CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004153698
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 avril 1998 et enregistrée le 8 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant luxembourgeois né en 1947, est directeur de brasserie. Il   est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Schrassig (Luxembourg). Devant la Cour, il est   représenté par Me Dean Spielmann, avocat à Luxembourg.     Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant se sépara de son épouse, B., le 20 janvier 1991. Le divorce fut prononcé le 23   décembre 1992. La garde de leur fille mineure A. fut confiée à la mère, et un droit de visite et d’hébergement fut accordé au requérant.     Soupçonnant le requérant d’avoir commis des abus sexuels sur leur fille, B. entreprit de consulter le Dr. S., pédiatre à la clinique pour enfants du centre hospitalier de Luxembourg. Celui-ci procéda, le 19 septembre 1993, à un examen clinique au cours duquel il ne constata pas de lésion caractéristique d’une agression sexuelle.     Le 1 er octobre 1993, B. refusa de confier A. au requérant au motif que ce dernier aurait abusé sexuellement de sa fille lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.     Le 9 octobre 1993, B. conduisit sa fille auprès du Dr. M., gynécologue au service du Planning Familial, laquelle procéda, durant trois heures, à des entretiens ainsi qu’à un examen gynécologique interne, qui fit apparaître l’existence de lésions, de rougeurs et d’une inflammation du sexe qu’elle attribua à des agressions sexuelles, dont l’enfant lui avait rapporté divers éléments au cours de leur entrevue.     Le 11 octobre 1993, B. porta plainte entre les mains du procureur d’Etat contre le requérant des chefs d’attentat à la pudeur et de viol sur leur fille A. lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Elle se constitua ultérieurement partie civile.     Le 13 octobre 1993, une information judiciaire fut ouverte de ces chefs contre le requérant.     Expert désigné par le magistrat instructeur, le Dr. H. confirma dans son rapport d’expertise la crédibilité des propos d’A., qui avait confirmé les éléments d’agression sexuelle.     Par courrier du 14 juin 1994, et en application de l’article 87 § 5 du code d’instruction criminelle, le magistrat instructeur commit le professeur F., exerçant à Münich, afin de procéder à une contre-expertise. L’ordonnance précisait à cet égard que l’article 87 § 5 précité n’autorisait en aucun cas le contre-expert à prendre contact avec A. Dans son rapport, le professeur F. émit de sérieuses critiques à l’encontre de la qualité scientifique de l’expertise réalisée par le Dr. H. Ces critiques, de nature formelle, portaient notamment sur la formulation trop suggestive de certaines questions posées par l’expert à l’enfant, ainsi qu’aux circonstances anxiogènes de l’examen.         L’affaire fut renvoyée par ordonnance du 6 mars 1995 et arrêt confirmatif du 29 mars 1995 devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 372, 373, 375 et 377 du code pénal. Le requérant fut convoqué à l’audience par citation du ministère public en date du 22 novembre 1995.     Le tribunal procéda à l’audition de nombreux témoins, ainsi qu’à l’audition du Dr. H et du Pr. F. Toutefois, l’extrait du plumitif d’audience du 23 janvier 1996 fait apparaître que «   les explications et précisions du Pr. F. – cité exclusivement comme expert, et non comme témoin – n’ayant pu être transcrites de façon exacte et complète par le greffe, aucune inscription ne se trouve dans le plumitif   ». A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que le Pr. F. s’est borné à développer oralement les conclusions écrites de son rapport et à répondre aux questions du tribunal.     Dans son jugement du 29 février 1996, le tribunal d’arrondissement examina les déclarations des témoins et experts.     Il constata que tant au cours de l’audience qu’au cours de l’instruction, le témoin K. avait attesté avoir surpris des gestes ou attouchements du requérant sur A., avoir entendu à différentes reprises des cris et des exclamations suspectes de A., et avoir remarqué des rougeurs et des irritations au niveau de son sexe. Un autre témoin, I. F. affirma également avoir relevé l’existence de rougeurs d’A. au niveau de la région vaginale.     Un troisième témoin, K., avait rapporté une conversation avec le requérant au cours de laquelle ce dernier aurait affirmé que le nouveau compagnon de son ex-épouse serait pervers et abuserait des enfants, et indiqua avoir entendu le requérant parler d’un secret qu’il partageait avec sa fille.     Le requérant avait pour sa part contesté systématiquement les accusations portées contre lui, en affirmant qu’il s’agissait là d’un complot ourdi par sa femme et son compagnon.     