CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC005349199
- Date
- 6 avril 2000
- Publication
- 6 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 1999 et enregistrée le 17   décembre 1999,     Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour et le fait que cette mesure provisoire n’a pas été maintenue,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont onze ressortissants de l’ex-République de Yougoslavie, plus précisément des Kosovars d’origine albanaise. Ils sont représentés par M. J. Vivier Merle, membre de la Cimade de Lyon.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Fin novembre 1999, les requérants quittèrent le Kosovo, apparemment pour rejoindre des membres de leur famille installés notamment au Royaume-Uni et en Belgique. Arrivés en France entre le 8 et le 10 décembre 1999, ils furent interpellés à Lyon le 10 décembre 1999 à 23 heures.     Le 11 décembre 1999, le préfet du Rhône prit des arrêtés de reconduite à la frontière. Il y précisait que les requérants, «   de nationalité Kosovar   », seraient éloignés «   à destination du pays dont ils [ont] la nationalité ou dans tout pays dans lequel ils [sont] légalement admissibles   ». Le préfet prit également une décision de placement au centre de rétention administrative de Lyon-Satolas.     Les requérants introduisirent des recours en annulation auprès du tribunal administratif de Lyon. Visant tant la décision de reconduite à la frontière que la fixation du pays de destination, ils y invoquaient les articles 3 et 8 de la Convention.   Par jugements des 15 décembre 1999, le tribunal rejeta les recours. Il estima notamment que les mesures ne portaient pas une atteinte excessive à l’article 8 de la Convention, dans la mesure où les requérants, entrés en France le 10 décembre 1999, n’y justifiaient d’aucune vie familiale.   Le 17 décembre 1999, les requérants ont quitté le centre de rétention administrative de Lyon-Satolas où ils avaient été placés, en raison de l’impossibilité pour les autorités françaises de mettre rapidement à exécution les mesures d’éloignement dont ils font l’objet.   B.   Droit et pratique internes pertinents   La situation prévalant au Kosovo avait conduit les autorités françaises à mettre en œuvre une protection destinée aux personnes appartenant à la communauté albanaise du Kosovo, comportant notamment depuis mars 1998 la suspension de l’éloignement de ces personnes vers l’ex-Yougoslavie. En avril 1999, ce dispositif fut complété par un plan d’évacuation humanitaire des membres de la communauté albanaise du Kosovo fuyant cette province.   De nouvelles dispositions furent prises après la fin du conflit, tant pour les personnes bénéficiant déjà de la protection temporaire que pour les personnes se réclamant de la communauté albanaise du Kosovo entrant irrégulièrement sur le territoire français. Une   circulaire ministérielle adressée aux préfets le 12 octobre 1999 prévoit que, pour ces derniers, les règles de droit commun en matière d’admission de séjour trouvent application. La circulaire comporte notamment les instructions suivantes   :     «   Il vous est en outre désormais possible de prendre des mesures d’éloignement (ou de mettre à exécution des mesures déjà prises) à l’encontre de personnes déclarant appartenir à la communauté albanaise du Kosovo.   Je précise que ces nouvelles instructions ne s’appliquent pas aux personnes bénéficiant déjà de la protection temporaire qui se sont vu délivrer, selon les cas, une autorisation provisoire de séjour, un récépissé ou une carte de séjour temporaire.   (…)   Bien que les accords de réadmission, notamment ceux conclus avec des pays possédant des frontières communes avec la France, puissent être valablement utilisés à l’encontre des personnes se trouvant en situation irrégulière sur notre territoire, je vous demande de privilégier, chaque fois que ceci sera possible, la solution du retour direct, au moyen d’un arrêté de reconduite à la frontière, des personnes concernées vers leur pays (ou région) d’origine. S’agissant des personnes appartenant de manière certaine à la communauté albanaise du Kosovo, il conviendra de ne jamais prévoir d’éloignement en direction de Belgrade, y compris en transit.   Vous vous rapprocherez de la direction centrale de la police aux frontières (bureau de l’éloignement) et de ses services locaux pour examiner avec eux les modalités d’exécution des retours envisagés (vols, transit, escortes ou toute autre question concernant la mise à exécution de mesures d’éloignement).   Afin de prévenir tous les risques que pourrait encourir l’étranger éloigné en cas de retour forcé, il conviendra de recueillir ses déclarations consignées par procès-verbal lorsque le pays (ou la région) de renvoi sera fixé. Il est en effet, nécessaire de vérifier si les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales sont ou non applicables au cas d’espèce. Vous saisirez mes services des cas pour lesquels l’étranger concerné rapporterait la preuve ou établirait valablement qu’il encourt des risques personnels et avérés.   »     GRIEFS   1.   Les requérants relèvent qu’en décidant qu’ils seraient éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité, les autorités françaises n’ont pas exclu leur renvoi vers Belgrade et la partie serbe de l’ex-Yougoslavie où ils courent un risque de persécutions politiques. Ils invoquent l’article 3 de la Convention.   2.   Les requérants soutiennent également que le renvoi dans leur pays d’origine porterait atteinte à l’article 8 de la Convention, dans la mesure où ils n’y ont plus d’attaches familiales et où les événements qu’ils y ont vécus ont eu pour conséquence de briser leur vie privée. Leurs seules attaches au sens de l’article 8 se trouvent dans des pays européens autres que la France, essentiellement le Royaume-Uni et l’Irlande. Il y aurait donc atteinte à leur vie familiale s’ils étaient éloignés du territoire de l’Union européenne, dont la construction est en voie d’achèvement.   