CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC003654197
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   M me V. Strážnická, juge désignée pour siéger au titre de la République tchèque , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 mai 1997 et enregistrée le 18 juin 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision de la Commission, en date du 9 septembre 1998, de communiquer la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant tchèque, né en 1951 et résidant à Příbram (République tchèque).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1972, le requérant devint militaire de carrière. En 1982, il fut désigné comme juge militaire. Le 22 juin 1992, le Président de la République signa sa désignation officielle.     Le 1er janvier 1993, la Constitution de la République tchèque (Ústava České republiky) entra en vigueur. Selon l’article 110, les tribunaux militaires cessèrent d’exister à la date du 31 décembre 1993. Le 1er janvier 1993, la loi constitutionnelle sur certaines autres mesures liées à la scission de la République fédérative tchèque et slovaque n° 29/1993 (ústavní zákon o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky) du 22 décembre 1992 entra en vigueur. Selon l’article 2-1, les juges aux tribunaux militaires de la République fédérative tchèque et slovaque, avec leur consentement, devenaient juges aux tribunaux militaires de la République tchèque. En vertu de l’article 3, ils étaient considérés comme les juges affectés en vertu de la Constitution de la République tchèque. Le requérant donna son accord le 30 décembre 1992.     Par ordre du Ministre de la Défense (ministr obrany) n° 205 du 28 septembre 1993, le requérant fut licencié de ses fonctions de militaire de carrière.   Le 30 septembre 1993, il signa son licenciement, conformément à l’article 26-1c de la loi sur certains rapports de service des militaires n° 76/1959 (zákon o některých služebních poměrech vojáků), avec effet au 31   décembre 1993. Selon les articles 33 et 33a) de cette loi, le requérant avait droit à l’allocation de retraite militaire (výsluhový příspěvek) («   l’allocation de retraite   ») et à la prime de fin de carrière (odchodné) .     Le 8 décembre 1993, le requérant signa son accord d’assignation à la cour régionale d’Ostrava (krajský soud) , en application de l’article II-5 de la loi n° 17/1993. Le 21 décembre 1993, le Ministre de la Justice (ministr spravedlnosti) l’affecta à cette cour à partir du 1er   janvier   1994.     Le 1er janvier 1994, la loi n° 304/1993 portant modification de la loi n° 391/1991 sur les conditions de rémunération des juges, notaires d’Etat, postulants de justice et de notaire (zákon o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů) entra en vigueur. Selon l’article II-2, le paiement de l’allocation de retraite aux anciens juges militaires qui avaient accepté d’être assignés aux tribunaux civils était suspendu jusqu’à la fin de l’exercice de leurs fonctions de juges civils.     Le 27 janvier 1994, l’Office militaire de sécurité sociale de Prague (vojenský úřad sociálního zabezpečení) reconnut le droit du requérant à l’allocation de retraite pour la période du 1er janvier 1994 au 16 avril 2011. En même temps, il l’informa que le paiement de l’allocation serait suspendu jusqu’à la fin de ses fonctions de juge civil. Le 28 avril 1994, le directeur du département de sécurité sociale du ministère de la Défense (ředitel odboru zabezpečení osob ministerstva obrany) rejeta un recours du requérant contre cette décision considérant, entre autres, que l’article II de la loi n°   304/1993, limitant les droits acquis pour le futur, n’avait pas d’effet rétroactif.     Le requérant, avec neuf autres anciens juges militaires qui se trouvaient dans une situation similaire, saisit la cour municipale de Prague (městský soud) d’une action tendant à ce que la décision du ministère de la Défense du 28 avril 1994 soit annulée. Le 11 août 1994, la Cour de cassation (Vrchní soud) , à laquelle l’action avait été   transférée, décida d’examiner le cas du requérant séparément. Le 26 mai 1995, la même juridiction rejeta l’action de K.F. relative au même problème. K.F. introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dans lequel il soulevait que la Cour de cassation avait violé son droit à la protection judiciaire et juridique au sens de l’article 36 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) , le principe de l’interdiction de la discrimination garanti par l’article 3-1 de la Charte et celui de l’égalité des citoyens devant la loi aux termes de l’article 1 de la Charte. Invoquant l’article 11-4 de la Charte, il faisait valoir également que l’arrêt de la Cour de cassation avait eu un caractère d’expropriation. Le requérant, ainsi que les neuf autres anciens juges militaires, demandèrent à intervenir à la procédure, mais leur demande fut rejetée le 7 février 1996.     