CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004075098
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 juillet 1997 et enregistrée le 14 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant colombien, né en 1953. Il est actuellement détenu à la prison de Voghera. Il est représenté devant la Cour par M e   Lidia Ines Lemos Alzate, avocate à Rome.   A .   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a)   Le procès pénal     Le 24 septembre 1992, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Rome. Il était soupçonné d’appartenir à une association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants.     Le 28 septembre 1992, le requérant fut interrogé par le juge de l’enquête préliminaire de Rome. A cette occasion il fit mention de coups reçus lors de son arrestation. Aucune plainte pénale ne fut déposée.     Le 23 juillet 1994, le tribunal de Rome condamna le requérant à trente ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. La peine fut réduite en appel à quatorze ans d’emprisonnement. Par un arrêt du 14 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant.     Le requérant a été détenu dans les pénitentiaires de Cuneo et Voghera.   b)   Le régime spécial     Par un décret du 20 avril 1995, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période d’un an. Ce décret était motivé par des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité de la criminalité organisée et de celle du requérant, dans la mesure où celui-ci, selon des rapports de police, était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu criminel. Par ailleurs, ce décret, dérogeant à la loi sur l’administration pénitentiaire, imposait les restrictions suivantes   :   a.   interdiction d’utiliser le téléphone   ; b.   interdiction d’avoir des entrevues avec des tiers   ; c.   limitation des entrevues avec les membres de la famille   : au maximum une par mois d’une durée d’une heure   ; d.   interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au delà d’un montant déterminé   ; e.   interdiction de recevoir des paquets, sauf ceux contenant du linge   ; f.   interdiction d’organiser des activités culturelles, sportives et récréatives   ; g.   interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élus comme représentant des détenus   ; h.   interdiction d’exercer des activités artisanales   ; i.   interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson   ; l.   limitation de la promenade à deux heures par jour.   Par ailleurs, la correspondance du requérant devait être soumise à censure, sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire.     Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Rome. Le recours fut rejeté par une décision du 9 août 1995. Le requérant se pourvut en cassation. Le 9 septembre 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.     Par un décret du 20 avril 1996, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, étant donné que les conditions justifiant la soumission à ce type de traitement persistaient, à savoir   : des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité de la criminalité organisée, et de celle du requérant, dans la mesure où, selon des rapports de police, il était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu criminel. Quant au contenu de ce traitement, les restrictions imposées étaient identiques à celles imposées par le décret antérieur.     Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Turin. Le recours fut rejeté par une décision du 5 juillet 1996, au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies. En même temps, le tribunal ordonna la non-application des restrictions visant les paquets et les aliments nécessitant cuisson.     Par ailleurs, le requérant introduisit une demande en révocation   du régime spécial devant le Ministre de la Justice. Cette demande fut rejetée le 18 juillet 1996.     Par un décret du 19 octobre 1996, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient. De nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant, qui était présumé se servir des contacts avec des membres de sa famille pour continuer l’activité criminelle et qui était soupçonné de préparer son évasion. Les restrictions imposées étaient les mêmes que celles imposées par le décret précédent. Le décret précisait que des mesures comme l’interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson avaient pour but d’empêcher le détenu d’afficher un comportement ostentatoire reflétant leur pouvoir, alors que toute mesure visant les communications (entrevues, appels téléphoniques, heures de promenade) avaient pour but de rendre difficile la circulation d’informations.     Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Turin. Par une décision du 18 mars 1997, le tribunal rejeta le recours au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies. En même temps, le tribunal constata que, à compter du 4 février 1997, certaines restrictions avaient été assouplies.     Par un décret du 21 avril 1997, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient et que des nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant. Quant aux restrictions, celles-ci avaient été assouplies en ce que la réception d’une quantité déterminée de paquets était autorisée, un appel téléphonique par mois avec les membres de la famille pouvait être autorisé et l’interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson avait été supprimée.     Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Turin. Le recours fut rejeté par décision de ce tribunal du 7 août 1997, sauf que le tribunal ordonna la non-application de la restriction visant les paquets provenant de l’extérieur.     Par un décret du 28 octobre 1997, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient et que des nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant. Quant aux restrictions, elles étaient identiques à celles du décret précédent, sauf que la durée de l’entrevue mensuelle avec les membres de la famille était fixée à deux heures et que l’interdiction d’exercer des activités artisanales avait été supprimée.     Le 7 novembre 1997, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Turin. Le recours fut rejeté par décision de ce tribunal du 29   décembre 1997, sauf que le tribunal ordonna la non-application de la restriction visant les paquets provenant de l’extérieur.     Par un décret du 28 avril 1998, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient et que des nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant. Quant aux restrictions, elles étaient identiques à celles du décret précédent.     Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Milan. Il faisait entre autre valoir que la dureté du régime était incompatible avec son état de santé, étant donné qu’il souffrait de migraines et de crises d’épilepsie. A une date non précisée, le recours fut rejeté.     Le 12 mai 1998, l’administration pénitentiaire refusa d’autoriser le requérant à effectuer un appel téléphonique à l’étranger.     Par un décret du 24 octobre 1998 et un décret du 23 avril 1999, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé respectivement pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient et que des nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant. Quant aux restrictions, elles étaient identiques à celles du décret précédent, sauf que la limitation de la promenade à deux heures était supprimée.     Il ressort du dossier que, par une décision du 2 février 1998, le juge d’application des peines de Pavia ordonna qu'un livre relatant la fuite de Pablo Escobar ne soit pas remis au requérant pour des raisons de sécurité.   c)   Le contrôle de la correspondance     Le contrôle de la correspondance du requérant a été autorisé par l’autorité judiciaire compétente (juge d’application des peines) par des décisions valables pour la durée des décrets ministériels d’application du régime spécial et datées des 17 mai 1995, 24 avril 1996, 23 octobre 1996, 24 avril 1997, 31 octobre 1997, 5 janvier 1998, 29 octobre 1998 et 26 avril 1999.     Il ressort du dossier que, les 23 novembre et 4 décembre 1998, le juge d’application des peines de Pavia ordonna la non-remise de deux courriers destinés au requérant. Par ailleurs, le 3 décembre 1998, ce même juge avait ordonné la non-remise au destinataire d’un courrier écrit par le requérant. Le requérant expose que la remise du courrier a souvent été retardée au motif que celui-ci, pour être contrôlé, devait être traduit de l’espagnol vers l’italien.   d)   Les conditions de santé du requérant     En mai 1992, peu avant son arrestation en Italie, le requérant avait eu un accident de la circulation en Colombie qui avait entraîné un traumatisme crânien.     Il ressort du dossier qu’en septembre 1992, après son arrestation, le requérant fit l’objet d’examens médicaux et de tests (radiographie cervicale, radiographie du crâne, du thorax, prise de sang). Etant donné que le requérant se plaignait de céphalées, il fut pris en charge par un neuropsychiatre. Le 17 octobre 1992, ce médecin constata que l’électroencéphalogramme effectué peu avant était normal, qu’il n’y avait pas de problèmes psycho-pathologiques et que le requérant devait être mis sous calmants. En décembre 1992, le requérant fut également pris en charge par un neuropsychiatre. Celui-ci conclut à l’absence de pathologie psychotique et conseilla une thérapie anxiolytique. Le requérant fut examiné à plusieurs reprises   : il fut constaté que son état de santé était assez bon et qu’il souffrait des séquelles du traumatisme crânien.     Le 7 juin 1993, le tribunal de Rome accorda au requérant d’être examiné donna son accord à ce que le requérant soit examiné par son médecin de confiance. Ce dernier constata que le requérant souffrait de troubles de mémoire et d’insomnie. Il conseilla une radiographie de la colonne vertébrale et un examen «   vestibolare   », ainsi qu’un éventuel scanner ou IRM (résonance magnétique). En outre, il préconisa une thérapie pharmacologique.     Le 3 août 1993, le médecin de la prison relata au tribunal que les tests effectués en mai et en juillet 1993 avaient donné des résultats normaux et que le requérant ne présentait pas d’autres problèmes.     Le 16 juillet 1994, le requérant fut examiné par le neuropsychiatre qui constata qu’après plusieurs mois d’absences de troubles, le requérant souffrait à nouveau de troubles de mémoire et de contraction des muscles du visage. Le 22 juillet 1994, un électroencéphalogramme fut effectué. En décembre 1994, le neuropsychiatre constata que de nouveaux tests neurologiques effectués avaient donné des résultats normaux, que le requérant souffrait de troubles mandibulaires pendant la nuit. Il estima qu’il n’était pas nécessaire de procéder à d’autres tests et envisageait un suivi thérapeutique.     