CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004335098
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 10 août 1998 et enregistrée le 8 septembre 1998;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à Agropoli. Il est représenté devant la Cour par M e Nicola Monzo, avocat à Salerne.     Le 28 juillet 1986, le requérant fut placé en détention provisoire, en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction de Salerne en date du 21 juillet 1986. Le requérant était soupçonné de corruption, faux et usage abusif de sceaux. Il fut remis en liberté le 19 août 1986.     Le 28 janvier 1987, le juge d’instruction renvoya le requérant et environ cinquante autre personnes en jugement devant la cour d’assises de Salerne.     Par ordonnance du 18 avril 1990, la cour d’assises de Salerne déclara son incompétence quant à une partie des infractions et sépara la procédure concernant un nombre d’autres coïnculpés de celle relative au requérant. Cette dernière fut donc transmise au parquet auprès du tribunal de Salerne qui, par une ordonnance du 6 juillet 1992, renvoya le requérant et dix-neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa une audience au 2 mars 1993. Cette dernière fut ensuit reportée à plusieurs reprises. Le 7   juin 1993, l’affaire fut renvoyée d’office au 22 novembre 1993, date à laquelle la procédure fut ajournée à la demande du requérant.     Par ordonnance du 7 mars 1994, le tribunal de Salerne procéda à la correction d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de renvoi en jugement. En raison d’une grève des avocats, l’audience suivante, fixée au 27 juin 1994, fut reportée au 21 novembre 1994, date à laquelle la procédure fut ajournée d’office au 13 février 1995.     Par décision du 13 février 1995, déposée au greffe le 23 février 1995, le tribunal de Salerne déclara les infractions de faux et d’usage abusif de sceaux couvertes par une amnistie. Une audience fixée au 22 juin 1995 ne se tint et la procédure fut renvoyée d’abord au 17 juillet 1995, puis au 9 octobre 1995 en raison d’une grève des avocats. Le 9 octobre 1995, des témoins furent interrogés.     Par un jugement du 11 décembre 1995, le tribunal de Salerne condamna le requérant pour corruption à une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement.     Le requérant interjeta appel. Une audience initialement fixée au 13 janvier 1997 fut d’abord reportée, en raison de l’absence des coïnculpés, au 12 mai 1997. Les avocats du barreau de Salerne étant en grève, la procédure fut reportée au 4 mars 1998, date à laquelle l’affaire fut ajournée au 22 avril 1998 car la citation à comparaître était nulle. A cette dernière date les parties présentèrent leur plaidoiries.     Par arrêt du 29 avril 1998, la cour d’appel de Salerne déclara la prescription du délit. Cette décision acquit autorité de la chose jugée le 6 juin 1998.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 juillet 1986 et s’est terminée le 6 juin 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de onze ans, dix mois et neuf jours, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.            Erik Fribergh   Christos Rozakis                Greffier                                                                               PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004335098
Données disponibles
- Texte intégral