CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC003710297
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juin 1997 et enregistrée le 29 juillet 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, est né en 1977 et réside à Izmir.     Dans la procédure devant la Cour, il est représenté par Maîtres Sema Pekdaş et Saime Kırındı, avocates au barreau d’Izmir.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 18 décembre 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Izmir.     Le 28 décembre 1996, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire.     Par acte d'accusation présenté le 23 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir intenta une action contre le requérant sur la base de l'article   169 du code pénal turc réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.     La procédure est toujours pendante devant les instances judiciaires.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention combiné avec son article 14 dans la mesure où il a été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Il affirme que la distinction que fait la législation turque entre les droits des accusés constitue un traitement discriminatoire. Selon l'article 30 de la loi n° 3842, lorsqu'il s'agit d'une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, comme dans le cas d'espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu'à quinze jours, période durant laquelle les détenus sont, en pratique, privés de l'assistance d’un avocat.   EN DROIT [Note1]   1.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief tel qu’exposé par la partie requérante et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) [Note2] de son règlement.   2.   Le requérant se plaint en outre de n’avoir pu entrer en contact avec son avocat pendant la période de sa garde à vue. Il soutient qu’à cet égard la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Il invoque l’article   6 de la Convention combiné avec son article 14.     La Cour relève que la procédure entamée à l'encontre du requérant est, à l'heure actuelle, encore pendante devant les instances judiciaires. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 de la Convention.     Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre d’une quelconque violation de la Convention. Cet aspect de la requête doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §   3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l'article 5 § 3 de la Convention, et   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE le grief   du requérant concernant l’article 6 de la Convention.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente     [Note1]   Dans le raisonnement spécifier   : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.   Ne pas oublier d’utiliser la numérotation automatique (Alt+N) pour les paragraphes suivie par un «   tab   ». [Note2]   A adapter.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC003710297
Données disponibles
- Texte intégral