CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC003296796
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 décembre 1995 et enregistrée le 13 septembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, époux, sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1950 et 1954 et résidant à Cosenza (Italie).   Ils sont représentés devant la Cour par M e Quirino Lorelli, avocat au barreau de Cosenza.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 9 février 1987, le nouveau-né des requérants décéda suite à des complications qui s'étaient vérifiées au moment de l'accouchement, à l'hôpital public de Cosenza.     Le 10 février 1987, les requérants portèrent plainte. L'enquête du parquet près le tribunal de Cosenza débuta le même jour.     Le 12 février 1987, la requérante fut interrogée en sa qualité de témoin. A cette même époque fut nommée une équipe de trois experts.     Aucun développement de la procédure n'étant intervenu par la suite, les requérants sollicitèrent à plusieurs reprises l'accélération de l'enquête, plus particulièrement les 16   octobre 1987, 12 avril et 30 juin 1988. Le parquet même sollicita le dépôt de l'expertise en date du 16 novembre 1988.     Le 19 juin 1989, les requérants furent informés que, sur demande du parquet, le juge d'instruction avait communiqué un avis de poursuites à E.C., le médecin ayant assisté la requérante lors de l'accouchement.     Ensuite, l'interrogatoire de certains témoins, prévu pour le 18 juillet 1989, n'eut pas lieu au motif que le juge chargé de l'affaire était en congé.     Le 19 janvier 1990, le ministère public demanda le classement sans suite. Cette demande fut rejetée le 24 mai suivant.     Le 3 octobre 1990, le juge des investigations préliminaires ordonna au ministère public un supplément d'enquête. Par conséquent, le 29 novembre 1990, le substitut du procureur de la République ordonna une expertise, dont les résultats furent déposés le 5   janvier 1991.     Le 12 juin 1991, E.C. fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Cosenza pour homicide involontaire. A cette même date, les requérants purent enfin se constituer partie civile.     La première audience fut fixée au 2 juillet 1992, mais elle dut être reportée en raison d'une grève des avocats. L'audience suivante du 15 octobre 1992 fut à son tour reportée en raison du retard dans la citation de l'inculpé à comparaître.     Une nouvelle audience fut fixée au 15 janvier 1993. A cette date l’inculpé fut déclaré contumax. Les débats ne débutèrent cependant que le 19 mars 1993, car entre-temps l’inculpé avait changé de défenseur. L’audience du 29 avril 1993 fut reportée au 3 juin 1993 au motif que la composition du tribunal n’était pas la même que celle saisie de l’affaire. Les débats se poursuivirent ensuite aux audiences des 27 mai, 10 et 17 juin 1993 (cette dernière audience fut reportée en raison de la nécessité de remplacer un des experts commis d'office). L’audience du 15 juillet 1993 fut reportée au 16 septembre 1993 au motif que la composition du tribunal était à nouveau différente de celle saisie de l’affaire. D’autres audiences eurent lieu les 14 et 26 octobre 1993. A cette dernière date, l'audience dut être reportée à cause de l'absence injustifiée des experts, lesquels furent d'ailleurs condamnés au paiement d'une amende et sommés de comparaître à l'audience suivante, fixée au 14 décembre 1993 (la déclaration de l’inculpé comme contumax fut par ailleurs révoquée). Une dernière audience eut lieu le 17 décembre 1993. L'inculpé, qui avait participé aux audiences des 26 octobre et 14 décembre 1993, n'assista pas à l'audience finale du 17 décembre 1993.     A cette dernière date, par un jugement déposé au greffe le 19 février 1994, le tribunal pénal de Cosenza déclara, en contumace, l'accusé coupable du délit d'homicide involontaire et le condamna à la peine d'un an d'emprisonnement, au paiement des frais de procédure au bénéfice des parties civiles, ainsi qu'à un dédommagement devant être calculé ultérieurement.     Le tribunal établit avant tout que l'inculpé savait que l'accouchement de la requérante devait être considéré à haut risque, compte tenu de ce que celle-ci était atteinte d'un diabète de niveau A et de ses précédents accouchements, également difficiles en raison notamment des dimensions importantes du foetus. Les risques qu'un accouchement dans ces conditions aurait comporté, facilement prévisibles selon les experts nommés par le tribunal, imposaient des mesures préventives et la présence du médecin responsable. En revanche, le tribunal établit que ce dernier, qui avait suivi la requérante pendant sa grossesse, n'avait aucunement envisagé des mesures préventives, tel un examen externe de la requérante permettant de relever le développement excessif du foetus, et surtout, il s'absenta lors de l'accouchement. A partir du moment où les complications survinrent, six/sept minutes s'écoulèrent avant que le personnel infirmier n'arrive à trouver E.C., lequel était parti effectuer des visites dans une autre partie de l'hôpital. Le retard avec lequel celui-ci put effectuer la manoeuvre nécessaire pour extraire le foetus, réduisit d'une façon significative les chances de survie du nouveau-né.     