Le 7 mars 1996, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle (třetí senát Ústavního soudu) suspendit la procédure dans l’affaire de K.F. renvoyant sa proposition d’abolition de l’article II de la loi n° 304/1993 à l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle (plénum Ústavního soudu) . La chambre releva que l’article II avait un caractère discriminatoire et que la suspension du paiement de l’allocation de retraite n’était pas justifiée par l’intérêt public. Elle constata également que certains juges et autres administrateurs de la justice militaire recevaient l’allocation de retraite et que la loi n°   304/1993 n’était entrée en vigueur que le 1er janvier 1994, après que les juges militaires aient quitté   l’armée et après qu’ils aient accepté l’affectation aux tribunaux civils et ne pouvaient plus changer leur position.     Le 25 avril 1996, la Cour de cassation suspendit l’examen du recours du requérant en attendant les résultats de la procédure devant la Cour constitutionnelle dans l’affaire de K.F.     Le 8 octobre 1996, l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle rejeta la proposition de la troisième chambre d’abolir l’article II de la loi n° 304/1993, relevant en particulier que   :   «   (…) le requérant allègue entre autres que (…) le paiement de l’allocation de retraite est refusé aux juges aux anciens tribunaux militaires d’arrondissement et tribunaux militaires supérieurs qui sont restés en fonction jusqu’au 31 décembre 1993 (…). L’allocation de retraite est, au contraire, versée aux juges à l’ancien collège militaire de la Cour de cassation à Prague, anciens procureurs militaires qui ont été désignés comme juges aux tribunaux civils. Elle est également perçue par les anciens juges militaires qui avaient quitté la justice militaire avant le 31 décembre 1993 et ont été désignés comme juges aux tribunaux civils plus tard. Selon le requérant, l’inégalité (…) consiste également dans le fait que l’allocation est (…) versée aux autres militaires de carrière qui ont quitté [le service militaire] (…). (…)   Examinant la constitutionnalité de l’article II de la loi n° 304/1993, [la Cour] doit résoudre la question de savoir si cet article a un caractère discriminatoire vis-à-vis d’autres catégories de militaires de carrière se trouvant dans une situation sociale identique ou similaire à celle des juges militaires (…). En relation avec la terminaison du contrat de militaire de carrière, les militaires perçoivent, selon les articles 33-33b) de la loi n° 76/1959, certaines prestations   : allocation de retraite et prime de fin de carrière (…). Ces prestations financières ont un caractère social et de motivation (…). Elles compensent également les restrictions imposées à certains droits économiques et politiques, [et] (…) doivent faciliter [le] passage des militaires de carrière] dans leur vie civile et professionnelle. Tous les militaires de carrière, pourvu qu’ils remplissent les conditions prescrites, ont droit à ces prestations (…) indépendamment de leur situation sociale. (…)   Les anciens juges militaires ont été (…) des militaires de carrière (…). Pendant leur service, les dispositions de la loi n° 76/1959 (…) s’appliquaient à eux. En conséquence des changements dans l’organisation des tribunaux, provoqués en particulier par l’adoption de la Constitution de la République tchèque et de la loi n° 17/1993 (…), une partie de [ces juges] a consenti, selon l’article II-5 de la loi n° 17/1993, à leur assignation à un tribunal civil (…). Ces juges ont été   licenciés de leur service par ordre du Ministre de la Défense n° 205/1993, conformément à l’article 26-1c) de la loi n° 76/1959. Certains d’eux ont quitté la justice militaire plutôt, certains seulement (…) le 31 décembre 1993. Ces derniers ne percevaient pas le versement de l’allocation de retraite pendant un certain temps (…). (…)   Le système juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993 a connu le double terme «   tribunaux militaires   » (…). L’article II de la loi n° 304/1993 permet dès lors une double interprétation   : soit il ne concerne que les juges aux tribunaux militaires d’arrondissement et supérieurs, ou bien il couvre également les juges aux collèges militaires des cours de cassation et de la Cour suprême, donc les juges à tous les tribunaux ayant la compétence des tribunaux militaires. La première interprétation engendre une discrimination (…) dans le groupe des anciens membres de la justice militaire, car elle n’applique la loi n° 304/1993 qu’aux juges aux anciens tribunaux militaires d’arrondissement et aux tribunaux supérieurs. Quant aux autres militaires de carrière qui ont exercé leur service dans la justice militaire (à savoir les membres du collège militaire de la Cour de cassation à Prague et du collège militaire de la Cour suprême, ainsi que les postulants de juge des tribunaux militaires), elle permet le paiement de l’allocation de retraite sans limitation. (…) Le fait qu’une disposition législative permet deux interprétations différentes dont une est conforme avec les lois constitutionnelles et traités internationaux (…) ne constitue pas une raison pour son abolition. En l’appliquant, les autorités d’Etat sont tenues de l’interpréter de manière adaptée (…). Dans le cas d’espèce, le contenu de l’article II de la loi n° 304/1993 (…) doit s’appliquer non seulement aux juges aux anciens tribunaux militaires d’arrondissement et supérieurs, mais aussi aux juges aux collèges militaires de la Cour de cassation à Prague et de la Cour suprême, ainsi qu’aux postulants de juge aux tribunaux militaires.   (…) [la Cour] doit également résoudre la question de l’identité de situation des juges aux tribunaux militaires auxquels l’allocation de retraite n’avait pas été octroyée avec celle des anciens procureurs militaires et d’autres militaires de carrière dont la reconversion n’est pas, en principe, problématique (médecins militaires, vétérinaires, techniciens etc.).   Le paiement des prestations en vertu de la loi n° 76/1959 aux anciens procureurs militaires qui sont ex lege devenus avocats généraux, est régi par l’article 35-1 de la loi n° 283/1993 (…) qui (…) doit être interprété a contrario et, à la fois, per analogiam de telle façon que les prestations prévues par les articles 33-33b) de la loi n° 76/1959 ne soient pas octroyées à ceux qui n’ont pas accepté   l’assignation et restent ex lege dans leurs fonctions d’avocat général.   Enfin, une dernière question est la comparaison de la situation des anciens juges militaires avec celle des militaires de carrière dont la reconversion dans le secteur civil est en principe sans problème (…), et auxquels le droit à l’allocation de retraite n’était pas supprimé. Ces deux groupes sont essentiellement différents. En ce qui concerne les juges militaires, la législation leur a garanti la fonction de juges de la justice civile (…).     Le 12 décembre 1996, la troisième chambre de la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel de K.F. en se référant à l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle qui constituait, désormais,   la jurisprudence constante. Le 27 janvier 1997, la quatrième chambre de la Cour constitutionnelle rejeta un recours du P.L., un autre ancien juge militaire, qui soulevait des griefs analogues.     Par arrêt du 28 mars 1997, la Cour de cassation rejeta l’action du requérant contre la décision du 28 avril 1994 du ministère de la Défense. Elle se référa à son arrêt rendu dans l’affaire de K.F. et releva, entre autres, que   :   «   La législation en vigueur relative aux droits et obligations des militaires de carrière prévoit plusieurs exceptions par rapport au droit de travail. D’une part, il s’agit de certaines restrictions ou obligations supplémentaires par rapport aux obligations ou restrictions habituelles. D’autre part, la législation accorde à cette catégorie de gens un certain nombre d’avantages (…). Elle est fondée sur l’intérêt public - celui de la défense nationale - sur les spécificités du service militaire nécessaires pour permettre à l’armée de bien s’acquitter de ses devoirs, etc. Certaines de ces exceptions présent aussi des aspects sociaux. C’est le cas de l’allocation de retraite : il ne faut pas oublier qu’une grande partie des militaires de carrière, une fois libérés de l’armée, ont du mal à trouver un emploi au même niveau que leurs fonctions précédentes, compte tenu de leur spécialisation souvent étroite et de leur expérience (...). Selon la cour, la législation en question est fondée sur des critères objectifs. (…)   L’Etat a le droit d’exclure du bénéfice des avantages liés à la qualité de militaire de carrière une catégorie de personnes pour laquelle ces critères (...) ne sont pas réunis ou ne sont réunis que partiellement. C’est précisément le cas de l’article II-2 de la loi n° 304/1993. Cette disposition ne concerne que des personnes qui continuent à exercer des fonctions judiciaires [et qui, par conséquent] ne présentent pas l’aspect social mentionné, continuant à exercer des fonctions comparables (…) à celles qu’elles remplissaient auparavant, tout en étant (…) irrévocables. On ne peut donc pas prétendre qu’il y aurait une inégalité injustifiée entre ces personnes et les autres anciens militaires de carrière, et que [l’article II-2] serait contraire à l’article 1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux.   »     Le 21 mai 1998, la Cour de cassation d’Olomouc annula le décision du ministère de la Défense du 5 février 1997, ainsi que la décision de l’Office militaire de sécurité sociale de Prague du 10 décembre 1996, par lesquelles le paiement de l’allocation de retraite avait été suspendu, en vertu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 octobre 1996, à J.H., ancien juge militaire qui avait consenti d’être assigné à la Cour de cassation de Prague à partir du 1er janvier 1994. La Cour releva inter alia que les décisions en question n’étaient pas fondées sur les dispositions législatives. Elles se référaient à l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui ne substituait pas la loi, mais n’indiquait que la manière conforme à la Constitution dont la loi en vigueur devait être interprétée. Dans de telles circonstances, le paiement de l’allocation n’avait pas été suspendu pour des raisons légales.   B.   Droit interne pertinent   Constitution de la République tchèque du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993     Selon l’article 10, les traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi.     L’article 93-1 dispose qu’un juge est désigné dans ses fonctions par le Président de la République sans aucune limitation de temps. Il entre dans ses fonctions prêtant serment.     L’article 110 dispose que les tribunaux militaires font partie du système judiciaire jusqu’au 31 décembre 1993.   Charte des droits et libertés fondamentaux du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993     L’article 1 dispose, entre autres, que les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits.     