CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC002770095
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits,   M.   A. Kovler, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1995 et enregistrée le 26 juin 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 13 mai 1996,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La première requérante, Elif Gelgeç, ressortissante turque, née en 1974, réside à Istanbul. Elle est étudiante. Le deuxième requérant, İzzet Özdemir, ressortissant turc, né en 1967, réside à Bursa (Turquie). Ils sont représentés devant la Cour par M e Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 26 mai 1994, les requérants furent arrêtés par la police, à Istanbul. Ils furent placés en garde à vue jusqu'au 3 juin 1994 dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul.     Sur demande de la direction de la sûreté, formulée par lettre du 30 mai 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu'au 3 juin 1994. Dans sa lettre, la direction de la sûreté mentionna que la garde à vue avait débuté le 29 mai 1994.     Les requérants ne furent assistés par aucun avocat lors de leur garde à vue.     Le 3 juin 1994, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l'Institut de médecine légale. Le rapport de ce médecin mentionnait les traces suivantes sur le corps de la première requérante : des lésions avec croûte aux poignets des deux mains, une ecchymose de 2 cm sur la face intérieure du coude droit, une érosion cutanée de 6 cm sur la partie droite de la taille. Il considéra en outre que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de deux jours.     Le même rapport mentionnait les traces suivantes sur le corps du deuxième requérant : une ecchymose de 2 cm ainsi que deux érosions cutanées sur la taille, une ecchymose jaune s'étendant sur une surface de 2 x 1 cm sur la face dorsale de l'épaule droite, une diminution de force et de sensibilité de la main droite. Il considéra que les séquelles mentionnées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de trois jours.     Le même jour, le procureur de la République près la cour de sûreté entendit les requérants. Dans leurs dépositions, ils exposèrent notamment qu'ils avaient été placés en garde à vue le 26 mai 1994, qu’ils avaient été torturés pendant leur garde à vue et que leurs dépositions contenant leurs aveux avaient été préparées par la police.     Le 3 juin 1994, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul qui ordonna leur mise en détention provisoire.     Le 6 juin 1994, les requérants furent examinés par le médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul où ils avaient été transférés après leur mise en détention provisoire. Le 16 juin 1994, la section d'Eyüp de l'Institut de médecine légale confirma ce rapport qui mentionnait les traces suivantes sur le corps de la première requérante : une érosion avec croûte s'étendant sur une surface de 0,5 x 5 cm et une douleur en région lombaire, une douleur aux deux épaules, une sensation de brûlure sur la face dorsale de l'épaule droite et du bras droit, une érosion avec hyperémie et croûte sur la face supérieure du coude droit, une lésion ecchymotique de 0,5 cm sur la face intérieure du poignet droit, une érosion avec hyperémie et croûte de 0,5 cm sur la face intérieure du poignet gauche, des érosions cutanées et partiellement avec croûte de 2 cm sur le devant de l'aisselle droite, de 0,5 cm sur le devant du bras droit, de 1 cm sur chaque poignet, une séquelle d'érosion sans croûte de 2 cm sur la cinquième vertèbre lombaire. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.     Un autre rapport, dressé le même jour suite à l'examen du deuxième requérant mentionnait les traces suivantes : une ecchymose et une érosion avec croûte s'étendant sur une surface de 3 x 5 cm en région lombaire, une érosion avec croûte de 1 x 1 cm sur le nez, une érosion avec croûte de 0,2 x 2 cm sur la partie droite du thorax, une ecchymose jaunie sous l'aisselle droite, deux érosions avec croûte de 0,5 x 0,5 cm sur la face extérieure du coude droit, des érosions avec croûte sur la main droite, sur le premier doigt, une surface ecchymotique jaunie sous l'aisselle gauche, des ecchymoses jaunies d'une surface de 3 x 5 cm sur les deux côtés du bras gauche, une érosion de 1 x 1 cm sur le genou gauche, une lésion de 0,5 x 0,5 cm sur la jambe droite, une perte de force du poignet droit, une douleur à l'épaule droite, une diminution de sensibilité des deux mains et une douleur à l'aisselle gauche, dans la région anale, aux testicules, aux deux bras. Le médecin constata que ces séquelles ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de sept jours.     Par acte d'accusation présenté le 8 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat reprocha aux requérants d'avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti ouvrier du Kurdistan). Les faits reprochés aux requérants enfreignaient l'article 168 du code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.     Une action fut dès lors intentée devant la cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul contre les requérants. Lors de l'audience du 30 décembre 1994, les requérants soutinrent, en se plaignant de mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur garde à vue, que leurs dépositions contenant leurs aveux avaient été préparées par la police. Ils protestèrent également de leur innocence et alléguèrent qu'ils avaient été contraints de signer les procès-verbaux de déposition.     Par jugement rendu le 30 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul relaxa les requérants en raison de l'absence de preuves suffisantes.     La procédure pénale contre les policiers responsables de la garde à vue des requérants     Les 11 juillet et 7 octobre 1994, les requérants portèrent plainte contre les policiers responsables de leur garde à vue en alléguant que ceux-ci leur avaient infligé des mauvais traitements.     