Se penchant ensuite sur les déclarations et constatations des médecins et experts, le tribunal constata d’abord les divergences existant entre les témoignages de S. et de M. En ce qui concerne les constatations et déductions du Dr. M., entendu au seul titre de témoin, il releva que   :   «   (…) c’est dans une atmosphère très tendue et ouvertement oppressive, en tout cas non sereine, qu’a eu lieu [l’entrevue avec le Dr. M.], qui a duré environ trois heures, avec examen gynécologique et entretiens prolongés, notamment mises en cause de l’ex-époux et père de l’enfant (…). Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il est inconcevable que l’état de la mère et le déroulement de l’entrevue dans cette atmosphère de grande tension n’aient pas exercé d’influence sur l’enfant, âgé de 4 ½ ans. Relativement aux critères applicables en matière d’audition de jeunes enfants et d’appréciation de leurs déclarations, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas de renseignements précis sur la façon dont les déclarations de A. ont été recueillies, l’audition semblant même s’être déroulée de façon plutôt non ordonnée   ; il n’y a pas de renseignements sur l’ampleur, la nature, la teneur et la répétition éventuelle des questions posées à A.   : la présence directe ou indirecte, permanente ou non permanente, de la mère, et son intervention éventuelle, n’est pas indiquée ni discutée   ; on ignore si les informations antérieurement reçues de la part du docteur N. et de Mme K. ont été mentionnées et dans l’affirmative de quelle façon.   »     Le tribunal releva à plusieurs égards «   l’absence de renseignements sur les conditions dans lesquelles les déclarations relevantes de l’enfant [avaient] été recueillies   » et constata «   que l’éventualité d’une déclaration erronée, par suggestion involontaire, [était] d’autant plus difficile à exclure que les déclarations en cause [étaient] minimales.   » Pour arriver à ces conclusions, le tribunal se fonda sur divers ouvrages (Hayez, Vervier, Challier (pédopsychiatres)   : de la crédibilité des allégations des mineurs d’âge en matière d’abus sexuel. Psychiatrie de l’enfant, XXXVII, 2, 1994, p. 361-394   ; Friedrich Arntzen   : Psychologie der Zeugenaussage (3. Auflage 1993)   ; Friedrich Arntzen   : Vernehmungspsychologie, Psychologie der Zeugenvernehmung (2. Auflage 1989) auxquels s’étaient référé le ministère public dont il cita de nombreux extraits.     Le tribunal contesta sérieusement les conclusions de l’expertise menée par le Dr. H.     Il s’exprima notamment en ces termes   :   «   A la vue de l’expertise du docteur H., il y a lieu de relever que le tribunal doit constater que la nécessité de vérifier les circonstances ayant entouré les premières déclarations de l’enfant, telle que recommandée par les auteurs mentionnés, n’a pas été prise en considération. Ainsi, le docteur H. n’a pas spécialement examiné les premières déclarations concrètes de l’enfant, rapportées par le Dr. P., la mère et la grand-mère de A   ; il ne s’exprime que sur les déclarations que A. a faites lors de sa propre exploration.   (...)   Par ailleurs, l’expert ne respecte pas non plus ses propres consignes sur la reprise originale des paroles de l’enfant au sujet de déclarations relevantes. Ainsi, à la page 6 (milieu de page) du rapport, sur la question concernant le «   Bic   », l’expert ne transcrit pas les paroles de l’enfant, mais rapporte en langue indirecte.   Les travaux d’expertise du docteur H. ont fait l’objet de sévères critiques et mises en doute de la part du contre-expert, critiques qui apparaissent pertinentes et étayées, de sorte que le tribunal ne saurait écarter d’un trait de plume, comme non fondée, la «   Stellungnahme zum Gutachen   » du 08.07.1994 du Prof. F.   Le tribunal n’entend pas entrer dans le détail de la matière traitée, les deux experts ayant soumis des rapports écrits auxquels il est renvoyé. Il résulte de cette situation que les conclusions de l’expertise du docteur H. ne peuvent être reprises comme telles par le tribunal pour servir d’élément de preuve à charge, alors qu’elles sont à considérer comme sérieusement ébranlées.   »       Le tribunal conclut à l’acquittement du prévenu, en adoptant les motifs suivants   :   «   En considération de la discussion des divers éléments de preuve essentiels qui précède, le tribunal ne peut en retenir un ensemble univoque d’indices concordants et concluants, lui permettant d’y fonder une conviction de culpabilité au delà de tout doute raisonnable, ainsi qu’une condamnation conséquente.   »     Le conseil de la partie civile, B., et le ministère public relevèrent appel de ce jugement les 3 et 4 avril 1996.     