Selon l’article 3-1, les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d’autre situation.     Selon l’article 11-4, l’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n’est possible que dans l’intérêt public selon la loi et contre indemnisation.     L’article 36 dispose inter alia que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue, suivant une procédure définie, par un tribunal indépendant et impartial et, dans des certains cas déterminés, par une autre autorité. Celui qui affirme avoir été lésé dans ses droits par une décision d’une autorité administrative, peut adresser au tribunal une demande tendant à ce que la légalité de cette décision soit réexaminée, sauf disposition contraire de la loi.   La loi n° 29/1993 sur certaines autres mesures liées à la scission de la République fédérative tchèque et slovaque du 22 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993     Selon l’article 1, les juges à la Cour suprême de la République fédérative tchèque et slovaque restant en fonction au 31 décembre 1992 deviennent, avec leur consentement, juges assignés à la Cour suprême de la République tchèque.     L’article 2-1 dispose que les juges aux tribunaux militaires de la République fédérative tchèque et slovaque restant en fonction au 31 décembre 1992, avec leur consentement, deviennent juges aux tribunaux militaires de la République tchèque.     Selon l’article 3, les juges à la Cour suprême de la République fédérative tchèque et slovaque et aux tribunaux militaires de la République fédérative tchèque et slovaque qui sont devenus juges aux tribunaux de la République tchèque selon les articles 1 et 2, sont considérés comme les juges désignés en vertu de la Constitution de la République tchèque.   La loi n° 76/1959 sur certains rapports de service des militaires du 18 décembre 1959, entrée en vigueur le 1 mai 1960     Selon l’article 26-1c), sont licenciés des cadres de l’armée les militaires pour qui l’armée n’a pas de poste correspondant à la suite d’une réduction des effectifs ou d’une réorganisation des forces armées.     Selon l’article 33-1c), les militaires de carrière licenciés conformément à l’article   26 ‑ 1c) ont droit à une allocation de retraite jusqu’à l’âge de 60 ans, à concurrence de 30% de leur traitement, s’ils ont servi dans les forces armées au moins pendant 20 ans. Pour la 21ème année et pour chaque année supplémentaire entière de service, ce taux est majoré de 1% du traitement.   Loi n° 335/1991 sur les tribunaux et les juges du 19 juillet 1991, modifiée par la loi n° 17/1993 du 21 décembre 1992 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1993     Selon l’article 53-1 (inclus dans l’article I de la loi n° 17/1993), les juges aux tribunaux militaires et au collège militaire de la Cour suprême et aux collèges des cours de cassation sont considérés comme les militaires de carrière. Sauf si cette loi en dispose autrement, les juges sont concernés par les dispositions législatives relatives aux militaires de carrière. Selon le paragraphe 2 de cet article, un juge au tribunal militaire et au collège militaire de la Cour suprême et aux collèges militaires des cours de cassation ne peut être licencié des cadres de l’armée s’il n’avait pas été précédemment révoqué de ses fonctions de juge, s’il n’avait pas renoncé à ses fonctions de juge ou s’il n’avait pas été relevé de ses fonctions de juge. Le paragraphe 3 dispose que le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsqu’un juge a été licencié des cadres de l’armée de son propre chef. Selon le paragraphe 4, lorsqu’un juge a quitté les cadres de l’armée conformément au paragraphe 3 et qu’il accepte d’être assigné à un tribunal du même degré, son acceptation est considérée comme l’acceptation de l’assignation à un tribunal selon l’article 34-1. Sinon, sa fonction cesse d’exister.     Selon l’article II-5, les dispositions de cette loi, dans la mesure où elles concernent l’activité des tribunaux militaires et la position des juges militaires ainsi que des postulants de juge aux tribunaux militaires, cessent d’être en vigueur à la date du 31 décembre 1993. Lorsqu’un juge militaire accepte d’être assigné à un tribunal particulier du même degré à cette date, son acceptation est considérée comme l’acceptation de l’assignation à un tribunal particulier selon l’article 34-1. Sinon, sa fonction cesse d’exister.   Loi n° 304/1993 portant modification de la loi n° 391/1991 sur les conditions de rémunération des juges, notaires d’Etat, postulants de justice et de notaire du 7 décembre 1993, entrée en vigueur le 1er janvier 1994     Selon l’article II-1, lorsqu’un juge militaire accepte d’être assigné à un tribunal particulier, et que son contrat de militaire de carrière ne cesse pas d’exister par le licenciement conformément à la disposition spéciale (l’article 26 de la loi n° 76/1959), il cesse d’exister à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe 2 dispose que lorsqu’un juge militaire accepte d’être assigné à un tribunal particulier, il ne bénéficie pas du droit au versement de l’allocation de retraite selon la disposition spéciale (l’article 33 de la loi n° 76/1959) pendant l’exercice de ses fonctions de juge. Selon le paragraphe 3, lorsque le contrat de militaire de carrière d’un juge militaire a cessé d’exister conformément au paragraphe 1, l’ancien juge a droit au versement de l’allocation selon les conditions indiquées dans le paragraphe 2. Selon le paragraphe 4, lorsqu’un juge militaire accepte d’être assigné à un tribunal particulier, son droit au versement de la prime de fin de carrière disparaît selon la disposition spéciale (l’article 33a) de la loi n° 76/1959).   