CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC003368196
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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S. contre l'Allemagne     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   6   avril   2000 en une chambre composée de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 septembre 1996 et enregistrée le 7 novembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Cour le 6 juillet 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, né en 1942, est un ressortissant allemand   résidant à Hambourg, qui travaille comme juriste salarié et exerce aussi la profession d’avocat.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A. Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant est le père naturel d’une fille née hors mariage le 4 janvier 1968 et n’a pas d’autres enfants. Neuf mois avant la naissance de la fille, le requérant et la mère de sa fille se sont séparés. Peu après, la mère s’est mariée avec un collègue du requérant. La fille vivait avec sa mère et le mari de celle-ci, qui n’ont pas d’enfants communs. Sauf au début des années 1970, où la fille avait rendu visite à son père, il n’y avait pas eu de contact entre la fille et le requérant. Pendant des années, le requérant avait versé une pension alimentaire à sa fille.   Après le baccalauréat, celle-ci acheva une première formation et en commença ensuite une deuxième pour devenir photographe. Pendant cette deuxième formation, en 1992, elle saisit les tribunaux en vue d’obtenir du requérant le versement anticipé de sa créance successorale ( vorzeitiger Erbausgleich) que lui accordait la loi à l’époque des faits.   Par un jugement du 23 octobre 1992, le tribunal régional ( Landgericht ) de Hambourg condamna le requérant à payer à sa fille une somme de 43 000 marks allemands (DM) à titre de versement anticipé de la créance successorale, prévu à l’article 1934d § 2 du code civil à l’époque des faits (voir Droit interne pertinent ci-dessous). Afin de déterminer ce montant, le tribunal tint compte du montant de la pension alimentaire que le requérant avait versée à sa fille au cours des cinq dernières années, ainsi que des revenus et des biens dont il disposait. A cet égard, il tint également compte du fait qu’il s’agissait là d’une somme que l’enfant percevait de manière anticipée du temps du vivant de son père.     Par un arrêt du 23 novembre 1993, la cour d’appel hanséatique ( hanseatisches Oberlandesgericht ) rejeta le recours du requérant et confirma la décision du tribunal régional.     Par une décision du 11 mars 1996, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant, au motif que celui-ci ne soulevait pas de question fondamentale de droit constitutionnel. La Cour constitutionnelle rappela qu’en accordant aux enfants nés hors mariage la possibilité d’obtenir le versement anticipé de leur créance successorale, le législateur avait voulu compenser le «   déficit général de vie   » («   generelles Lebensdefizit   ») de ces enfants par rapport aux enfants «   légitimes   »   . D’après la Cour constitutionnelle, les prémisses à l’origine de cet objectif étaient encore valables, la société n’ayant pas encore évolué de manière telle que cela nécessitât une modification de cette réglementation. Même si le législateur, dans le traité sur l’unification allemande ( Einigungsvertrag ), avait accepté que pour les enfants nés hors mariage sur le territoire de l’ex République démocratique allemande (ex-RDA), les dispositions de l’ex-RDA, qui donnaient à tous les enfants un statut égal en matière de succession, continuaient à s’appliquer, la Cour constitutionnelle considérait que cette différence de traitement était justifiée et non contraire à la Loi fondamentale ( Grundgesetz ), au moins pendant une période transitoire, afin de permettre au législateur de revoir l’ensemble de la situation d’un point de vue juridique.   Entre 1992 et 1994, le requérant versa à sa fille la somme de 43 000 DM à titre de versement anticipé de la créance successorale.   B. Droit interne pertinent     1. La législation à l’époque des faits   Depuis le 1er juillet 1970, l’enfant né hors mariage a en principe les mêmes droits de succession qu’un enfant issu du mariage. Cependant, si le père naturel s’était remarié et avait fondé sa propre famille, la loi avait prévu une solution de compromis, afin d’éviter des conflits avec les héritiers légaux, en disposant que l’enfant né hors mariage, au lieu de la part successorale légale ( gesetzlicher Erbteil ), n’avait droit qu’à une créance sur la masse successorale ( Erbersatzanspruch ), correspondant au double de la réserve légale ( gesetzlicher Pflichtteil ). L’enfant né hors mariage n’était donc pas intégré dans la communauté des héritiers ( Erbengemeinschaft ).   