Le président de la chambre criminelle apporta une réponse de principe à de telles demandes, dans un courrier daté du 20 juillet 1995, où il indiquait   :   «   La réponse que j’ai faite le 12 juillet 1995 à votre lettre du 9 juin précédent, concernant le pourvoi formé par M. Jackie Tiphaine contre un arrêt du 28 avril 1995, a nécessairement une portée générale et s’applique également à votre lettre du 13 juin, relative au pourvoi de M. Roland Marchix contre un arrêt de la même cour d’appel du 22 mai 1995 (...) En revanche, il ne m’appartient pas de donner suite à votre lettre du 6 juillet qui accompagnait ce mémoire, pour la double raison que, d’une part seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de casation, choisis ou commis d’office, sont habilités à intervenir devant la chambre criminelle et que, d’autre part, ils y ont toujours la possibilité de répliquer aux conclusions du parquet général (...)   »     Ayant appris la fixation de l’affaire à l’audience du 19 décembre 1995, l’avocat réitéra sa demande le 27   novembre 1995.     Par arrêt du 20 décembre 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle s’exprima notamment comme suit   :   «   (...) pour rejeter l’exception de nullité de la citation, l’arrêt attaqué énonce que celle-ci satisfait aux exigences de l’article 551 du Code de procédure pénale pour mentionner la nature, la date du fait reproché et viser les articles [pertinents] du Code de la route   ;   Qu’en cet état, et dès lors que la contravention poursuivie a pour seul fondement la méconnaissance du premier de ces textes et non celle des actes réglementaires prescrivant l’implantation du signal lumineux, transgressé en l’espèce, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués (...).   »     L'infraction d'excès de vitesse déclarée ainsi établie entraîna le retrait automatique de quatre points du permis de conduire du requérant.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Les avocats à la Cour de cassation bénéficient d'un monopole de représentation des parties devant la Cour de cassation.     Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.     Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la cour d'y faire droit ou non, suivant les circonstances ( Cass. crim. 3 mai 1990, Bull . 166). Cette faculté n’est que rarement consentie, le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.     De nos jours, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (voir arrêt Slimane-Kaïd et Reinhardt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, n° 68, p. 666, § 106).     Selon le droit applicable en matière d’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application du 19 décembre 1991), «   les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.   » (article 2 de la loi).     Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (articles 20 de la loi et 62 et suivants du décret).     Le Gouvernement fait état d’une pratique spécifique instaurée par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation selon laquelle l’admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d’une assistance juridique compte tenu du haut degré de technicité qu’exige ce type de recours et de la brièveté des délais de procédure.     Article 585-1 du code de procédure pénale (ajouté par la loi du 24 août 1993)     «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.   »   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la procédure suivie devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, selon lui, méconnaît le droit à un procès contradictoire dans le respect des droits de la défense au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.     Il invoque une discrimination de traitement entre le demandeur condamné pénalement qui est représenté par un avocat à la Cour de cassation et celui qui a choisi de ne pas se remettre à un tel avocat au détriment de ce dernier. Il se plaint de ce que le condamné non représenté par un avocat aux conseils dispose d’un délai moins long pour déposer son mémoire, est dans l’impossibilité de répondre, oralement ou par note en délibéré, aux conclusions de l'avocat général devant la Cour de cassation et d'avoir ainsi un libre accès au dossier, n’est pas informé de la date de l'examen du dossier par la Cour et ne peut donc pas assister à l'audience.   2.   Dans ses observations du 5 mai 1999 en réponse à celles du Gouvernement, le requérant présente un nouveau grief tiré de la violation de l’article 6 § 1. Il invoque l’inégalité des armes du fait de la communication du sens du rapport du conseiller rapporteur au seul avocat général. Il invoque également l’article 6 § 3 c) de la Convention.   3.   Le requérant estime que le système du permis de conduire à points emportant le retrait systématique et automatique de points du permis de conduire est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint de ce que le juge pénal n'a pas légalement établi sa culpabilité au sens de l'article 6 § 2 de la Convention dans le respect du droit d'être informé de manière détaillée de la cause juridique de l'accusation portée contre lui au sens de l'article   6 § 3 a) de la Convention. EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la procédure suivie devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, selon lui, méconnaît le droit à un procès contradictoire dans le respect des droits de la défense au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     Le Gouvernement souligne tout d’abord le rôle spécifique du parquet général près la Cour de cassation, différent de celui du ministère public devant les juridictions du fond, qui vise à s’assurer de l’exacte application de la loi et qui est qualifié par un auteur de «   commissaire du droit   ». Il décrit ensuite les deux phases de l’examen du pourvoi (phase préparatoire et phase de l’audience).     