Le 17 janvier 1995, le requérant eut une crise de lipothymie, avec perte de conscience. La radiographie du crâne et le test neurologique effectué eurent des résultats normaux. L’électroencéphalogramme effectué révéla un rythme anormal du tracé concernant l’hémisphère droit. Par conséquent, le neuropsychiatre entama une thérapie pharmacologique. Une deuxième crise de lipothymie eut lieu le 4 mars 1995. La thérapie fut adaptée et le requérant fut examiné plusieurs fois par le neuropsychiatre. Le 4 août 1995, un nouvel électroencéphalogramme donna des résultats normaux. Le neuropsychiatre estima utile de poursuivre la thérapie.     Le 31 janvier 1996, le médecin constata que le requérant allait bien et estima que le régime de détention était compatible avec son état de santé.     Le requérant fut examiné par le psychiatre les 4 mars et 11 mai 1996. Il fut constaté que son état de santé s’était amélioré et la thérapie fut poursuivie. Le psychiatre constata que le requérant souffrait puisque pendant trois mois il n’avait pas reçu de courrier de sa famille. Le 20 juillet 1996, le psychiatre constata que le requérant était satisfait puisque depuis deux mois il avait reçu du courrier. Des entretiens avec le psychiatre tout au long de 1996 et un électroencéphalogramme en janvier 1997 confirmèrent l’amélioration de l’état de santé du requérant.     Le 16 janvier 1997, le médecin de la prison déclara que l’état de santé du requérant était compatible avec le régime de détention. Il ressort du dossier que le requérant a été suivi par des médecins spécialistes tout au long de 1997 et qu’en janvier 1998 un nouvel électroencéphalogramme avait été ordonné.   B.   Droit et pratique internes pertinents     L'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n° 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre et de sûreté publiques, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences.     Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia.     Par effet de la loi n° 36 de 1995, puis de la loi n° 11 de 1998 et de la loi n° 446 de 1999, l’applicabilité du régime prévu à l’article 41 bis est prorogée jusqu’au 31 décembre 2000.     Les mesures qui peuvent résulter de l'application de la disposition en question sont les suivantes   :   -                       interdiction de participer à la gestion de la nourriture et à l'organisation des activités récréatives des détenus ;   -                       interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou l'avocat ;   -                       limitation des entrevues avec les membres de la famille au nombre de deux par mois et des conversations téléphoniques au nombre d'une par mois ;   -                       visa de censure sur toute la correspondance du détenu, sauf celle avec son avocat ;   -                       interdiction de passer plus de deux heures en plein air ;   -                       limitation des possibilités d'acquérir ou de recevoir de l'extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison ;   -                       possibilité de ne recevoir que deux paquets par mois ;   -                       interdiction de recevoir ou envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent ;   -                       interdiction d'exercer des activités artisanales entraînant l'utilisation d'outils dangereux.     Aux termes de l’article 14ter de la loi sur l'administration pénitentiaire, contre le décret du Ministre de la Justice imposant le régime spécial, il est possible de déposer une réclamation ( reclamo ) devant le tribunal d'application des peines ( tribunale di sorveglianza ) dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a aucun effet suspensif. Le tribunal doit décider dans un délai de dix jours.     La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts n° 349 et 410 de 1993) a estimé que l'article 41bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que s'il est vrai que le régime spécial de détention au sens de la disposition en question est concrètement établi par le ministre, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d'application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné lesquelles en tout cas, ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.     Cependant, la Cour constitutionnelle a précisé, se fondant sur l'article 15 de la Constitution, qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l'autorité judiciaire, que le pouvoir de soumettre la correspondance d'un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l'autorité judiciaire. Par conséquent, l'article 41bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le ministre de la Justice, de prendre des mesures à l'égard de la correspondance des détenus.     Par l’arrêt n° 351 des 14 - 18 octobre 1996 la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d'application des peines s'étend aux modalités concrètes d'application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution.     En février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département de l’administration pénitentiaire près le Ministère de la Justice adressa une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes   : les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux   ; ils avaient le droit d’accéder à des locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque   ; les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques   ; les parois vitrées lors des entrevues étaient maintenues mais, de ce fait, les perquisitions des visiteurs devenaient moins strictes.     