Par ailleurs, pour compenser une situation générale défavorisée et afin de permettre à l’enfant né hors mariage d’acquérir une autonomie financière, la loi permettait à l’enfant âgé entre 21 et 27 ans d’exiger le versement anticipé de sa créance successorale ( vorzeitiger Erbausgleich ) à son père naturel.   A l’époque des faits, les articles 1934d et e du code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch - BGB ), qui furent insérés dans le code civil par la loi du 19 août 1969 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage ( Gesetz über die rechtliche Stellung nichtehelicher Kinder ), réglaient les conditions d’application de ce principe.   D’après le paragraphe 1 de cet article, un enfant né hors mariage, âgé entre 21 et 27   ans, pouvait exiger le versement anticipé de sa créance successorale en espèces à son père naturel. D’après le paragraphe 2, le versement anticipé était plafonné au triple du montant de l’obligation alimentaire annuelle due en moyenne par le père pendant les cinq dernières années. Si le père n’était pas en mesure de payer ce montant en raison de sa situation financière, le montant en question pouvait être diminué. Les paragraphes 3 et 4 de cet article réglaient les questions relatives à la prescription du droit à un versement anticipé, ainsi que fait que s’il y avait accord sur ce versement anticipé entre le père et la fille, celui-ci devait être fait sous forme notariée. Le paragraphe 5 prévoyait une possibilité d’échelonnement des paiements pour le père si celui-ci ne disposait pas de moyens financiers suffisants.   L’article 1934e du code civil prévoyait qu’en cas de versement anticipé effectif, l’ enfant né hors mariage perdait sa position d’héritier légal ainsi que son droit de créance sur la masse successorale et son droit à la réserve légale.   La version allemande de l’article 1934d et e est ainsi libellée   :   «   § 1934d. [Vorzeitiger Erbausgleich des nichtehelichen Kindes]   (1) Ein nichteheliches Kind, welches das einundzwanzigste, aber noch nicht das siebenundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, ist berechtigt, von seinem Vater einen vorzeitigen Erbausgleich in Geld zu verlangen.   (2) Der Ausgleichsbetrag beläuft sich auf das Dreifache des Unterhalts, den der Vater dem Kinde im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, in denen es voll unterhaltsbedürftig war, jährlich zu leisten hatte. Ist nach den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen des Vaters unter Berücksichtigung seiner anderen Verpflichtungen eine Zahlung in dieser Höhe entweder dem Vater nicht zuzumuten oder für das Kind als Erbausgleich unangemessen gering, so beläuft sich der Ausgleichsbetrag auf das den Umständen nach Angemessene, jedoch auf mindestens das Einfache, höchstens das Zwölffache des in Satz 1 bezeichneten Unterhalts.   (3) Der Anspruch verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem das Kind das siebenundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat.   (4) Eine Vereinbarung, die zwischen dem Kinde und dem Vater über den Erbausgleich getroffen wird, bedarf der notariellen Beurkundung (...).   (5) Der Vater kann Stundung des Ausgleichsbetrages verlangen, wenn er dem Kinde laufenden Unterhalt zu gewähren hat und soweit ihm die Zahlung neben der Gewährung des Unterhalts nicht zugemutet werden kann. In anderen Fällen kann der Vater Stundung verlangen, wenn ihn die sofortige Zahlung des gesamten Ausgleichsbetrages besonders hart treffen würde und dem Kinde eine Stundung zugemutet werden kann (...).   § 1934e. [Rechtsfolgen des vorzeitigen Erbausgleichs] Ist über den Erbausgleich eine wirksame Vereinbarung getroffen oder ist er durch rechtskräftiges Urteil zuerkannt, so sind beim Todes des Vaters sowie beim Tode väterlicher Verwandter das Kind und dessen Abkömmlinge, beim Tode des Kindes sowie beim Tode von Abkömmlingen des Kindes der Vater und dessen Verwandte nicht gesetzliche Erben und nicht pflichtteilsberechtigt.   »   2. Le traité sur l’unité allemande   Le traité sur l’unité allemande ( Einigungsvertrag ) du 31 août 1990 ainsi que l’article 235 §1 alinéa 2 de la loi introductive au code civil ( Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch ) prévoyaient que ces dispositions ne s’appliquaient pas sur le territoire de l’ex-RDA pendant une période transitoire après la réunification .     3. La législation postérieure aux faits   En 1997, dans le cadre général de la refonte du droit de la famille quant au droit de garde et aux droits parentaux, le législateur réforma également le droit successoral pour les enfants nés hors mariage. La loi sur l’assimilation des enfants nés hors mariage en matière successorale ( Erbgleichstellungsgesetz ) du 16 décembre 1997 (BGBI. I, S. 2968-Journal officiel, p. 2968) abrogea l’article 1934d et e du code civil. Désormais, les enfants nés hors mariage sont en matière successorale en tous points assimilés à ceux issus du mariage.     GRIEFS   Le requérant soutient que sa condamnation au versement anticipé du montant de la créance successorale à sa fille naturelle, en vertu de l’article 1934d du code civil (voir Droit interne pertinent ci-dessus), a méconnu l’article 8 de la Convention, ainsi que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.   EN DROIT   1.   Le requérant soutient que sa condamnation par les tribunaux allemands au versement anticipé de la créance successorale à sa fille naturelle, en vertu de l’article 1934d du code civil, a enfreint son droit au respect de la vie familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   :     "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."       La Cour rappelle que la notion de "famille" visée par cet article ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d'autres liens "familiaux" de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (voir, en dernier lieu, l'arrêt Keegan c.   Irlande du 26 mai 1994, série   A n290, pp. 17-18, § 44). Un enfant issu d'une telle relation s'insère de plein droit dans cette cellule "familiale" dès sa naissance et par le fait même de celle-ci ci (voir l'arrêt Keegan, ibidem ). Il existe donc entre l'enfant et ses parents un lien constitutif d'une vie familiale même si à l'époque de sa naissance, les parents ne vivaient plus ensemble ou si leurs relations avaient alors pris fin (voir, mutatis mutandis , l'arrêt Berrehab c.Pays-Bas du 21 juin 1988, série   A n138, p. 14, § 21). La vie familiale ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, elle englobe aussi des intérêts matériels, notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des Etats contractants (voir l’arrêt Marckx c.   Belgique du 13   juin 1979, série a n° 31, p. 23, § 52) .     En l'espèce, le requérant et la mère de sa fille se sont séparés neuf mois avant la naissance de l’enfant. Quant à la relation entre le requérant et sa fille, il n’existait presque pas de contacts personnels entre les deux, sauf quelques visites au début des années 1970. Mais le requérant soutenait régulièrement l’enfant d’un point de vue financier en payant la pension alimentaire légale.     Eu égard aux principes ci-dessus énoncés, ces éléments permettent de conclure qu’il existe entre le requérant et sa fille un lien suffisant pour qu’il relève de la notion de «   la vie familiale   ».     La Cour rappelle que l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, l'arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21   février   1990, série A n 172, p. 18, § 41, et les arrêts précités Keegan et Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, Série A n 297-C, p. 19, § 49 et p. 56, §   31, respectivement).     D’après le requérant, l’exigence énoncée à l’article 1934d du code civil impose une charge disproportionnée et démesurée ( unverhältnismässiges und unzumutbares Sonderopfer ) au père naturel et a une influence négative sur la relation entre ce dernier et son enfant. Par ailleurs, la réglementation litigieuse n’aurait plus de raison d’être aujourd’hui, en raison de l’évolution générale de la société où de plus en plus d’enfants sont issus de parents non mariés et se trouveraient dans des situations analogues à celle de sa fille. Si le législateur voulait vraiment améliorer la situation de l’enfant né hors mariage, il devrait alors l’intégrer pleinement dans la communauté des héritiers ( Erbengemeinschaft ) et accorder plus de droits au père naturel dans sa relation avec son enfant.     