Le Gouvernement rappelle ensuite que le principe de l’égalité des armes n’est que l’un des éléments de l’équité de la procédure, qui doit s’apprécier globalement, et considère qu’en l’espèce les procédures ont été équitables. S’agissant de la non-communication de la date d’audience aux requérants, le Gouvernement rappelle que la procédure de cassation est essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une affaire soit plaidée, mais que les parties peuvent le demander. Ayant délibérément renoncé aux services d’un avocat à la Cour de cassation, le requérant devait lui-même faire preuve de diligence en s’informant de la date d’audience auprès du greffe et pouvait demander l’aide juridictionnelle. En tout état de cause, le requérant a bénéficié de débats publics devant les juridictions du fond et a pu soumettre en temps utile des mémoires exposant ses moyens de cassation (voir arrêt KDB c.   Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, pp. 620 et s.).     En ce qui concerne la non-communication des réquisitions de l’avocat général, le Gouvernement rappelle que ce dernier n’agit pas comme partie poursuivante et, qu’en tout état de cause, les avocats à la Cour de cassation des parties peuvent répliquer aux conclusions de l’avocat général, soit à l’audience (pratique existant depuis plus de dix ans devant la chambre criminelle), soit par note en délibéré. Par ailleurs, l’usage veut que, lors de la réunion préparatoire se tenant quelques jours avant l’audience, l’avocat général informe de manière informelle les avocats des parties du sens de ses conclusions. La Cour a conclu, dans l’arrêt Slimane-Kaïd et Reinhardt c. France (arrêt précité, pp. 640 et s.) que cette pratique était conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.     S’il est vrai qu’en l’espèce le requérant n’était pas assisté par un avocat à la Cour de cassation (dont le monopole de représentation et d’assistance des parties a été admis par les organes de la Convention, compte tenu de la spécificité du rôle de la Cour de cassation), il a délibérément choisi de ne pas mandater un tel avocat et n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle en ce sens. De plus, l’avocat à la cour qu’il a choisi aurait dû l’informer qu’il ne disposait pas des mêmes possibilités que celles offertes aux avocats à la Cour de cassation. En tout état de cause, le requérant pouvait lui-même s’informer de la date d’audience et assister à l’audience pour prendre connaissance des conclusions de l’avocat général qui sont lues à l’audience. Il pouvait demander sa comparution personnelle à l’audience pour lui permettre d’y répondre. Ces deux éléments combinés (choix délibéré de ne pas se faire représenter par un avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation et absence de demande en vue d’une comparution personnelle) conduisent le Gouvernement à conclure au défaut manifeste de fondement.     S’agissant du défaut de prolongation du délai pour déposer le mémoire en défense, le Gouvernement rappelle que l’article 585-1 du code de procédure pénale offrait au requérant la possibilité de proroger le délai d’un mois prévu pour le dépôt de son mémoire. Or le requérant a déposé son mémoire personnel dans le délai d’un mois sans solliciter une prorogation. Le Gouvernement en déduit qu’il est mal venu à se plaindre devant la Cour de cassation de l’absence de prorogation de délai.     Le requérant fait valoir que le droit français (articles 576, 584 et 585 du code de procédure pénale), comme la Convention, permettent à un accusé de se défendre lui-même, sans avoir recours à un avocat à la Cour de cassation. Or, à tous les stades, il fait l’objet d’une différence de traitement par rapport à un demandeur représenté par un avocat à la Cour de cassation qu’il estime injustifiée : au stade de l’introduction du mémoire, le prévenu représenté par un tel avocat a un délai de quatre mois à la date du pourvoi (qui peut être prorogé par le conseiller rapporteur) pour déposer son mémoire, le prévenu qui se défend seul, un délai d’un mois (sauf prorogation accordée discrétionairement par le président de la chambre criminelle). Lors de la phase préparatoire, et contrairement au prévenu représenté, le prévenu non représenté ne connaît pas le sens du rapport du conseiller rapporteur, n’a pas la possibilité de déposer une note complémentaire à son mémoire, n’a pas connaissance de la date d’audience et n’a pas communication de la teneur de l’argumentation de l’avocat général. Pour le requérant, le droit éventuel à une assistance judiciaire provisoire pour suppléer à ce déséquilibre est hors débat, si l’accusé use de son droit de se défendre lui-même. Il précise en outre qu’il ne faut pas confondre la représentation de l’intéressé devant la Cour de cassation, dont le monopole appartient aux avocats aux conseils, et son assistance, qui peut être assurée par un avocat inscrit à un barreau.     