CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC003759197
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 1997 et enregistrée le 2 septembre 1997,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1933 et résidant à Darmstadt. Il est notaire et avocat de profession et fut maire de Darmstadt de 1981 à 1993.   Il est représenté devant la Cour par M e Imme Roxin, avocate au barreau de Munich.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Dans la procédure pénale engagée contre le requérant, sa responsabilité de maire fut engagée, car les abattoirs de la ville avaient procédé à une élimination de déchets nuisible à l’environnement ( umweltgefährdende Abfallbeseitigung ) en les versant dans les canalisations. Les abattoirs étaient gérés par la ville et dépendaient du conseil municipal ( Magistrat ), que présidait le requérant en sa qualité de maire. Le conseil municipal décida de fermer les abattoirs le 17 décembre 1987, puis, en raison des nombreuses protestations suscitées par cette mesure, de les rouvrir le 7 janvier 1988. Les abattoirs furent définitivement fermés à compter du 31 août 1988.     1. L’enquête et l’inculpation     Le 23 décembre 1987, des représentants du parquet de Darmstadt ainsi que de la section environnement ( Umweltgruppe ) de la police judiciaire de la ville firent une perquisition dans les abattoirs en y prélevant des échantillons. Les rapports d’expertise y afférents furent déposés les 5 et 12 janvier 1988.   Le 23 décembre 1987, la police judiciaire porta plainte contre les responsables de la ville de Darmstadt pour élimination de déchets nuisible à l’environnement   ; elle clôtura ses investigations par un rapport déposé le 15 avril 1988.     Le 19 janvier 1988, le parquet informa le requérant qu’une information judiciaire était ouverte à son encontre.   Le 4 juillet 1989, soit 15 mois après le dépôt de la plainte, le requérant et trois autres membres du conseil municipal furent inculpés.     2. La procédure de jugement   Par une décision du 21 février 1990, le tribunal régional ( Landgericht ) de Darmstadt refusa l’ouverture de la «   procédure au fond   » ( Hauptverfahren ), au motif que les charges retenues contre les prévenus n’étaient pas suffisantes.     Le 16 juillet 1990, la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Francfort, sur appel du parquet, confirma la décision du tribunal en ce qu’il avait été reproché aux prévenus de ne pas avoir pris de mesures contre la pollution jusqu’au 31 décembre 1987, mais estima que le requérant et les trois autres membres du conseil municipal, qualifiés de coauteurs, pouvaient valablement être soupçonnés ( hinreichender Tatverdacht ) d’avoir délibérément ( vorsätzlich ) commis l’infraction relative à l’élimination de déchets nuisible à l’environnement, au sens de l’article 326 § 1 n°3 du code pénal, entre la réouverture des abattoirs et leur fermeture définitive, et ordonna l’ouverture de la «   procédure au fond   » devant le tribunal régional de Hanau.     Le 25 mars 1991, le procès s’ouvrit devant le tribunal régional de Hanau, qui tint audience les 27 mars, 3 avril, 8 avril et 15 avril 1991. Le tribunal envisagea un non-lieu ( Einstellung des Verfahrens ), en raison de la culpabilité minime ( geringe Schuld ) des prévenus, conformément à l’article 153 § 2 du code de procédure pénale, qui prévoit que le tribunal peut, avec l’accord du parquet, prononcer un non-lieu si la culpabilité du prévenu est minime et s’il n’y a pas d’intérêt public à l’exercice de poursuites. Le parquet s’y opposa et requit la nomination d’un expert   ; le tribunal ordonna alors la suspension de la procédure.     Par une décision du 9 décembre 1991, le tribunal régional désigna un expert afin qu’il détermine si les déchets des abattoirs déversés dans les canalisations après le 7 janvier 1988 étaient susceptibles de polluer les eaux de manière importante.   Le 24 novembre 1992, l’expert rendit son rapport, qui comprenait 17 pages.   Par un jugement du 2 août 1993, le tribunal régional de Hanau, après 16 jours d’audience au cours desquels 40 témoins ainsi que l’expert furent entendus, et au cours desquels le requérant présenta 38 offres de preuve ( Beweisanträge ) et 2 demandes de récusation des magistrats ( Befangenheitsanträge ), relaxa les prévenus.   Le même jour, le parquet se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ).   Par un arrêt du 18 novembre 1994, la Cour fédérale de justice annula le jugement du tribunal régional de Hanau au motif que ce dernier ne lui avait pas été soumis dans le délai requis par la loi, et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Darmstadt.   Avant l’ouverture du procès, le requérant demanda à bénéficier d’un non-lieu, au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6   § 1 était dépassé.   