Les avocats du requérant indiquent avoir demandé, sans succès apparent, l’audition de l’expert H. et une confrontation avec le contre-expert F. au cours du 25 novembre 1996.     Dans son arrêt du 3 février 1997, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg précisa qu’elle se référait «   à la relation des faits, sur base des éléments du dossier répressif, à laquelle se sont livrés les juges de première instance aux pages 5 à 11 de leur décision, à l’exception de l’intitulé ‘Intervention du Dr. S.’   » à propos duquel il s’exprima en ces termes   :   «   Le 19 septembre 1993, le docteur S., pédiatre à la clinique pour enfants du Centre hospitalier de Luxembourg, procéda en présence de la mère à un examen des parties génitales de l’enfant A.   Le pédiatre se livra avec un otoscope à un examen extérieur de la région génitale de l’enfant, ne voulant   pas la traumatiser par un examen complet et fouillé. Cet examen exécuté sans speculum ni colposcope n’a pas permis au docteur S. de constater des hématomes internes dans le vagin.   Les soupçons mentionnés dans son certificat du 29 septembre 1993 concernant l’existence éventuelle d’abus sexuels commis sur la personne examinée amenèrent le pédiatre à recommander à la mère de recourir aux services d’une équipe spécialisée à Berlin, où L. résidait normalement avec son enfant et son ami.   »     La Cour rejeta ensuite une demande du requérant visant à l’annulation du rapport d’expertise de H. au motif qu’il n’aurait pas été convoqué aux opérations d’expertise, celle-ci étant tardive.   Elle observa par ailleurs   «   Il ne résultait «   pas des éléments d’appréciation en [sa] possession que [le Dr. H.] ait incorrectement procédé à l’examen de l’enfant et ait mal reproduit ses déclarations relatives à l’introduction d’un stylobic dans son vagin par le prévenu   . Les critiques d’ordre formel du contre-expert F. qui n’a jamais vu l’enfant ne sont pas de nature à établir péremptoirement que les déclarations d’A. n’aient pas été sincères et véridiques.     La déclaration de l’enfant relative à l’introduction d’un objet dans son vagin est encore corroborée par les déclarations des témoins R. et I., qui ont constaté une ouverture anormale au niveau de l’entrée du vagin enflé de l’enfant (…)   (…) la Cour a acquis la conviction intime que l’acte d’abus sexuel décrit par la petite victime auprès du Dr. M., de sa grand-mère et de l’expert H., a été commis à plusieurs reprises au cours des différentes vacances passées avec le père dans la maison de vacances depuis le 20 mai 1993 jusqu’au 16   septembre 1993 (…).   Ces actes immoraux n’ont pu être commis que par le prévenu, étant donné que son enfant l’a invariablement désigné comme auteur exclusif et qu’aucun élément du dossier répressif n’est de nature à énerver cette version des faits.   »     La cour d’appel condamna le requérant, après application des circonstances atténuantes, à la peine de 6 ans de réclusion.     Le 27 février 1997, le requérant forma un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, il se plaignait notamment de ce que le greffier de première instance n’avait pas transcrit la déposition du contre-expert F. et que la cour d’appel n’avait pas jugé utile d’entendre cet expert, de ce que son droit à la présomption d’innocence avait été violé par la cour d’appel qui avait renversé la charge de la preuve à son détriment et enfin de ce que les juges d’appel n’avaient pu valablement rejeter comme dépourvues de pertinence les critiques du contre-expert au motif que celui-ci n’avait pas procédé lui-même directement à des opérations d’expertise.     Par arrêt du 30 octobre 1997, la Cour de cassation estima que les juges d’appels avaient fait un usage souverain de leur pouvoir d’appréciation des éléments de preuve soumis à leur juridiction et rejeta en conséquence les différents moyens soulevés par le requérant.     En particulier, la Cour de cassation rejeta le moyen tiré de la non retranscription des déclarations orales du contre-expert F. devant le tribunal d’arrondissement en adoptant la motivation suivante   :   «   (…)   les juges d’appel (…) disposaient pour former leur conviction, des rapports écrits déposés par les deux experts et qu’il n’est pas soutenu que leurs dépositions à l’audience se seraient écartées de leurs conclusions écrites   [et] n’étaient pas obligés de procéder à l’interrogatoire d’un expert dont il n’est pas établi que l’audition avait été sollicitée par le prévenu   ».     L’avocat du requérant indique avoir formulé, par courrier en date du 29 juillet 1998, une requête en révision du procès du requérant auprès du ministre de la Justice du Luxembourg.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant estime avoir été privé d’un procès équitable à deux égards.     