Le Gouvernement, quant à lui, soutient que les dispositions litigieuses visaient à protéger les enfants nés hors mariage et accordaient une marge d’appréciation aux magistrats, afin que ces derniers tiennent compte, lors de la fixation du montant du versement anticipé de la créance successorale, des intérêts de l’enfant et de la situation du père naturel. La possibilité pour les enfants nés hors mariage d’obtenir ce versement anticipé visait à compenser la situation défavorable de ces derniers et à leur accorder une aide financière de départ ( Starthilfe ) au début de leur vie professionnelle, dont les enfants issus du mariage bénéficiaient en règle générale de toute façon.     En l’espèce, la Cour estime que l’obligation pour le requérant de verser de manière anticipée la créance successorale à sa fille s'analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, puisqu’elle a une incidence sur la relation entre le père et son enfant.     Pareille ingérence n’est justifiée que si les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 8 se trouvent remplies.     La Cour relève tout d’abord que la décision des tribunaux reposait sur l’article 1934d du code civil (voir Droit interne pertinent ci-dessus) et qu’elle était donc, à l’époque des faits, prévue par la loi.     Quant à la finalité de l’ingérence, la Cour estime que l’objectif du législateur, en permettant à l’enfant né hors mariage de recevoir de son père naturel le versement anticipé de la créance successorale, était de permettre à l’enfant d’acquérir une autonomie financière et de compenser sa situation générale défavorisée par rapport à l’enfant issu du mariage. L’ingérence litigieuse visait donc à protéger les droits d’autrui et poursuivait un but légitime au regard de l’article 8 § 2.     Par ailleurs, l’ingérence litigieuse doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (voir l’arrêt Moustaquim c. Belgique du 18   février   1991, série A n° 193, p. 19   , § 43).     A cet égard, la Cour note qu’à l’époque des faits, la réglementation en question a voulu tenir compte de la situation particulière dans lequel se trouve un enfant né hors mariage envers son père naturel et les héritiers légaux de ce dernier. D’une part, elle cherchait à protéger les intérêts de l’enfant en lui accordant le privilège de pouvoir obtenir une compensation financière du temps du vivant de son père, d’autre part, elle tenait également à éviter les conflits avec les héritiers légaux en ne lui accordant qu’une créance sur la masse successorale, au lieu de la part successorale légale, même si les droits de succession étaient par ailleurs identiques. L’idée prédominante à l’époque était que l’enfant était élevé par sa mère et que le père naturel avait peu de contacts avec son enfant à qui il devait verser une compensation financière, ce qui correspondait de fait à la situation du requérant.     Même si, comme le souligne ce dernier, la situation de l’enfant né hors mariage dans la société a évolué, dans la mesure où beaucoup d’enfants sont nés de parents non mariés, la Cour estime néanmoins qu’à l’époque des faits, cette disposition prenait son sens en offrant à l’enfant né hors mariage une compensation financière en raison de sa situation défavorisée par rapport aux héritiers légaux du père. A cet égard, elle tient également compte du fait que le législateur s’est adapté à l’évolution de la société en la matière supprimant cette réglementation par la loi sur l’assimilation des enfants nés hors mariage en matière successorale ( Erbgleichstellungsgesetz ) du 16 décembre 1997 (voir Droit interne pertinent ci-dessus).     Par ailleurs, il convient de relever que ce versement anticipé ne pouvait se faire qu’à certaines conditions. Tout d’abord, il ne s’agissait pas d’un automatisme, mais un tel versement n’était exigible qu’en cas de demande de l’enfant. De plus, seul un enfant âgé entre 21 et 27 ans, alors souvent en formation ou au début de son activité professionnelle ou sur le point de fonder une famille, pouvait exiger le versement anticipé. Par ailleurs, le montant de celui-ci était plafonné au triple du montant de l’obligation alimentaire annuelle du père et pouvait être limité ou les paiements échelonnés si le père naturel se trouvait dans une situation financière difficile. Enfin, une fois le paiement effectué, l’enfant n’avait plus aucun droit de succession à l’égard de son père ou des héritiers légaux.     