Le 25 janvier 1995, le parquet mit fin aux poursuites engagées contre les autres membres du conseil municipal, qui avaient au même titre que le requérant voté pour la réouverture des abattoirs le 7 janvier 1988, en raison de leur culpabilité minime, conformément à l’article 153 § 1 du code de procédure pénale, qui prévoit que le parquet peut mettre fin aux poursuites si la culpabilité des prévenus est minime et s’il n’y a pas d’intérêt public à l’exercice de poursuites.   Par un jugement du 8 novembre 1995, le tribunal régional de Darmstadt, après 23 jours d’audience au cours desquels 38 témoins et 2 experts furent entendus, condamna le requérant pour tentative d’élimination de déchets nuisible à l’environnement ( versuchte umweltgefährdende Abfallbeseitigung ), et lui donna un avertissement sous réserve de sa condamnation au paiement d’une amende de 250 Deutsch Mark (DM) par jour pendant 60 jours ( Verwarnung mit Strafvorbehalt ). Le tribunal régional précisa qu’il n’était pas exclu que la longueur de la procédure pénale engagée contre le requérant, et dont il n’était pas responsable, constituât une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et que même si cela ne saurait justifier un non-lieu, cela nécessitait une atténuation considérable de la peine ( erhebliche Strafmilderung ).   Par un arrêt du 20 novembre 1996, la Cour fédérale de justice, sur pourvoi en cassation du parquet, modifia le verdict et reconnu le requérant coupable d’avoir commis l’infraction d’élimination de déchets nuisible pour l’environnement ( vollendete umweltgefährdende Abfallbeseitigung ), tout en maintenant la peine. Elle rejeta le recours du requérant.   Le 13 février 1997, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois membres, refusa d’examiner le recours du requérant contre le jugement du tribunal régional et l’arrêt de la Cour fédérale de justice.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.     La Cour relève que la procédure a débuté le 23 décembre 1987, date du dépôt de plainte, et s’est achevée le 13 février 1997, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle a donc duré plus de neuf ans.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint notamment de la durée de la procédure allant du dépôt de plainte du 23 décembre 1987 jusqu’à l’arrêt de la Cour fédérale de justice du 20 novembre 1996.     Le Gouvernement conteste la date de début de la procédure, qu’il estime pouvoir être fixée au plus tôt au 1er septembre 1988, car c’était le comportement du requérant entre le moment de la réouverture des abattoirs et sa fermeture le 31 août 1988 qui fut l’objet de sa condamnation. Le Gouvernement considère par ailleurs que la procédure était d’une complexité et d’une ampleur exceptionnelle, et que de nombreuses questions, comme celle relative à l’importance de la pollution des eaux de la ville de Darmstadt suite au déversement des déchets, nécessitait la consultation de maints autorités, experts et témoins. De plus, le requérant serait également responsable d’une partie de la longueur de la procédure. Enfin, le Gouvernement conclut qu’en tout état de cause, le requérant n’avait pas en l’espèce la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, car le tribunal régional de Darmstadt lui avait accordé une atténuation importante de sa peine, dans son jugement du 8   novembre   1995, en raison de la durée de la procédure pénale,   et qui constituait un dédommagement approprié, même s’il ne s’agissait pas d’une somme d’argent.     Le requérant, quant à lui, soutient que la procédure a débuté le 23 décembre 1987, date du dépôt de plainte, ou au plus tard le 19 janvier 1988, date à laquelle le parquet l’informa de l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre. Il ajoute que la procédure n’était pas particulièrement complexe et impute une large partie du retard dans le déroulement de la procédure au comportement des autorités compétentes. Enfin, il souligne qu’aucune des juridictions internes n’a constaté l’existence d’une violation de la Convention ni accordé une quelconque réparation à ce titre.   En ce qui concerne l’exception du défaut de qualité de victime du requérant soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle tout d’abord que par victime, l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice   ; celle-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, l’atténuation d’une peine ne prive pas en principe l’intéressé de la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention   ; il ne faut la prendre en considération que pour apprécier l’étendue du dommage prétendument subi par lui. Cependant, cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention (voir notamment l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66).   La Cour relève qu’en l’espèce ni le tribunal régional ni la Cour fédérale de justice n’ont reconnu explicitement ou en substance une violation de l’article 6 § 1 et qu’il convient donc de rejeter l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.   Elle estime par ailleurs qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC003759197
Données disponibles
- Texte intégral