Il se plaint d’abord du fait que le contre-expert F. n’a pas été entendu en appel, alors que ses déclarations devant le tribunal d’arrondissement n’avait pas été retranscrites par le greffier sur le plumitif d’audience, de sorte que la cour d’appel n’était donc pas en possession d’un document crucial, relatant les explications émises de vive voix par un expert à décharge.     Il se plaint aussi de ce que la cour d’appel, qui s’est pourtant fondée sur les faits établis par la juridiction ayant statué en première instance, ait écarté, sans motivation, l’intervention d’un témoin à décharge ayant déposé en première instance, en l’espèce le Dr.   S.   2.   Le requérant considère par ailleurs que la procédure menée à son encontre a violé son droit à la présomption d’innocence, prévu par l’article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où la cour d’appel aurait renversé la charge de la preuve, en affirmant que «   les critiques d’ordre formel du contre-expert F. ne sont pas de nature à établir péremptoirement que les déclarations d’A. n’aient pas été sincères et véridiques   ».   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant estime avoir été privé d’un procès équitable, sous les deux aspects suivants.   a. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que la cour d’appel n’ait pas ordonné l’audition du contre-expert F., alors que ses déclarations devant le tribunal d’arrondissement n’avaient pas été retranscrites par le greffier sur le plumitif d’audience.     Les dispositions pertinentes de l’article 6 se lisent comme suit   :   «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   3. d. Tout accusé a droit notamment à (…) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ».     La Cour rappelle en premier lieu que, pris à la lettre, l’alinéa d) du paragraphe 3 vise les témoins et non les experts (Cour eur. D.H., arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A n°   211, p. 20, § 42). Toutefois, et en vertu de sa jurisprudence constante, la Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêts Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, § 32   ; Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, § 28   ; Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 26). Dans les circonstances de la cause, tout en ayant à l’esprit lesdites garanties, dont celles du paragraphe 3 d), elle croit devoir examiner les griefs du requérant sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 14, § 29).     La Cour rappelle aussi qu’aux termes de l'article 19 de la Convention, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21   janvier 1999, à paraître dans Recueil officiel de la Cour, §   28).     La Cour observe notamment que la cour d’appel de Luxembourg, dans son arrêt du 3   février 1997, ne vise aucun dépôt de conclusion relatif à demande du requérant tendant à ce que le Pr. F   ou le Dr. H. soient à nouveau entendus par cette juridiction. L’arrêt ne fait pas non plus apparaître que le conseil du requérant ait formulé des demandes de «   donner acte   » du refus de la cour d’appel de procéder à l’audition du Pr. F. En revanche, il apparaît clairement dans la motivation de l’arrêt que l’avocat du requérant a déposé des demandes de nullité, tendant à voir annuler le rapport d’expertise du Dr. H. au motif que l’expert, d’une part, n’aurait pas convoqué le requérant aux opérations d’expertise et, d’autre part, n’aurait pas respecté les méthodes d’investigation requises en la matière.     La Cour constate d’abord qu’aucun élément du dossier ne vient appuyer l’allégation selon laquelle le requérant aurait demandé à la cour d’appel l’audition du contre-expert F. La Cour de cassation est arrivée au même constat dans son arrêt du 30 octobre 1997.     Par ailleurs, la Cour note que la cour d’appel a statué en se fondant sur l’ensemble du dossier pénal de l’affaire mis à sa disposition par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et que ce dossier contenait les conclusions écrites des rapports d’expertise rédigés par le Dr. H et le Pr. F.     En outre, la Cour relève que lors de son intervention au cours de l’audience devant le tribunal d’arrondissement, le Pr. F. s’est borné à développer oralement les conclusions écrites de son rapport et à répondre aux questions du tribunal. Le requérant ne soutient d’ailleurs pas que des éléments nouveaux ou différents de ceux formulés dans son rapport aient été apportés par le Pr. F. lors de son intervention au cours des débats devant le tribunal d’arrondissement.     