Par l’arrêt n° 376 du 26 novembre - 5 décembre 1997 la Cour constitutionnelle a réitéré que l'article 41 bis est compatible avec la Constitution, tout en modifiant et précisant son interprétation correcte. La cour a considéré notamment que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d'ordre et de sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se baser sur des motifs, indépendants de ceux qui en avaient justifié l’imposition, et suffisants. La cour a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution. Elle a précisé toutefois qu’en aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi sur l’administration pénitentiaire, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié sur la base de l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.     Le 6 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département de l’administration pénitentiaire près le Ministère de la Justice a adressé une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes   :   -                       la discipline de la promenade en plein air a été modifiée et portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l’occasion pour des rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia   ;   -                       il a été également prévu que les espaces destinés à la promenade en plein air dans les prisons de Napoli, Secondigliano et Pisa soient équipés pour permettre des exercices physiques et une activité sportive   ;   -                       la création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives a été prévue dans chaque section destinée à l’assignation définitive ou pour des raisons sanitaires de détenus soumis au régime spécial   ;   -                       pour ce qui est des activités de travail, la circulaire prévoit que lorsqu’il n’est pas possible d’équiper un pénitencier, les détenus devront pouvoir avoir accès aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia   ;   -                       les entretiens avec les enfants mineurs de seize ans peuvent avoir lieu sans paroi vitrée   ; si l’entretien se déroule en présence d’autres personnes, l’absence de paroi vitrée est limitée aux enfants et ne peut excéder un sixième de la durée totale de l’entretien   ;   -   les détenus soumis au régime spécial peuvent recevoir des paquets contenant des denrées alimentaires à l’exception de celles qui requièrent une cuisson, puisque l’usage de fourneaux est interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint   :   -   d’avoir été soumis au régime spécial et des conditions de sa détention découlant de l’application de ce régime   ;   -   d’avoir subi des traitements inhumains au moment de son arrestation et que la période de détention ayant précédé l’application du régime spécial a été particulièrement dure   ;   -   que le régime spécial est incompatible avec son état de santé, puisqu’il n’a pu pratiquer d’activité sportive et que cela aurait pu avoir des répercussions très graves. Par ailleurs, il reproche aux autorités de ne jamais avoir effectué un test de résonance magnétique (IRM).   2.   Le requérant se plaint que le régime spécial de détention, auquel il a été soumis pendant sa détention provisoire, est incompatible avec les principes du procès équitable et de la présomption d’innocence, au sens des articles 6 et 6 § 2 de la Convention. Il fait valoir qu’il a été soumis au régime spécial avant que sa condamnation ne devienne définitive et a été présumé dangereux sur la base de rapports de police non contestables.   3.   Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que les décrets ministériels d’application du régime spécial sont rédigés en italien.   4.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions aux visites familiales.   5.   Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa correspondance est soumise à un visa de censure et que la remise du courrier est retardée en raison de la traduction de celui-ci de l’espagnol vers l’italien. En outre, le requérant se plaint que certains courriers ne lui ont pas été remis et que d’autres destinés à sa famille n’ont pas été envoyés par l’administration pénitentiaire.   6.   Par un courrier daté du 12 avril 1999, le requérant s’est plaint qu’en date du 12 mai 1998 l’administration pénitentiaire de Voghera a rejeté sa demande d’effectuer un appel téléphonique à l’étranger. Il allègue la violation de l’article 8 de la Convention.   7.   Le requérant se plaint qu’il partage sa cellule avec un codétenu   avec qui il a une relation difficile. Il allègue la violation de l’article 10 de la Convention.   8.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le livre relatant la fuite de Pablo Escobar qui lui avait été envoyé de l’extérieur ne lui a pas été remis par les autorités pénitentiaires.     A l’appui de ses griefs, le requérant invoque également les articles 1 et 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, d’autres dispositions contenues dans des instruments internationaux ainsi que les articles 2, 13 et 27 de la Constitution italienne et l’article 1 de la loi pénitentiaire.   EN DROIT     La Cour rappelle d’emblée qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national.   1.   Le requérant soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel «   nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ».     A titre préliminaire, la Cour observe que le requérant a fait l'objet du régime spécial de détention 41   bis à partir du 20 avril 1995 et que l'application prolongée de ce régime s'analyse en une situation continue. Dans la mesure le requérant soulève des griefs se référant à une période antérieure au 20 avril 1995, la Cour estime que ceux-ci sont tardifs, au sens de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention, la requête ayant été introduite le 14 juillet 1997, soit plus de six mois plus tard.     