PROCÉDURE     Le 16 décembre 1999, les requérants, détenus au Centre de rétention de Lyon-Satolas, ont demandé à la Cour de faire application de l’article 39 du règlement et d’inviter le Gouvernement de la France à suspendre la mesure de reconduite à la frontière. Ils ont expliqué que, lors de l’audience devant le tribunal administratif, le représentant du Gouvernement n’avait pas exclu le renvoi vers Belgrade et la partie serbe de l’ex-Yougoslavie. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, ils faisaient valoir le risque de persécutions politiques s’ils devaient être renvoyés vers Belgrade.     Eu égard au risque de renvoi vers la partie serbe de l’ex-Yougoslavie, le président de la Section a décidé de faire application de l’article 39 du règlement, le 17 décembre 1999 à 11   heures.     A la lumière des informations fournies par le Gouvernement le 21 décembre 1999, la Chambre a considéré, en date du 6 janvier 2000, que le maintien des mesures prévues à l’article 39 du règlement ne se justifiait plus, compte tenu des engagements pris par le Gouvernement.   Le 7 janvier 2000, le Gouvernement a fourni des informations complémentaires sur la situation des requérants. Ces informations ont été communiquées au représentant des requérants qui a transmis ses commentaires le 25 janvier 2000.     EN DROIT [Note1]   1.   Relevant que les autorités françaises excluent leur renvoi vers Belgrade et la partie serbe de l’ex-Yougoslavie, les requérants font valoir un risque de persécutions politiques en cas de mise en exécution des mesures d’éloignement. Ils invoquent l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     A supposer même que les requérants aient satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes de l’article 35 § 1 de la Convention (arrêt Bahaddar c.   Pays-Bas du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, n° 64, pp. 263 et 264, §§ 45 à 49), la Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux.     Cependant, d'après la jurisprudence constante, une expulsion ordonnée par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, n° 22, p. 1853, §§ 73-74).     La Cour n’exclut pas d’appliquer des considérations analogues à l’article 2 de la Convention dans le cas d’une expulsion ou de toute autre forme de renvoi mettant en danger la vie de la personne concernée (Bahaddar c. Pays-Bas, rapport Comm. eur. D.H. 13.9.96, §§   75 et 76, Recueil 1998-I, n° 64, pp. 270 et 271).     En l’espèce, la Cour observe que les requérants fondent leur crainte sur leur appartenance ethnique ; ce faisant, ils se réfèrent au risque de renvoi vers Belgrade et la partie serbe de l’ex-Yougoslavie. Ils ne font pas égard à la situation générale au Kosovo, actuellement sous protection et administration de l’Organisation des Nations Unies, n’invoquent aucune menace à leur encontre dans cette région, qu’ils n’ont quitté qu’en novembre 1999 selon leurs propres dires. Or, la Cour relève, à la lumière des informations fournies par le Gouvernement, que les instructions de la circulaire ministérielle adressée aux préfets le 12 octobre 1999 excluent qu'une mesure d'expulsion des requérants soit mise à exécution à destination de Belgrade et de la partie serbe de l’ex-Yougoslavie. La Cour ne relève par ailleurs aucun élément dans le dossier lui permettant d’aboutir à la conclusion que les requérants risqueraient d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture, ou serait en danger en cas de retour au Kosovo.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Dans la mesure où les requérants se plaignent que leur expulsion porterait atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en violation de l'article 8 de la Convention, la Cour note que les requérants, arrivés en France fin novembre 1999, ne sauraient se prévaloir de l’existence d’une vie familiale dans ce pays. Dans la mesure où ils allèguent que leurs seules attaches au sens de l’article 8 se trouvent dans d’autres pays européens, la Cour observe qu’ils n’ont fourni aucune précision concernant l’identité des personnes visées et sur la nature et l’intensité des liens familiaux existants. Ils n’ont pas non plus exposé en quoi l’exercice de la vie familiale alléguée   avec des personnes résidant hors du territoire français serait restreint en cas de retour au Kosovo. Enfin, l’argument suivant lequel, en vertu de la Convention de Dublin, l’éloignement de France des requérants impliquerait aussi l’éloignement d’autres pays où les requérants auraient des attaches est également infondé   : en tout état de cause, cette Convention ne régit que les procédures d’examen des demandes d’asile, et ne s’applique pas à la situation des requérants.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président ANNEXE 1   LISTE DES REQUERANTS     - FIQAJ Skender, né le 10 avril 1973 - SULAJ Beke, né le 7 janvier 1968 - HASANI Kastriot, né le 5 mai 1970, son épouse née le 27 mars 1957 et son enfant né en février 1999 - SKENDER Muhamet, né le 31 janvier 1951, et son épouse, MEHMTI Nurije, née le 6   octobre 1949 - BUTICI Mehemet, né le 24 novembre 1953, son épouse née le 30 octobre 1960, et ses deux enfants, nés respectivement en 1983 et 1986   [Note1]   Dans le raisonnement spécifier   : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.   Ne pas oublier d’utiliser la numérotation automatique (Alt+N) pour les paragraphes suivie par un «   tab   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0406DEC005349199
Données disponibles
- Texte intégral