CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC003435997
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 novembre 1996 et enregistrée le 8 janvier 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1926, réside à Sencenac Puy de Fourches. Devant la Cour, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 30 septembre 1994, le requérant, alors qu'il circulait à Paris au volant de son véhicule automobile, fit l'objet d'un procès-verbal de police constatant le non-respect de la signalisation routière, à savoir d'un feu de circulation.     Par jugement en date du 8 février 1995, le tribunal de police de Paris condamna le requérant à une amende de 2.200   F, ainsi qu'à une suspension de permis de conduire d'une durée de quinze jours avec exécution provisoire. Le requérant interjeta appel.     Par arrêt du 22 juin 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement.     Le 23 juin 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa son mémoire en juillet 1995, par l’intermédiaire de l’avocat qui avait été son conseil devant les juges du fond. Il établit un pouvoir spécial en faveur de son avocat devant les juges du fond, l’autorisant à régulariser son pourvoi et à en suivre l’examen devant la cour. L’avocat demanda par écrit au président de la chambre criminelle l’autorisation d’accéder au dossier du requérant, notamment aux conclusions de l’avocat général afin d’y répondre.     Dans le cadre d’autres pourvois en cassation introduits par des demandeurs dont il était aussi le conseil, l’avocat du requérant formula auprès du président de la chambre criminelle des demandes similaires tendant à accéder aux dossiers de ses clients. Le président de la chambre criminelle apporta une réponse de principe à de telles demandes, dans un courrier daté du 20 juillet 1995, où il indiquait   :   «   La réponse que j’ai faite le 12 juillet 1995 à votre lettre du 9 juin précédent, concernant le pourvoi formé par M. Jackie Tiphaine contre un arrêt du 28 avril 1995, a nécessairement une portée générale et s’applique également à votre lettre du 13 juin, relative au pourvoi de M. Roland Marchix contre un arrêt de la même cour d’appel du 22 mai 1995 (...). En revanche, il ne m’appartient pas de donner suite à votre lettre du 6 juillet qui accompagnait ce mémoire, pour la double raison que, d’une part seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisis ou commis d’office, sont habilités à intervenir devant la chambre criminelle et que, d’autre part, ils y ont toujours la possibilité de répliquer aux conclusions du parquet général (...). »     Par arrêt du 14 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Sur la demande de l'avocat en vue de la communication des observations de l’avocat général, la cour estima que   :   «   (...)   la demande présentée par un avocat de Rouen, en vue d'obtenir communication des réquisitions du ministère public, est (...) irrecevable, dès lors que l'intéressé n'a pas qualité pour représenter le prévenu devant la Cour de cassation   ; qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31   décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et assistance des parties, devant la Cour de cassation.   »       La Cour de cassation rejeta le moyen unique tiré du défaut de réponse à conclusions par la cour d’appel en s’exprimant comme suit   :   «   (...) le demandeur ne saurait soutenir, par ailleurs, que l’adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris tant sur les autres exceptions soulevées que sur le fond, laisse sans réponse ses conclusions d’appel, dès lors que celles-ci se bornent, sous le couvert d’une critique de la motivation du jugement, à reprendre les exceptions et moyens soumis au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n’ait été répondu (...).   »   B.   Droit et pratique internes pertinents     Les avocats à la Cour de cassation bénéficient d'un monopole de représentation des parties devant la Cour de cassation.     Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du Code de procédure pénale.     Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la cour d'y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166). Cette faculté n’est que rarement consentie, le principe étant celui du monopole de parole des avocats à la Cour de cassation.     De nos jours, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (voir arrêt Slimane-Kaïd et Reinhardt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, n° 68, p. 666, § 106).     Selon le droit applicable en matière d’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application du 19 décembre 1991), «   les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.   » (article 2 de la loi).     Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (article 20 de la loi et 62 et suivants du décret).     Le Gouvernement fait état d’une pratique spécifique instaurée par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation selon laquelle l’admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d’une assistance juridique compte tenu du haut degré de technicité qu’exige ce type de recours et de la brièveté des délais de procédure.       Article 585-1 du Code de procédure pénale (ajouté par la loi du 24 août 1993)     «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.   »   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint tout d'abord de la procédure devant la Cour de cassation, estimant avoir été placé, avec son conseil, dans une position défavorable par rapport à un justiciable ayant recours au ministère d'un avocat à la Cour de cassation   : absence d'allongement des délais de dépôt du mémoire, d'information sur la teneur des réquisitions de l'avocat général et de connaissance de la date de l'audience. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention en tant qu’il garantit le respect des droits de la défense et de l’égalité des armes.   2.   Dans ses observations du 5 mai 1999 en réponse à celles du Gouvernement, le requérant présente un nouveau grief tiré de la violation de l’article 6 § 1. Il invoque l’inégalité des armes du fait de la communication du sens du rapport du conseiller rapporteur au seul avocat général. Il invoque également l’article 6 § 3 c) de la Convention.   3.   Il se plaint également d'un prétendu défaut de réponse à conclusions de la cour d'appel de Paris, ce qui aurait porté atteinte à l'équité du procès, faute pour la Cour de cassation d'avoir cassé l'arrêt sur ce point. Il invoque également l'article 6 § 1 de la Convention.   4.   Le requérant estime également que l'exécution provisoire du jugement de condamnation en date du 8 février 1995 porte atteinte aux dispositions de l'article 6 § 2 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la procédure suivie devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, selon lui, méconnaît le droit à un procès contradictoire dans le respect des droits de la défense au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     Le Gouvernement souligne tout d’abord le rôle spécifique du parquet général près la Cour de cassation, différent de celui du ministère public devant les juridictions du fond, qui vise à s’assurer de l’exacte application de la loi et qui est qualifié par un auteur de «   commissaire du droit   ». Il décrit ensuite les deux phases de l’examen du pourvoi (phase préparatoire et phase de l’audience).     Le Gouvernement rappelle ensuite que le principe de l’égalité des armes n’est que l’un des éléments de l’équité de la procédure, qui doit s’apprécier globalement, et considère qu’en l’espèce les procédures ont été équitables. S’agissant de la non-communication de la date d’audience aux requérants, le Gouvernement rappelle que la procédure de cassation est essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une affaire soit plaidée, mais que les parties peuvent le demander. Ayant délibérément renoncé aux services d’un avocat à la Cour de cassation, le requérant devait lui-même faire preuve de diligence en s’informant de la date d’audience auprès du greffe et pouvait demander l’aide juridictionnelle. En tout état de cause, le requérant a bénéficié de débats publics devant les juridictions du fond et a pu soumettre en temps utile des mémoires exposant ses moyens de cassation (voir arrêt KDB c.   Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, pp. 620 et s.).     En ce qui concerne la non-communication des réquisitions de l’avocat général, le Gouvernement rappelle que ce dernier n’agit pas comme partie poursuivante et, qu’en tout état de cause, les avocats à la Cour de cassation des parties peuvent répliquer aux conclusions de l’avocat général, soit à l’audience (pratique existant depuis plus de dix ans devant la chambre criminelle), soit par note en délibéré. Par ailleurs, l’usage veut que, lors de la réunion préparatoire se tenant quelques jours avant l’audience, l’avocat général informe de manière informelle les avocats des parties du sens de ses conclusions. La Cour a conclu, dans l’arrêt Slimane-Kaïd et Reinhardt c. France (arrêt précité, pp. 640 et s.) que cette pratique était conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.     S’il est vrai qu’en l’espèce le requérant n’était pas assisté par un avocat à la Cour de cassation (dont le monopole de représentation et d’assistance des parties a été admis par les organes de la Convention, compte tenu de la spécificité du rôle de la Cour de cassation), il a délibérément choisi de ne pas mandater un tel avocat et n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle en ce sens. De plus, l’avocat à la cour qu’il a choisi aurait dû l’informer qu’il ne disposait pas des mêmes possibilités que celles offertes aux avocats à la Cour de cassation. En tout état de cause, le requérant pouvait lui-même s’informer de la date d’audience et assister à l’audience pour prendre connaissance des conclusions de l’avocat général qui sont lues à l’audience. Il pouvait demander sa comparution personnelle à l’audience pour lui permettre d’y répondre. Ces deux éléments combinés (choix délibéré de ne pas se faire représenter par un avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation et absence de demande en vue d’une comparution personnelle) conduisent le Gouvernement à conclure au défaut manifeste de fondement.     S’agissant du défaut de prolongation du délai pour déposer le mémoire en défense, le Gouvernement rappelle que l’article 585-1 du Code de procédure pénale offrait au requérant la possibilité de proroger le délai d’un mois prévu pour le dépôt de son mémoire. Or le requérant a déposé son mémoire personnel dans le délai d’un mois sans solliciter une prorogation. Le Gouvernement en déduit qu’il est mal venu à se plaindre devant la Cour de cassation de l’absence de prorogation de délai.     