Loi n° 283/1993 sur le ministère public du 9 novembre 1993, entrée en vigueur le 1er janvier 1994     L’article 35-1 dispose que les procureurs et enquêteurs auprès des ministères publics, y compris des ministères publics militaires, et nommés en vertu de la législation en vigueur,   sont considérés, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, comme les avocats généraux désignés selon cette loi, jusqu’à la date prévue aux paragraphes 3, 4 et 5. A cette date, leur salariat ou contrat de service se termine. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cas où l’intéressé manifeste son désaccord à cette manière de procéder dans le délai de 15 jours à partir de l’entrée en vigueur de cette loi. Les avocats généraux dont le salariat cesse d’exister conformément à la phrase précédente, ont droit à l’indemnité de licenciement (odstupné) ou la prime de fin de carrière selon la loi spéciale (odchodné) .   GRIEFS     Le requérant se plaint de ce que la suspension du paiement de l’allocation de retraite aurait violé ses droits garantit par les articles 6 § 1, 8 § 1 et 14 de la Convention et par l’article   1 du Protocole n° 1 à la Convention.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où les tribunaux nationaux n’ont pas constaté la violation de ses droits à l’allocation de retraite. Il fait valoir que le paiement a été suspendu après son départ de l’armée en décembre 1993, en application de l’article II de la loi n°   304/1993 qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Il conteste l’opinion des tribunaux nationaux selon laquelle la loi n° 17/1993 lui aurait garanti un emploi de juge civil, et souligne qu’il a accepté son assignation au tribunal civil selon l’article 3 de la loi constitutionnelle n° 29/1993.     Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la suspension du paiement de l’allocation de retraite aurait violé son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir que son droit de choix de sa profession est limité vu que le versement de l’allocation est directement lié à la cessation de ses activités de juge civil. Par ailleurs, il estime que la suspension du paiement d’une allocation ayant un caractère compensatoire par rapport aux restrictions auxquelles lui et sa famille ont dû faire face au cours de sa carrière militaire a eu des conséquences pour sa vie familiale.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que la suspension du paiement de l’allocation de retraite aurait constitué une atteinte discriminatoire à son droit de propriété vis-à-vis des autres militaires de carrière qui, après leur départ de l’armée, ont été employés en tant qu’agents civils et perçoivent l’allocation. Il soutient que cette discrimination ne peut être compensée par une garantie de l’emploi futur, car il a accepté son assignation au tribunal civil après avoir donné son accord en vertu de la loi n° 29/1993. En tout état de cause, son emploi de juge futur a été conditionné par la décision du ministère de la Justice le désignant à un tribunal particulier. Le requérant soutient que certains anciens juges militaires ont été assignés à des tribunaux civils selon les même conditions, mais reçoivent l’allocation sans aucune restriction. Il se réfère à six juges à la Cour suprême qui continuent à percevoir l’allocation après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 octobre 1996, deux juges qui n’ont pas accepté d’être assignés aux tribunaux civils selon l’article II de la loi n° 17/1993 et sont devenus juges civils en 1994, et six procureurs qui travaillent en tant que juges civils, auxquels la loi n° 17/1994 ne s’appliquait pas. Il se réfère également à sept juges à la Cour de cassation dont l’allocation était suspendue après l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité.     Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint de ce que son droit de propriété aurait été violé. Il fait valoir que la suspension du paiement de l’allocation de retraite n’était pas justifiée par l’intérêt public et que, au contraire, elle constitue une ingérence dans les perspectives sociales des anciens militaires. Il soutient que la loi n°   304/1993 aurait été appliquée rétroactivement ayant suspendu le paiement de l’allocation après qu’il ait satisfait à toutes les conditions nécessaires pour en bénéficier : il a été licencié le 28 septembre 1993 avec effet au 31 décembre 1993 et la loi n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 1994.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où les tribunaux nationaux n’ont pas constaté la violation de ses droits à l’allocation. Il se plaint également, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, de ce que la suspension du paiement de l’allocation de retraite aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose notamment   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, (…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits de caractère civil (…).   »     L’article 8 de la Convention se lit ainsi   :   «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     La Cour note tout d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique dans le cas d’espèce (cf. l’arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999, à paraître dans Recueil 1999, §§   59-60).     La Cour n’est pas appelée à examiner si les faits allégués par le requérant font apparaître une violation de ces dispositions. Elle rappelle que selon l’article 35 § 1 de la Convention,   elle ne peut être saisie qu’   «   après l’épuisement des voies de recours internes   ». Elle note que la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention - et avec lequel elle présente d’étroites affinités - que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe selon lequel le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (cf. l’arrêt Selmouni c. France du 28 juillet 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 74).     En droit tchèque, la dernière instance judiciaire pour se plaindre d’une violation des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international par une autorité publique, est la Cour constitutionnelle. En l’espèce, le requérant n’a pas saisi cette instance judiciaire des moyens tirés des articles 6 § 1 et 8 § 1 de la Convention dans le cadre d’un recours constitutionnel. Sa demande de se joindre à la procédure devant la Cour constitutionnelle dans l’affaire de K.F., qui, en tout état de cause, ne soulevait pas les griefs sous l’angle de ces deux dispositions dans son recours constitutionnel, ne pouvait pas satisfaire à la condition d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article   35   §   1 de la Convention. En résumé, le requérant n'a pas donné aux juridictions tchèques l'occasion que l'article 35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint, par ailleurs, de ce que son droit de propriété aurait été violé. Il fait valoir que la suspension du paiement de l’allocation de retraite n’était pas justifiée par l’intérêt public et qu’elle constitue au contraire une ingérence dans les perspectives sociales des militaires. Il soutient que la loi n° 304/1993 aurait été appliquée rétroactivement, ayant suspendu le paiement de l’allocation après qu’il ait satisfait à toutes les conditions pour en bénéficier. Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1, aux termes duquel   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement allègue que le grief du requérant doit être déclaré irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 1 du Protocole n° 1 ou, à défaut, pour non-épuisement des voies de recours internes.   i.   Le Gouvernement soutient que le requérant, ayant été licencié des cadres de l’armée avant le 31 décembre 1993, n’a pas droit à l’allocation de retraite dans la mesure où à partir du 1er janvier 1994, soit à la date à partir de laquelle il aurait dû percevoir cette allocation, la loi n° 304/1993 est entrée en vigueur stipulant qu’il n’avait pas droit au versement de l’allocation. Le Gouvernement conclut que le requérant ne peut pas invoquer l’article 1 du Protocole n° 1 car cette disposition ne protège que des droits existants. Le requérant aura droit au versement de l’allocation après la fin de ses fonctions de juge civil.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait observer que l’allocation de retraite ne lui a pas reconnue en application de l’article II de la loi n° 304/1993, soit le 1er janvier 1994. Le droit à cette allocation lui a été assuré, en vertu de la loi n° 76/1959, au moment où il est devenu militaire de carrière. Par ailleurs, le montant de l’allocation et la durée de son versement dépendait, entres autres, de la durée du service effectué.     La Cour constate que la législation nationale pertinente, en particulier l’article 33-1c) de la loi n° 76/1959, a reconnu en faveur du requérant le droit à l’allocation de retraite. Cet article était en vigueur le 31 décembre 1993, date à laquelle le licenciement du requérant, ordonné par le Ministre de la Défense le 28 septembre 1993, a pris effet. L’Office militaire de sécurité sociale de Prague, dans sa décision du 27 janvier 1994, a également reconnu le droit du requérant à cette allocation, en spécifiant en outre son montant et la durée du versement. La Cour estime, dès lors, que le droit du requérant à l’allocation de retraite, qui constitue un droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 (cf. l’arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1142, § 41), était suffisamment établi par les autorités nationales sur la base de la législation en vigueur.     La même décision de l’Office militaire de sécurité sociale de Prague a suspendu le versement de l’allocation de retraite au requérant jusqu’à la cessation de ses fonctions de juge civil, conformément à l’article II de la loi n° 304/1993, entrée en vigueur le 1er janvier 1994. La Cour considère que cette mesure a entraîné une ingérence dans les droits du requérant au respect de ses biens devant s’analyser en une réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, qui accorde aux Etats le droit d’adopter les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.   ii.   