En l’espèce, le tribunal régional de Hambourg et la cour d’appel hanséatique ont dûment tenu compte des moyens financiers du requérant afin de déterminer la somme qu’il devait verser à sa fille naturelle. Même si le paiement de ce montant représentait une charge certaine pour lui, la Cour considère qu’elle doit se mesurer à l’intérêt de l’enfant et qu’elle n’était pas disproportionnée, compte tenu également du fait que le requérant avait eu peu de contacts avec son enfant.     Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas manqué, eu égard à l’objectif légitime poursuivi, de ménager un «   juste équilibre   » entre l’intérêt du requérant et celui de son enfant né hors mariage.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se prétend par ailleurs victime de plusieurs discriminations, fondées sur le sexe et sur «   toute autre situation   », eu égard à la différence de traitement entre les pères naturels et les mères célibataires, les pères mariés et les pères naturels d’enfants nés avant la réunification sur le territoire de l’ex-RDA, contraires à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. L'article 14 de la Convention est ainsi libellé   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (…), la naissance ou toute autre situation.   »                                              D’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'emprise de l'une au moins desdites clauses (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291-B, p. 32, § 22, Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 184, § 33, et Petrovic c. Autriche du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p.585, § 22).   En l'espèce, le droit de l’enfant né hors mariage au versement anticipé de sa créance successorale par son père naturel entre dans le champ d'application de l’article 8 de la Convention. Partant, l'article 14 combiné avec cette disposition trouve à s'appliquer.   Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l'article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir notamment les arrêts Marckx, Karlheinz Schmidt, Van Raalte et Petrovic précités, p. 16, § 33, pp. 32–33, § 24, p. 186, § 39, et p. 586, § 30, respectivement). Le requérant se prétend tout d’abord victime d’une discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure où les mères célibataires ne sont pas tenues d’effectuer ce versement anticipé à leur enfant. D'après lui, cette différence de traitement n'est nullement justifiée face au nombre croissant d’enfants nés de parents non mariés et compte tenu du fait que le droit au versement anticipé n’est pas exigible de la mère, indépendamment de la question de savoir si celle-ci a élevé son enfant ou non. D’après le Gouvernement, la décision du législateur en 1969 reposait sur l’idée que les enfants nés hors mariage étaient en règle générale élevés par la mère, qui se trouvait dans une situation financière plus difficile que le père et qui fournissait un grand nombre de prestations à ses enfants.   La Cour note qu’à l’époque des faits, l’article 1934d du code civil disposait que l’enfant né hors mariage pouvait exiger le versement anticipé de sa créance successorale à son père naturel, alors qu’il n’était pas fait mention de la mère. Or il s'agit là d'une distinction de traitement fondée sur le sexe.   Comme la Cour l’a déjà mentionné plus haut, le versement anticipé visait surtout à protéger les intérêts de l’enfant né hors mariage en lui accordant une compensation financière de son père naturel. Or, sans négliger les différences qui peuvent exister entre le père et la mère dans leur relation personnelle avec l’enfant et sur le plan de la succession, la Cour estime que les deux parents sont placés dans des «   situations analogues   ».   La disposition en question reflétait l'état d'esprit de la société à l'époque, qui partait de l’idée que l’enfant né hors mariage était en général élevé par sa mère, alors que le père naturel avait peu de contacts avec l’enfant. Même si la situation des enfants nés hors mariage a considérablement évolué face au nombre croissant d’enfants nés de parents non mariés, de même que s’est modifiée l’attitude des pères naturels envers leur enfant, il n’en demeure pas moins que dans la grande majorité des cas, l’enfant était élevé par la mère, comme ce fut le cas de la fille du requérant.   