CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004669399
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 10   novembre   1998 et enregistrée le 10   mars   1999,     Vu la décision partielle adoptée par la Cour le 29   juin   1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Solerieux (Drôme).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 18 février 1985, le requérant fut engagé par la société anonyme EURELEC, en qualité d’animateur de formation, pour assurer un certain nombre de vacations. En été 1991, la société anonyme a cessé de fournir du travail au requérant, au motif que son contrat, qu’elle qualifiait de contrat à durée déterminée, avait expiré.   Première procédure     Estimant être lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Avignon, le 17 août 1990, en sollicitant la requalification de son contrat de travail, ainsi que le versement des diverses sommes.     Le 10 septembre 1991, le conseil de prud’hommes fit droit aux demandes du requérant. Le 25 janvier 1994, la cour d’appel de Nîmes confirma ce jugement. La société anonyme se pourvut alors en cassation contre cet arrêt. Le 12 février 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société anonyme.   Seconde procédure faisant l’objet de la présente requête     Le 17 octobre 1991, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Avignon pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, en réclamant des dommages et intérêts.     Le 3 décembre 1991, eut lieu une audience de conciliation. L’affaire fut renvoyée au 4   février 1992, date à laquelle elle fut renvoyée au bureau de jugement. L’audience fut fixée au 23 février 1993.     Par courrier du 17 février 1993, le conseil de la société EURELEC adressait au greffe du conseil des prud’hommes une demande de renvoi libellée en ces termes   :   «   Maître T., conseil [du requérant] (...) me confirme que lors de votre audience du 23 février, il sollicitera le renvoi de ce dossier à une date ultérieure, car actuellement la cour d’appel de Nîmes est saisie d’une première procédure opposant la société EURELEC que je représente [au requérant] et il convient d’attendre la décision de la cour avant de pouvoir plaider ce deuxième dossier.   »     Des demandes de renvoi identiques étaient adressées par les parties jusqu’à ce que le conseil de prud’hommes ait rendu sa décision de sursis à statuer, le 15 novembre 1994.     Par jugement du 16 décembre 1997, le conseil de prud’hommes d’Avignon dit que le licenciement du requérant était irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixa la créance de celui-ci à diverses sommes, ordonna la rectification de son contrat de travail, et le débouta du surplus de ces demandes. Ce jugement fut notifié au requérant le 9   juin 1998.   Entre-temps, en octobre 1996, fut prononcée la liquidation judiciaire de la société. Une loi du 27 décembre 1973 avait institué un mécanisme tendant à assurer aux salariés, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l’entreprise et d’insolvabilité de leur employeur, leur paiement de leurs créances nées de l’exécution du contrat de travail   : il s’agit de l ’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés   (AGS). Initialement, le système mis en place ne comportait aucune limite quant à la nature et au montant des créances garanties. Par la suite le législateur posa le principe d’un plafonnement de la garantie. Il existe deux plafonds de garantie possible   : le plafond maximum dit plafond 13 et le plafond minimum dit plafond 4.     Par une lettre en date du 25 août 1998, l’AGS informa le requérant qu’elle appliquerait dans son cas le plafond 4. En effet, selon une jurisprudence établie, le plafond 13 n’était jamais appliqué, le plafond 4 étant devenu la règle. Or, par un arrêt du 15 décembre 1998, la Cour de cassation opéra un important revirement de la jurisprudence sur les conditions d’application des plafonds 4 et 13, ce dernier redevenant le principe. Suite à cet arrêt, le requérant saisit plusieurs juridictions tendant à obtenir le paiement de l’intégralité de ces créances. Ces procédures sont encore pendantes.   B.   Droit et pratique internes pertinents   a.   Aux termes de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire , l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   b.   Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50 000 FRF de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un avis l’informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :     «   Attendu qu’il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;     Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ;     Attendu que ne peut être considéré comme tel, en l’espèce, le délai résultant de l'avis selon lequel une procédure engagée devant une cour d'appel ne pourra être examinée qu’à l'issue d’un délai de quarante mois suivant la date de la saisine ; qu’un tel délai n’est justifié, ni par des motifs inhérents à l’affaire elle-même qui, de plus, par nature, s’agissant d’un litige du travail, appelle une décision rapide, ni par un encombrement passager ou transitoire du rôle de la juridiction en cause, tant il est constant que les moyens mis en œuvre par les autorités compétentes, notamment depuis 1994, à une époque bien antérieure aux faits de l’espèce, sont impuissants à porter remède à un encombrement dont l’importance ne diminue pas au fil des années ; que ce délai anormal imposé dès le début de la procédure par un acte insusceptible de recours et qui est révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, équivaut à un déni de justice en ce qu’il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu’il revient à l’État de lui assurer (...)   »     Cette décision a été frappée d’appel par l’agent judiciaire du Trésor, représentant l’État.     Par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d’appel de Paris confirma le jugement attaqué mais réduisit l’indemnité à allouer à M. Gauthier à la somme de 20 000 FRF. Cet arrêt, à défaut d’avoir fait l’objet d’un pourvoi en cassation, est devenu définitif.   Au cours des années 1998-1999, plusieurs jugements et arrêts des tribunaux de grande instance de Paris et de Nice et des cours d’appel de Lyon, Paris et Aix-en-Provence ont confirmé cette jurisprudence. Dans son arrêt du 10 novembre 1999, la cour d’appel de Paris indique notamment   :   «   Considérant que toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable   ; que la méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, oblige l’État à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice   ». Ce principe a trouvé application tant dans le domaine pénal que civil.   