Quant à l'épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’un requérant est tenu de faire « un usage normal » des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs. Par ailleurs, les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l'efficacité voulues et il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (cf. l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 66 et 68).     Dans le cas d’espèce, bien que le requérant n’ait pas lui-même saisi la Cour constitutionnelle des griefs relevant de l’article 1 du Protocole n° 1 qu’il soumet maintenant devant la Cour, ladite juridiction a eu l’occasion d’examiner les griefs similaires dans le cadre du recours constitutionnel de K.F., l’ancien juge militaire qui se trouvait dans une situation analogue à celle du requérant. Dans ces circonstances, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas démontré que le recours constitutionnel du requérant aurait constitué un recours adéquat et effectif pour porter remède à ses griefs. En conséquence, l’exception tiré du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être accueillie.     En ce qui concerne le fond de ce grief, la Cour estime que celui-ci soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, de cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Enfin, i nvoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n°   1, le requérant se plaint de ce que la suspension du paiement de l’allocation de retraite aurait constitué une atteinte discriminatoire à son droit de propriété .     L’article 14 est ainsi libellé   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     Le Gouvernement allègue que le grief du requérant doit être déclaré irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec l’article 14 de la Convention, ou pour non-épuisement des voies de recours internes et pour défaut manifeste de fondement.     Le Gouvernement soulève que, compte tenu de l’incompatibilité de la requête avec l’article 1 du Protocole n° 1, l’examen de l’affaire sous l’aspect de l’article 14 combiné avec cette disposition ne s’impose pas vu son caractère accessoire.     Il soutient ensuite que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir introduit un recours constitutionnel. Selon lui, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8   octobre 1996, rendu dans l’affaire de K.F., ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l’épuisement des voies de recours selon l’article 35 § 1 de la Convention. En fait, cet arrêt a examiné la pratique discriminatoire dans le versement de l’allocation de retraite pour ce qui est des anciens juges au collège de la Cour de cassation à Prague et la Cour suprême qui, après leur licenciement, avaient consenti à leur assignation à un tribunal civil, des anciens procureurs militaires qui étaient devenus procureurs publics en vertu de l’article 35-1 de la loi n° 283/1993 et des anciens militaires de carrière. Deux autres catégories de militaires de carrières mentionnées par le requérant, à savoir les anciens procureurs militaires qui étaient devenus juges civils au cours de l’année 1993, et les anciens juges militaires qui n’étaient pas devenus des juges civils après le 1er janvier 1994, n’ont pas fait l’objet d’un examen par les autorités nationales y compris la Cour constitutionnelle.     Le requérant soutient que le 3 août 1998, après l’introduction de sa requête devant la Commission européenne des droits de l’homme, la quatrième chambre de la Cour constitutionnelle a rejeté, en se référant à l’arrêt de l’assemblé plénière de la Cour constitutionnelle du 8 octobre 1996, un recours constitutionnel de l’ancien juge I.Z. contre l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 1997, procédure à laquelle le requérant était partie. Selon le requérant, son recours constitutionnel éventuel n’aurait pas eu de chances de succès. Il soutient, par ailleurs, que les deux catégories des anciens juges militaires mentionnées par le Gouvernement ont été, en fait, soulevées par K.F. devant la Cour constitutionnelle qui, toutefois, a omis de les traiter. En ce qui concerne les anciens procureurs, la Cour constitutionnelle a simplement invoqué la loi n° 283/1993 sur le ministère public qui ne traite pas le problème des procureurs militaires auprès des tribunaux civils.     La Cour note qu’en droit tchèque, les arrêts de principe rendus par l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle sont contraignants et lient les juges sur les questions qu’ils tranchent. A cet égard, elle observe que l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle avait refusé d’abolir l’article II de la loi n° 304/1993 - qui constitue le point crucial des griefs du requérant - en relevant que le fait que cette disposition permet deux interprétations différentes, dont une seulement est compatible avec les lois constitutionnelles et traités internationaux, ne constituait pas une raison suffisante pour son abolition, les autorités nationales étant tenues de l’interpréter de manière adaptée. Sur l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant, n’ayant pas saisi la Cour constitutionnelle, a empêché cette instance judiciaire éventuellement de remédier sa situation au niveau interne, la Cour note que ni l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 octobre 1996 ni aucun autre arrêt de cette juridiction rendu sur un recours du requérant n’aurait pu efficacement remédier sa situation : la suspension éventuelle du versement de l’allocation de retraite à certains anciens juges militaires ne pouvait intervenir que pour le futur, permettant à ces derniers de garder les paiements déjà effectués.     