La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18   janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162 et arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30).     La Cour rappelle que l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. Par contre, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (cf., entre autres, Dhoest c. Belgique, rapport Comm. eur. D.H. du 14.5.87, § 116, Décisions et Rapports (DR)   55, pp. 6 et 42 ; requête n° 25498/94, décision A.M. c. Italie du 8 juin 1999 (deuxième section) à paraître dans le recueil officiel de la Cour).     La Cour observe d'emblée que le requérant n'a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu. En revanche, le requérant a été soumis à un isolement social relatif, découlant de l'interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l'interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l'interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d'isolement.     La Cour relève que le requérant a été soumis à des mesures sévères, en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été poursuivi et dans le but d’assurer la défense de l’ordre et de la sûreté publique. La Cour constate qu’il a été interdit au requérant d’organiser des activités culturelles, sportives et récréatives dans la mesure où des rencontres avec les autres détenus pourraient être utilisées pour reprendre contact avec les milieux criminels. Il en va de même pour l’accès à la promenade. Le requérant n’a pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable.     Par ailleurs, la Cour note qu’à partir de février 1997, ce régime a été allégé. Elle souligne que les circulaires de février 1997 et du 6 février 1998 font état du souci des autorités italiennes de trouver un juste équilibre entre les droits des détenus soumis au régime spécial et les problèmes pratiques des autorités pénitentiaires vis-à-vis des modifications du régime.     A la lumière de ces considérations, la Cour considère par conséquent que le traitement dont se plaint le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour constituer un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention (voir requête n° 25498/94, précitée).     Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.     Dans la mesure où le requérant allègue que le régime spécial de détention est incompatible avec son état de santé, la Cour note qu’à plusieurs reprises les médecins ont formulé un avis concluant à la compatibilité de ce régime avec les conditions du requérant. S’il est vrai qu’il ne ressort pas du dossier que l’IRM ait été effectuée, la Cour relève que le requérant a été pris en charge par des médecins spécialistes. Au vu des tests effectués, de la thérapie prescrite et de l’amélioration de l’état de santé du requérant, la Cour est d’avis que les autorités nationales ont assuré un suivi médical adéquat.     Dans ces circonstances, la Cour estime que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant soulève plusieurs griefs sous l’angle des articles 5 et 6 de la Convention.     Les parties pertinentes de l’article 5 de la Convention disposent   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ;   (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   (...)   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   (...)   ».     Les parties pertinentes de l’article 6 de la Convention disposent   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.     Tout accusé a droit notamment à   :   a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   (...)   ».     Dans la mesure où le requérant, invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, se plaint que les décrets ministériels d’application du régime spécial sont rédigés en italien, la Cour relève que les conditions de détention, y compris les mesures dont le requérant a fait l’objet, ne sont pas régies par l’article 5 de la Convention (Comm. eur. D.H., requête n° 11703/85, décision du 9.12.87, DR 54, p. 116 ; requête n° 20872/92, décision du 22.02.95, DR 80, p.   66). Elle constate en effet que les conditions normales de la vie pénitentiaire représentent une privation de liberté, quelle que soit la liberté d’action dont le détenu peut bénéficier dans le cadre de la prison. En conséquence, les mesures infligées à un détenu ne sauraient être considérées comme constituant une privation de liberté, ces mesures ne se présentant que comme des modifications apportées aux conditions d’une détention légitime.     La Cour note, par ailleurs, que le requérant n’allègue pas qu’il risque d’être maintenu en détention au-delà de la peine qui lui a été infligée par les juridictions internes. La Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 5 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Dans la mesure où le requérant se réfère à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, la Cour observe que ces dispositions ne sont applicables que dans le cadre d’une accusation pénale, alors que les décrets ministériels litigieux portent sur les conditions de détention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Dans la mesure où le requérant, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, se plaint que le régime spécial de détention, qui lui a été appliqué avant la condamnation définitive et sur la base de rapports de police non contestables, est incompatible avec le principe de la présomption d’innocence, la Cour observe que le fait de placer une personne en détention provisoire constitue en soi une limitation du principe de la présomption d’innocence. Mais lorsque les conditions posées par l’article 5 de la Convention sont respectées, à savoir lorsque des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (arrêt W. c. Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254, p. 15, § 30), la poursuite de l’incarcération se justifie.     Etant donné que l’article 5 protégeant indirectement le principe de la présomption d’innocence, aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention. Or, la Cour vient de constater plus haut qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 5 de la Convention. En conséquence, ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions aux visites familiales.     Aux termes de l'article 8 de la Convention,   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     La Cour rappelle d'abord que la Convention n'accorde pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et que la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention (voir par exemple n 5229/71, déc.   5.10.72, Recueil   42 p. 14, et 5712/72, déc. 15.7.74, Recueil 46 p. 112). Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s'avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans des circonstances exceptionnelles constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (voir n   7819/77, déc. 6.5.78, D.R.   14 p. 186).     La Cour relève ensuite qu'en l'espèce, le droit du requérant de recevoir les visites des membres de sa famille n'a pas été totalement supprimé, mais a fait l'objet de certaines restrictions. Ces restrictions s'analysent, cependant, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe   1 de l'article 8.     Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention, si elle est «   prévue par la loi   », vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et peut passer pour une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   ».     La Cour note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l'encontre du requérant en conformité avec l'article 41   bis de la loi n 354 de 1975. La Cour considère que les mesures en cause poursuivaient des objectifs légitimes sous l'angle du paragraphe 2 de l'article   8 de la Convention, à savoir la défense de l'ordre et de la sûreté publique, ainsi que la prévention des infractions pénales.     Quant à la nécessité de l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour rappelle que pour revêtir un caractère nécessaire «   dans une société démocratique   », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (Cour eur. D.H., arrêt C. c. Belgique du 7   août 1996, Recueil 1996, p. 924, § 31). La Cour relève qu'en l'espèce, les restrictions du droit de visite des membres de la famille du requérant étaient dictées par le risque de voir utiliser les contacts personnels du requérant pour continuer à communiquer avec les structures des organisations criminelles avec lesquelles le requérant avait eu des liens. De l'avis de la Cour, aucun élément du dossier ne montre que le point de vue des autorités était sans fondement ou déraisonnable, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial.     Par ailleurs, ces restrictions ont été allégées par la suite, à partir d’octobre 1997, étant donné que la durée de l’entrevue a été fixée à deux heures.     A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les restrictions du droit de visite du requérant ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et de la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.     Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint que sa correspondance est soumise à un visa de censure, des retards dans la remise du courrier et de ce que certains courriers ont été bloqués par l’administration pénitentiaire.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   5.   Par un courrier daté du 12 avril 1999, le requérant s’est plaint qu’en date du 12 mai 1998 l’administration pénitentiaire de Voghera a rejeté sa demande de passer un appel téléphonique à l’étranger. Il allègue la violation de l’article 8 de la Convention.     Toutefois, la Cour relève que ce grief a été soulevé après le délai de six mois, tel que prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   6.   Le requérant se plaint de la cohabitation difficile dans sa cellule. Il allègue la violation de l’article 10 de la Convention.     La Cour estime que ce grief relève de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où la vie privée du requérant peut se trouver affectée.     Toutefois, la Cour estime que toute détention entraîne des aspects désagréables et que la situation alléguée ne saurait passer pour ingérence disproportionnée dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   7.   Le requérant se plaint de la non remise d’un livre qui lui était destiné. Il allègue la violation de l’article 8 de la Convention.   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour,   à l’unanimité, AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant le contrôle de la correspondance   ;   à la majorité, AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la non-remise d’un livre   ;   à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004075098
Données disponibles
- Texte intégral