CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004602199
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 août 1998 et enregistrée le 5 février 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Mouvaux (France). Il est représenté devant la Cour par M.   Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La   Fresnaye-sur-Chédouet.     Le requérant est décédé le 3 novembre 1999. Ses héritières, à savoir sa veuve, Mme   Marie-Louise Loyen et sa fille, Mme Sophie Bruneel, ont fait savoir, par lettre de M.   Bernardet du 21 décembre 1999 qu’elles entendaient poursuivre la requête devant la Cour.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a fait l’objet d’un internement en établissement psychiatrique, sous le régime du placement d’office, en 1985.     Le 5 septembre 1995, il adressa aux maires d’Armentières et de Mouvaux, au directeur de l’hôpital psychiatrique, ainsi qu’aux ministres de la Santé et de la Justice des demandes préalables d’indemnisation pour diverses irrégularités liées à son internement.     Le 25 janvier 1996, il saisit le tribunal administratif de Lille de recours en dommages ‑ intérêts dirigés contres les communes d’Armentières et de Mouvaux, l’établissement psychiatrique et l’Etat.     Le 23 mars 1998, le président du tribunal l’informa, en application de l’article   R   153 ‑ 1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, à savoir l’incompétence des juridictions administratives, en lui accordant un délai de huit jours pour présenter ses observations.     L’audience devant le tribunal eut lieu le 7 mai 1998. Le tribunal joignit les requêtes et se déclara incompétent pour connaître des demandes du requérant (voir ci-dessous l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997).   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     En droit français, le placement d’office (devenu hospitalisation d’office) en établissement psychiatrique est ordonné par les autorités administratives.     Il existe une double compétence juridictionnelle en matière d'internement, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif a compétence pour apprécier la régularité des actes administratifs d’internement et le juge civil pour apprécier le bien-fondé de l’internement.     Jusqu’à un arrêt récent du Tribunal des Conflits (voir ci-dessous), chaque ordre de juridiction pouvait accorder réparation des éventuels préjudices dans sa sphère de compétence.     Dans un arrêt du 17 février 1997 (Préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, JCP. éd. G, 1997-II-22885), le Tribunal des Conflits a modifié la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, en confiant au seul juge civil l’ensemble du contentieux de la réparation (la juridiction administrative restant compétente pour apprécier la régularité des actes administratifs ordonnant l’internement).     Le Tribunal des Conflits a ainsi décidé   :   «   (...) si l'autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office (...)   »     GRIEFS     Le requérant alléguait la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   1.   Il considérait tout d’abord que la durée de la procédure avait excédé le délai raisonnable prévu par cette disposition.   2.   Il estimait qu’en raison de la complexité de la répartition des compétences entre juridictions civiles et administratives et du caractère contradictoire des solutions rendues, l’accès au juge ne présente pas le degré de certitude voulu par l’article 6 § 1 précité.     EN DROIT   1.   La Cour observe que le requérant est décédé le 3 novembre 1999 et que sa femme et sa fille, Mmes   Marie-Louise Loyen et Sophie Bruneel, ont manifesté, en qualité d’héritières, leur souhait de poursuivre la requête devant la Cour.     Conformément à sa jurisprudence (cf. notamment arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, § 26 et les arrêts cités), la Cour leur reconnaît qualité pour se substituer désormais au requérant.   2.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Lille. Cette procédure a débuté le 5 septembre 1995, date des demandes préalables d’indemnisation à l’administration (cf. arrêt X. c. France précité, p. 90, § 31) et a pris fin le 20 mai 1998, date du jugement. Elle a donc duré deux ans et plus de huit mois.     En l'état actuel du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 3 b)   du Règlement de la Cour.   3.   Le requérant se plaignait de ce que l’accès au juge ne présente pas le degré de certitude voulu.     La Cour observe que, jusqu’à l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997, aussi bien le juge administratif que le juge judiciaire pouvaient accorder réparation des irrégularités qu’ils constataient. Depuis cet arrêt, tout le contentieux de la réparation est de la compétence du juge judiciaire.     La Cour estime que si cette décision a effectivement modifié la répartition des compétences entre juridictions judiciaire et administrative, elle a simplifié le système antérieur en permettant aux intéressés de ne s’adresser désormais qu’à un seul juge pour être indemnisés.     Dès lors, la Cour est d’avis que cette répartition des compétences entre les deux   ordres de juridictions n’est pas de nature à empêcher l’accès au tribunal, comme le veut l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour relève en tout état de cause qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal des Conflits, le requérant disposait effectivement de la possibilité de saisir le juge judiciaire de ses demandes.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Lille   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004602199
Données disponibles
- Texte intégral