Le requérant fait valoir que le droit français (articles 576, 584 et 585 du code de procédure pénale), comme la Convention, permettent à un accusé de se défendre lui-même, sans avoir recours à un avocat à la Cour de cassation. Or, à tous les stades, il fait l’objet d’une différence de traitement par rapport à un demandeur représenté par un avocat à la Cour de cassation qu’il estime injustifiée : au stade de l’introduction du mémoire, le prévenu représenté par un tel avocat a un délai de quatre mois à la date du pourvoi (qui peut être prorogé par le conseiller rapporteur) pour déposer son mémoire, le prévenu qui se défend seul un délai d’un mois (sauf prorogation accordée discrétionnairement par le président de la chambre criminelle). Lors de la phase préparatoire, et contrairement au prévenu représenté, le prévenu non représenté ne connaît pas le sens du rapport du conseiller rapporteur, n’a pas la possibilité de déposer une note complémentaire à son mémoire, n’a pas connaissance de la date d’audience et n’a pas communication de la teneur de l’argumentation de l’avocat général. Pour le requérant, le droit éventuel à une assistance judiciaire provisoire pour suppléer à ce déséquilibre est hors débat, si l’accusé use de son droit de se défendre lui-même. Il précise en outre qu’il ne faut pas confondre la représentation de l’intéressé devant la Cour de cassation, dont le monopole appartient aux avocats aux conseils, et son assistance, qui peut être assurée par un avocat inscrit à un barreau.     Enfin, au stade de l’audience publique, l’accusé n’a pas la possibilité de prendre la parole à l’audience, faute d’y être convoqué. A cet égard, le requérant fait valoir qu’on ne saurait imposer à l’intéressé de s’informer téléphoniquement chaque semaine de l’inscription éventuelle au rôle de son affaire (voir arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2148-2149, § 28), alors qu’il serait avisé et convoqué s’il avait constitué un avocat aux conseils. Au surplus, les demandes de comparution personnelle sont systématiquement refusées, selon les formulations suivantes   : «   la comparution à l’audience (...) du demandeur n’est pas indispensable dès lors qu’il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation   », ou «   l’intervention du demandeur à l’audience (...) ne serait d’aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu’il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation   ». N’assistant pas à l’audience, le prévenu ne peut avoir la parole en dernier ni présenter une note en délibéré en réponse à l’avocat général. Ainsi - et le Gouvernement le reconnaît explicitement - lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat à la Cour de cassation, il peut être écarté de la procédure de cassation dès l’envoi de son mémoire ampliatif.     Le requérant en déduit que la procédure existante devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ne garantit pas au demandeur condamné pénalement qui a choisi de se défendre seul le bénéfice des garanties de l’article 6 pourtant reconnues au demandeur qui est représenté par un avocat à la Cour de cassation.     Après avoir procédé un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Dans ses observations du 5 mai 1999 en réponse à celles du Gouvernement, le requérant présente un nouveau grief tiré de la violation de l’article 6 § 1. Il invoque l’inégalité des armes du fait de la communication du sens du rapport du conseiller rapporteur au seul avocat général. Il invoque également l’article 6 § 3 c) de la Convention. La Cour relève d’emblée que ces griefs ont été soulevés plus de six mois après la «   décision interne définitive   » au sens de l’article 35 §1 de la Convention et sont donc tardifs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint également d'un prétendu défaut de réponse à conclusions de la cour d'appel de Paris, ce qui aurait porté atteinte à l'équité du procès, faute pour la Cour de cassation d'avoir cassé l'arrêt sur ce point. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle que si l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c.   Pays-Bas, série A n°   288, p. 20, §   61)   ; de même, la Cour n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. L’article 6 § 1 exige des juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (arrêt Hiro   Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, p.   29, §   27).     En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que l’arrêt de la cour d’appel avait répondu aux moyens de défense essentiels présentés par le requérant. De son côté, la Cour, qui ne peut en principe revoir l’interprétation et l’application du droit interne par les juges nationaux, n'a relevé aucun élément susceptible de révéler l’apparence d’une violation du droit à un procès équitable, tel qu’invoqué par le requérant.     Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Le requérant estime également que l'exécution provisoire du jugement de condamnation en date du 8 février 1995 porte atteinte aux dispositions de l'article 6 §   2 de la Convention, lequel dispose   :   «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie .   »     La Cour rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 § 2 exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p.   16, § 35).     En l'espèce, la Cour relève que le requérant a été condamné pour les faits reprochés par jugement du tribunal de police de Paris du 8 février 1995 et que la déclaration de culpabilité a été confirmée par la cour d'appel de Paris, sous le contrôle de la Cour de cassation. La Cour constate dès lors que le requérant a été soumis à l'exécution provisoire de la mesure de suspension de permis de conduire, ordonnée par le tribunal de police, à l'issue d'une procédure pénale diligentée devant les juridictions judiciaires et après avoir été déclaré coupable des faits reprochés.     En conséquence, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation du droit du requérant au respect du principe de la présomption d'innocence (voir, sur la même question, N° 31167/96, Gueroult c. France, décision du 14.1.98). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC003435997
Données disponibles
- Texte intégral