Dans le domaine pénal, a été sanctionné le défaut de diligence a) d’un juge d’instruction à conduire son information (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 octobre 1999 dans l’affaire Association défense libre), b) d’un procureur à régler un dossier d’instruction (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 1998 dans l’affaire Ulysse Barbe et Chantal Huguier), et c) d’un procureur à audiencer une affaire devant le tribunal correctionnel (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 octobre 1999 dans l’affaire Lagarde).   Dans le domaine civil, ont été sanctionnés a) le défaut de célérité d’une juridiction de première instance (arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 1999 dans l’affaire Sarri), b) la durée de mise en état des affaires devant les juridictions d’appel (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 1999 dans l’affaire Le Grix de la Salle), et c) les délais du prononcé d’un jugement (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 1999 dans l’affaire Mme Krempff).   Les arrêts précités des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Lyon et Paris sont devenus définitifs, l’agent judiciaire du Trésor ne s’étant pas pourvu en cassation. De même il a renoncé à interjeter appel contre les jugements du tribunal de grande instance de Paris des 14   juin et 22 septembre 1999.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   2.   Invoquant l’article 1 du Protocole N° 1, le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.           EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6   § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. En particulier, le Gouvernement considère que le requérant aurait dû engager une action contre l’État, sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence habituelle des organes de la Convention en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d’une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5   novembre 1997, qui entend très largement la notion de déni de justice. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui est par ailleurs définitif. Le Gouvernement affirme que cet arrêt constitue une décision de principe en la matière, et considère que la jurisprudence est désormais consolidée.     A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement. Il note tout d’abord que la procédure litigieuse présentait incontestablement une complexité d’ordre procédural, puisqu’il était nécessaire d’attendre l’issue de la première procédure engagée par le requérant. En réalité, la difficulté procédurale du second litige n’avait pas échappé aux parties elles-mêmes puisque, dès la fixation de la date d’audience devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes, elles sollicitaient le renvoi de l’affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes relatif à la première procédure.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.   Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention.     Toutefois, en ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 10   novembre 1998. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré de la durée de la procédure doit faire l’objet d’un examen au fond.           2.   Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il affirme notamment que la durée de la procédure aurait influencé ses revenus puisqu’il a dû subir les conséquences de la liquidation de la société qui l’employait. Il invoque l’article 1   du Protocole N° 1, qui se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement affirme à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir invoqué, même en substance, devant le conseil des prud’hommes une prétendue violation du droit au respect de ses biens. Devant cette juridiction, les argumentations du requérant ont porté exclusivement sur le caractère abusif du licenciement et sur les conséquences qui en découlent.     A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que, du 17 octobre 1991 au 16 décembre 1997, date du jugement du conseil des prud’hommes qui a fixé sa créance, le requérant ne disposait par définition d’aucune créance. Celle-ci est née à partir de cette date, alors que la société EURELEC avait déjà été déclarée en liquidation judiciaire. Le Gouvernement considère que le requérant fait une analyse rétroactive de sa situation, en tenant pour acquis le fait que les autorités judiciaires auraient fait droit à ses demandes, alors que la société EURELEC n’avait pas encore fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Or, le Gouvernement souligne que lors de l’introduction de la seconde procédure en 1991, le requérant n’avait aucune certitude quant au bien fondé de son action. Le Gouvernement ajoute que la liquidation judiciaire de la société EURELEC est un événement totalement extérieur à la procédure en cause, et que les autorités judiciaires ne sauraient se voir imputer les conséquences subies par les salariés en raison de la situation économique difficile de la société.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les motifs suivants.     En effet, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole N° 1 se borne à consacrer le droit de chacun au respect de «   ses   » biens, et ne vaut par conséquent que pour des biens actuels (voir, entre autres, l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A , n° 70, p.   23, § 48).     Dans le cas d’espèce, la Cour observe que le 16 décembre 1997, le conseil des prud’hommes d’Avignon a accordé au requérant une indemnité de licenciement, alors que la société qui l’employait avait déjà été déclarée en liquidation judiciaire depuis octobre 1996. Le requérant ne disposait donc d’aucun droit de créance avant la liquidation de son employeur. Il ne saurait donc se plaindre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens qui résulterait du fait que sa créance s’est plafonnée. La Cour observe à cet égard que s’il est concevable que le droit d’être bénéficiaire d’une indemnité de licenciement relève de la garantie du droit de propriété telle qu’elle est assurée par l’article 1 du Protocole N° 1, il n’en va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de l’indemnité.     Par ailleurs, la Cour note que le fait que la liquidation en cause a précédé la naissance d’une créance dans le chef du requérant est un événement extérieur à la procédure et ne saurait être considéré comme une conséquence de la durée de celle-ci. En effet, la Cour ne saurait spéculer quelle aurait été la situation si la juridiction saisie avait rendu son jugement avant la liquidation, c’est-à-dire quelle aurait été sa réponse aux demandes du requérant et quel aurait été le montant de l’indemnité qu’elle lui aurait éventuellement alloué.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le droit du requérant au respect de ses biens n’a pas été violé en l’espèce.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC004669399
Données disponibles
- Texte intégral