Enfin, la Cour observe que la Cour de cassation du Luxembourg a rejeté, dans son arrêt du 30 octobre 1997, un moyen comparable au présent grief, aux motifs que   :   «   (…)   les juges d’appel (…) disposaient pour former leur conviction, des rapports écrits déposés par les deux experts et qu’il n’est pas soutenu que leurs dépositions à l’audience se seraient écartées de leurs conclusions écrites   [et] n’étaient pas obligés de procéder à l’interrogatoire d’un expert dont il n’est pas établi que l’audition avait été sollicitée par le prévenu   ».     Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas suffisamment, d’une part, avoir sollicité des juges d’appel l’audition du Pr. F., et d’autre part, que la réaudition en appel du contre-expert aurait été de nature à contrarier l’appréciation réalisée par la cour d’appel des faits soumis à sa juridiction.     Dans ces circonstances, la Cour estime que cette partie du grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     b. Le requérant se plaint par ailleurs de ce que la cour d’appel, qui s’est pourtant fondée sur les faits établis par la juridiction ayant statué en première instance, a écarté, sans motivation, l’intervention d’un témoin à décharge ayant déposé en première instance, en l’espèce le Dr. S.     La Cour observe en premier lieu qu’il ne ressort pas de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 3 février 1997 que l’avocat du requérant ait formulé des conclusions tendant à ce que le Dr. S. soit entendu à nouveau par la juridiction amenée à se prononcer en phase d’appel sur les préventions retenues à l’encontre de leur client, contrairement à ce qui est soutenu dans la présente requête.     La Cour note ensuite que la motivation de l’arrêt de la cour d’appel, bien qu’ayant écarté le paragraphe du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg relatif à l’interprétation par cette juridiction des avis formulés par le Dr. S., fait néanmoins référence aux constatations du Dr. S. (pages 24 et 25 de l’arrêt), avant de conclure que ces constatations «   ne sont pas de nature à énerver les dépositions du Dr. M.-P.   qui sur base d’hématomes internes relevés dans le vagin de l’enfant a conclu a des abus sexuels (…)   ».     La Cour relève enfin que le Dr. S. a été entendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que ses déclarations ont été retranscrites au plumitif d’audience, et que la cour d’appel s’est bornée à écarter l’appréciation faite par les juges de première instance de ces déclarations, et non les déclarations elles-mêmes, qui figuraient au dossier pénal transmis à la cour d’appel.     Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la cour d’appel a violé l’article 6 § 3 d) de la Convention, dans la mesure où il ne démontre pas avoir sollicité en instance d’appel une nouvelle audition du Dr. S., et où la cour d’appel n’a pas écarté les éléments de faits relatifs aux constatations réalisées par le Dr. S., mais s’est bornée à les confronter aux autres témoignages figurant au dossier pénal.     Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant considère par ailleurs que la procédure menée à son encontre a violé son droit à la présomption d’innocence, prévu par l’article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où la cour d’appel aurait renversé la charge de la preuve, en affirmant que «   les critiques d’ordre formel du contre-expert F. ne sont pas de nature à établir péremptoirement que les déclarations d’A.R. n’aient pas été sincères et véridiques   ».     L’article 6 § 2 de la Convention se lit ainsi   :   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »   La Cour rappelle en premier lieu que l’article 6 § 2 de la Convention exige, entre autres, qu’en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé   ; la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé (Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1986, série A n° 146, p. 33, § 77). Par ailleurs, une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A, vol. 308, pp. 15 et suiv.)     La Cour observe que la motivation retenue par la cour d’appel, suivant laquelle «   les critiques d’ordre formel du contre-expert F. ne sont pas de nature à établir péremptoirement que les déclarations d’A.R. n’aient pas été sincères et véridiques   » n’aboutit pas à renverser la charge de la preuve au détriment du requérant, mais relève davantage à l’appréciation par la juridiction des différents éléments de preuve qui lui sont soumis.     Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une autorité publique, quelle qu’elle soit, ait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence au cours de la procédure pénale dont il a été l’objet.   Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   C.L. Rozakis   Greffier   Président    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004153698
Données disponibles
- Texte intégral