Enfin, au stade de l’audience publique, l’accusé n’a pas la possibilité de prendre la parole à l’audience, faute d’y être convoqué. A cet égard, le requérant fait valoir qu’on ne saurait imposer à l’intéressé de s’informer téléphoniquement chaque semaine de l’inscription éventuelle au rôle de son affaire (voir   arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2148-2149, § 28), alors qu’il serait avisé et convoqué s’il avait constitué un avocat aux conseils. Au surplus, les demandes de comparution personnelle sont systématiquement refusées, selon les formulations suivantes   : «   la comparution à l’audience (...) du demandeur n’est pas indispensable dès lors qu’il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation   », ou «   l’intervention du demandeur à l’audience (...) ne serait d’aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu’il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation   ». N’assistant pas à l’audience, le prévenu ne peut avoir la parole en dernier ni présenter une note en délibéré en réponse à l’avocat général. Ainsi - et le Gouvernement le reconnaît explicitement - lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat à la Cour de cassation, il peut être écarté de la procédure de cassation dès l’envoi de son mémoire ampliatif.     Le requérant en déduit que la procédure existante devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne garanti pas au demandeur condamné pénalement qui a choisi de se défendre seul le bénéfice des garanties de l’article 6 pourtant reconnues au demandeur qui est représenté par un avocat à la Cour de cassation.     Après avoir procédé un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Dans ses observations du 5 mai 1999 en réponse à celles du Gouvernement, le requérant présente un nouveau grief tiré de la violation de l’article 6 § 1. Il invoque l’inégalité des armes du fait de la communication du sens du rapport du conseiller rapporteur au seul avocat général. Il invoque également l’article 6 § 3 c) de la Convention. La Cour relève d’emblée que ces griefs ont été soulevés plus de six mois après la «   décision interne définitive   » au sens de l’article 35 §1 de la Convention et sont donc tardifs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à points emportant le retrait systématique et automatique de points du permis de conduire est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle que, saisie de cette même question, la Cour européenne a conclu à la non-violation de l'article 6 (arrêt Malige c. France du 23   septembre 1998, Recueil 1998-VII, §§   34-40). La Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à des procédures ayant comme conséquence le retrait de points du permis de conduire. S'agissant de la question de savoir s'il existe dans l'ordre interne un contrôle juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de l'article 6 §   1, la Cour a estimé qu'un contrôle suffisant au regard de la Convention se trouvait incorporé dans la décision pénale de condamnation prononcée, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points (arrêt Malige précité, §§ 50 et 51). En particulier, la Cour nota qu’il était suffisant que le demandeur puisse contester la réalité de l'infraction pénale consistant dans l'excès de vitesse devant les juridictions pénales (tribunal de police et cour d'appel) et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu'il estimait utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d'un certain nombre de points.     En l’espèce, la Cour estime que ce raisonnement s'applique à l'espèce, le requérant ayant pu contester la réalité de l'infraction reprochée, dans le cadre de débats contradictoires, devant le tribunal de police de Poitiers puis devant la cour d'appel de Poitiers, sous le contrôle de la Cour de cassation (voir également la décision Fontaine c. France N° 38410/97 du 8.2.2000).     Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Le requérant estime que le juge pénal aurait dû vérifier qu'il existait un acte légal prescrivant légalement l'implantation du feu rouge en question à l'endroit où le requérant a été contrôlé. A défaut, il considère que le juge pénal n'a pas légalement établi sa culpabilité au sens de l'article 6 § 2 de la Convention dans le respect du droit d'être informé de manière détaillée de la cause juridique de l'accusation portée contre lui au sens de l'article   6 § 3 a) de la Convention.     L’article 6 § 2 prévoit que   :   «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     Il est de jurisprudence constante que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 § 2 exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p.16, § 35).     L’article 6 § 3 a) prévoit que   :   «   Tout accusé a droit notamment à   :   a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.   »     Il est de jurisprudence constante que l’information sur la cause de l’accusation au sens de cet article doit contenir les éléments nécessaires permettant à l’accusé de préparer sa défense (par exemple, N os 24571 - 24572/94, déc. 28.6.95, D.R. 82, p. 85).     En l’espèce, la Cour relève que la culpabilité du requérant a été légalement établie, dans le respect de la présomption d’innocence, par le jugement du tribunal de police de Poitiers et l’arrêt de la cour d'appel de Poitiers sous le contrôle de la Cour de cassation, qui a notamment souligné que le requérant avait été dûment informé de la nature et de la cause de l’accusation dirigée contre lui. De son côté et pour autant que le requérant a étayé son grief, la Cour n'a décelé l'apparence d'aucune violation des articles invoqués.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC003152096
Données disponibles
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