Le procureur de la République d’Istanbul, sur la base de l’article 243 du code pénal, engagea deux actions pénales devant deux chambres de la cour d’assises d’Istanbul contre les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté responsables de la garde à vue des requérants.     A une date non spécifiée par les parties, la procédure concernant la plainte de la première requérante aboutit par l’acquittement desdits policiers. Le pourvoi du 3 juillet 1996 de la requérante fut rejeté.     Quant à la plainte du deuxième requérant, par jugement du 29 novembre 1996, la cour d’assises relaxa les deux fonctionnaires de police.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 244 du code pénal). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article   151). En application de l’article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur de la République qui - de quelque manière que ce soit - se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).     En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :   «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.   (...)   L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   »     Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.     Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles   41–46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53).     Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).   GRIEFS     Les requérants allèguent la violation de l'article 3 de la Convention et soutiennent qu'ils ont été soumis à la torture pendant leur garde à vue dans les locaux de la police d’Istanbul. Ils font valoir qu'ils avaient été contraints de signer les procès-verbaux de déposition.   EN DROIT     Les requérants soutiennent qu’ils ont été soumis à la torture pendant leur garde à vue et allèguent la violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement soutient à titre principal que le grief tiré de l’article 3 ne peut être examiné en raison du défaut d’épuisement par les requérants des voies de recours internes qui auraient pu permettre une réparation des dommages allégués.     S’agissant de la procédure pénale diligentée à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue de la première requérante, le Gouvernement fait observer que malgré l’acquittement de ces derniers la requérante pourrait solliciter l’octroi de dommages-intérêts devant les instances civiles et administratives.     Les requérants contestent l’ensemble de ces arguments. La première requérante soutient que la décision d’acquittement de la cour d’assises est devenue définitive suite au rejet de son pourvoi formulé le 3 juillet 1996.     Le deuxième requérant fait valoir que par jugement du 29 novembre 1996, les policiers accusés ont été acquittés et que suite à la plainte qu’il a déposé contre les policiers, lui et sa famille ont été menacés et contraints de quitter la ville où ils habitaient.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article   35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp.   2275–2276, §§   51–52, et Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil 1998 - VIII, § 85).   La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou ses agents (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 88, p. 2431, § 72).   S’agissant d’abord de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, les procédures pénales concernant la plainte des requérants ayant abouti par l’acquittement des policiers, il paraît peu probable de pouvoir identifier les responsables des actes dénoncés par les requérants.   Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, parmi d’autres, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p.   17, § 42). De plus – la Cour l’a déjà noté –, il s’agit d’un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat, notamment pour des actes illicites de ses agents, dont l’identification – par définition – n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie de droit. Or les investigations que les articles 3 de la Convention imposent aux Etats contractants en cas de mauvais traitements ou de torture doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et à la punition des responsables. La Cour a déjà jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). En effet, si un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat passait pour une voie de droit à épuiser au titre de griefs soulevés sur le terrain des articles 3, l’obligation de l’Etat de rechercher le ou les coupables de mauvais traitements ou de torture pourrait s’en voir annihilée (arrêt Yaşa précité, §§ 73-74).   La Cour estime donc que pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue dont la légalité a été constatée par les autorités judiciaires compétentes, la plainte pénale constitue un recours efficace et suffisant. Elle constate que, dans le cas d’espèce, suite aux plaintes pénales déposées par les requérants, deux actions ont été intentées devant la cour d’assises contre les policiers responsables de leur garde à vue et qu’elles ont abouti à leur acquittement.   La Cour considère dès lors, au vu du résultat des deux procédures pénales, que les requérants n’étaient pas obligés d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions civiles ou administratives une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov précité, § 86).   Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   Sur le fond     Le Gouvernement soutient que les allégations de torture et de mauvais traitements des requérants sont dénuées de fondement et utilisées aux fins de «   déshonorer les forces de l’ordre luttant contre le terrorisme   ».     Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.     Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC002770095
Données disponibles
- Texte intégral