Le tribunal ordonna néanmoins le sursis à l'exécution de la peine et la non-mention de celle-ci dans le casier judiciaire du requérant. En outre, le tribunal rejeta la demande des parties civiles de leur accorder une avance sur le dédommagement.     Le 17 mars 1994, E.C. interjeta appel devant la cour d'appel de Catanzaro.     Par un arrêt du 3 août 1994, rendu en contumace de l'inculpé et dont le texte fut déposé au greffe le 17 août 1994, la cour déclara que l'appel était irrecevable. En constatant que l'inculpé avait été jugé en contumace en première instance, la cour d'appel estima que E.C. n'avait pas mandaté son avocat conformément aux règles applicables dans ce cas de figure. La cour d'appel condamna E.C. au remboursement des frais de procédure encourues par les parties civiles.     Le 7 octobre 1994, E.C. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 décembre 1994, déposé au greffe le 23 janvier 1995, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d'appel de Catanzaro comme juridiction de renvoi. La Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait erronément considéré E.C. comme contumax, alors que celui-ci avait bien été présent lors de l'ouverture des débats et devait dès lors être considéré comme s'étant éloigné au cours des débats et non pas comme inculpé en contumace.     Par un arrêt du 3 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe 10 juillet 1995, la cour d'appel de Catanzaro prononça la prescription du délit.     En effet, aux termes de l'article 157 par. 1 n° 4 du Code pénal, le délai de prescription pour le délit d'homicide involontaire est de cinq ans. Il peut être prorogé de la moitié du fait des différentes interruptions de nature procédurale pouvant intervenir au cours du procès, mais il ne peut en aucun cas dépasser les sept ans et demi à compter de la date du fait délictueux. Dès lors, en l'espèce le délit reproché à E.C. était déjà prescrit à la date du 9 août 1994, donc avant même l'arrêt de la Cour de cassation. La cour d’appel considéra tout de même E.C. civilement responsable et le condamna au paiement de dommages-intérêts en faveur des parties civiles.     GRIEFS     Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 2 de la Convention. Ils observent, à cet égard, que la durée de la procédure a provoqué la prescription du délit et a empêché la punition de la personne coupable du décès de leur nouveau-né.     Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure en tant que telle et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 29 décembre 1995 et enregistrée le 13 septembre 1996.     Le 1 er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1 er octobre 1998 et les requérants y ont répondu le 16 novembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Les requérants se plaignent tout d’abord d'une violation de l'article 2 de la Convention du fait de la prescription du délit causée par la longueur de la procédure.     Aux termes du premier paragraphe de l’article 2, «   le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi   ».     Les requérants invoquent également l'article 6 § 1 de la Convention, qui garantit notamment le droit de toute personne «   à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable   ».     Le gouvernement défendeur fait valoir que la prescription du délit n’a pas empêché la condamnation de E.C. au versement de dommages-intérêts au bénéfice des requérants. Le Gouvernement souligne par ailleurs la complexité de l’affaire et la charge de travail du tribunal de Cosenza, ainsi que le fait que certains reports d’audience devant le tribunal ne sont pas imputables aux autorités. Quant à la durée de l’instruction de l’affaire, le Gouvernement, par le biais du tribunal, affirme ne pas être en mesure de fournir des éclaircissements car il n’a pas pu disposer du dossier du ministère public. Par ailleurs, selon le Gouvernement les procédures en appel et en cassation se sont déroulées dans des délais tout à fait raisonnables.     Les requérants soutiennent que la prescription d’un délit contre la vie pour des raisons liées au mauvais fonctionnement et aux retards du système judiciaire ne saurait être considérée comme compatible avec l’article 2. Si la procédure les concernant n’avait pas duré sept ans rien que pour la première instance (dont quatre ans d’instruction pour lesquels le Gouvernement n’a fourni aucune explication) le délit ne serait pas tombé sous le coup d’une prescription. Dans de telles circonstances, l’Etat est doublement coupable dans la mesure où il renonce à poursuivre le responsable d’un grave délit. Plus généralement, les requérants estiment que la prescription d’un délit est de toute façon contraire, en tant que telle, aux exigences de l’article 2. Dès lors, les dommages-intérêts obtenus par les requérants sur le plan civil ne seraient pas de nature à compenser le fait que la partie pénale de la procédure s’est soldée par une prescription.     L a Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC003296796
Données disponibles
- Texte intégral