Dans ces circonstances, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas établi le caractère adéquat et effectif du recours constitutionnel que le requérant aurait dû tenter. Elle conclut donc que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   En ce qui concerne le fond de la requête, le Gouvernement souligne que le grief du requérant est manifestement mal fondé. Il soutient qu’en vertu de l’article 53-1 de la loi n°   335/1991, les juges aux tribunaux militaires et au collège militaire de la Cour suprême de l’ancienne République tchèque et slovaque étaient des militaires de carrière, et les dispositions législatives relatives aux militaires de carrière, y compris celles concernant l’allocation de retraite, leur étaient applicables. La Constitution de la République tchèque, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a anticipé, dans son article 110, la disparition des juridictions militaires. Toutefois, les juges militaires bénéficiaient de la possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au sein des juridictions civiles. Ainsi, la loi n° 17/1993, modifiant la loi n° 335/1991 a, d’une part, permis de libérer, au cours de l’année 1993, un juge militaire sur sa demande sans qu’il soit auparavant révoqué de ses fonctions, en précisant que, si le juge ainsi licencié acceptait d’être affecté à un tribunal particulier du même degré, son consentement était considéré comme accord d’assignation à un tribunal particulier selon l’article 34-1. D’autre part, la loi a rendu possible, conformément à l’article II-5, un passage facile aux juridictions civiles pour les juges militaires qui resteraient en service jusqu’à la disparition de la justice militaire le 31 décembre 1993.     En ce qui concerne l’allocation de retraite, les juges aux tribunaux militaires qui ont quitté l’armée de leur propre gré, avaient droit à l’allocation de retraite, aucun obstacle législatif ne s’y opposant, en dépit du fait que les anciens juges militaires continuaient, sur la base de leur propre décision, à exercer la profession de juge. Pour cette raison, la loi n° 304/1993 a modifié les conditions légales du droit à l’allocation de retraite avec effet au 1er janvier 1994, compte tenu du fait qu’à la disparition de la justice militaire, les anciens juges militaires ont bénéficié de la possibilité de continuer à exercer des fonctions de juge au sein des juridictions civiles.     Le Gouvernement admet que la loi n° 304/1993 n’a pas traité le droit à l’allocation de retraite et à la prime de fin de carrière des anciens juges militaires qui avaient accepté, en l993, d’être affectés aux tribunaux civils selon l’article 54-3 de la loi n° 335/1991, telle que modifiée par la loi n° 17/1993, et qui percevaient l’allocation de retraite. Toutefois, il ressort du rapport du ministère de la Défense de 12 octobre 1998 que le versement de ces allocations a été arrêté. Selon le Gouvernement, les modifications des conditions du droit à l’allocation de retraite des anciens juges militaires n’engendreraient pas une discrimination, car elle constituent une mesure logique tendant à maintenir le droit d’un ancien juge militaire à l’allocation de retraite après la fin de sa fonction de juge civil. Comme le droit au versement de l’allocation de retraite n’était pas reconnu au juge militaire pendant l’exercice de sa fonction de juge militaire, ce droit n’est également pas reconnu à l’ancien juge militaire qui, à la disparition de la justice militaire, a accepté de continuer à exercer sa fonction de juge au sein des juridictions civiles.         Le Gouvernement soutient également qu’il n’y a pas d’élément d’inégalité, en matière du droit à l’allocation de retraite, constitutif d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention entre les anciens juges militaires devenus juges civils d’une part, et les anciens militaires de carrière tels que médecins, vétérinaires, techniciens d’autre part. Même si cette dernière catégorie n’a pas de difficultés majeures pour trouver des emplois dans le secteur civil, pour les juges militaires, la législation a garanti la continuation de leurs activités au sein de la justice civile. Par ailleurs, en cas de départ, l’allocation de retraite leur sera versée, indépendamment du fait qu’ils continueront ou non à exercer une activité juridique.     Enfin, selon le Gouvernement, il n’y a pas non plus d’élément d’inégalité entre les anciens juges et procureurs militaires. Il se réfère à cet égard aux conclusions de la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 8 octobre 1996, et ajoute que le versement de l’allocation aux anciens procureurs militaires qui ont accepté d’être affectés aux tribunaux civils, est justifié par le changement radical de leur profession, conditionnée par la désignation officielle du Président de la République.     Le requérant fait observer que la loi n° 17/1993, ayant fixé au 31 décembre 1993 la limite d’existence de la justice militaire, a déterminé, dans ses articles 53 et II-5, les conditions dans lesquelles un juge militaire pouvait, après son licenciCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC003654197
Données disponibles
- Texte intégral