Il est vrai que la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe, et que seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement (voir, par exemple, les arrêts Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 21–22, §   67, et Van Raalte et Pétrovic précités, p. 186, § 39 in fine , et p. 587, § 37, respectivement).   Cependant, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique. L'étendue de la marge d'appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (voir notamment les arrêts Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 15, § 40, et Petrovic précité, p. 588, § 38)   Or, il semblerait qu'à l'époque des faits, c'est-à-dire au début des années 90, il n'existait pas encore un tel dénominateur commun dans le domaine du droit de la famille et de la succession quant à l’attribution de droits identiques au père naturel et à la mère célibataire par rapport à l’enfant. Certains des Etats contractants ne commençaient qu’à améliorer la situation juridique du père naturel envers son enfant. Ce n'est que progressivement, traduisant en cela l'évolution de la société vers un partage plus égalitaire des tâches entre les hommes et les femmes dans l'éducation des enfants, que des mesures ont été prises pour protéger les droits des pères naturels.   Sur ce point, le droit allemand a connu la même évolution, puisque le législateur a modifié le droit de la famille et des successions pour l’enfant né hors mariage en 1997.   Eu égard à ces circonstances, il paraît dès lors difficile de reprocher au législateur allemand, à l'image de l'évolution de la société en la matière, d’avoir cherché à améliorer la situation de l’enfant né hors mariage de manière graduelle, tout d’abord en lui accordant le privilège de pouvoir bénéficier d’une compensation financière du vivant de son père naturel, puis en l’assimilant en tous points à l’enfant issu de parents non mariés, sans faire de distinction entre le père et la mère.   Enfin, en l’espèce, il convient de relever que l’enfant avait été élevé par la mère, que le requérant lui avait versé une pension alimentaire et que la charge financière qui lui était imposée ne paraissait pas disproportionnée compte tenu de l’intérêt de l’enfant.   Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime que les autorités allemandes n’ont pas excédé la marge d'appréciation dont elles bénéficiaient et que la mesure en question n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.     Le requérant se prétend par ailleurs victime d’une discrimination fondée sur «   toute autre situation   », d’une part, par rapport aux pères mariés, et d’autre part, par rapport aux pères naturels issus d’enfants nés avant la réunification sur le territoire de l’ex-RDA.     En ce qui concerne les pères mariés, la Cour relève que la disposition en question ne s’appliquait pas à eux étant donné que l’enfant était l’héritier légal. Même à supposer que le père naturel et le père marié se trouvaient dans des situations analogues à l’égard de l’enfant, la Cour ne peut que rappeler les arguments développés plus haut, à savoir que cette disposition visait à offrir à l’enfant né hors mariage une compensation financière en raison de sa situation défavorisée et qu’elle n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.     Quant aux pères naturels d’enfants nés avant la réunification sur le territoire de l’ex- RDA, la Cour estime que compte tenu du contexte exceptionnel de la réunification allemande, il était légitime d’accorder au législateur une période transitoire au cours de laquelle les dispositions des deux systèmes coexistaient.     En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assimilation des droits des enfants nés hors mariage en matière successorale 16 décembre 1997 (voir Droit interne pertinent ci-dessus), ces derniers sont en tous points assimilés à ceux issus du mariage et cette réglementation, reprise de l’ex-RDA, s’applique désormais dans toute la République fédérale d’Allemagne (RFA). Par là même, il n’y a également plus de différence de traitement entre pères naturels ou mariés par rapport à leur enfant.     Eu égard à tous ces éléments et eu égard à la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.     Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .                   Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier   Président         10 MK/MAW 09/09/199607/11/199633681/98Simonl'Allemagne Ress 4 1    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC003368196
Données disponibles
- Texte intégral