CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC003944998
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 1997 et enregistrée le 21 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante, ressortissante turque, née en 1976, réside à Istanbul. Elle est étudiante.     Elle est représentée devant la Cour par   Maître Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire   Le 15 janvier 1997, alors qu’elle se trouvait à la place de Kadıköy, la requérante fût arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté d’Istanbul. Elle était soupçonnée d’appartenir à la section de jeunesse («Jeunesse Révolutionnaire Alternative   » - «     Devrimci Alternatif Gençlik   ») de l’organisation illégale «   Le Parti Révolutionnaire Du Peuple   » ( Devrimci Halk Partisi).       Lors de l’interrogatoire, suite au refus de la requérante d’admettre ce qui lui était reproché, les policiers l’auraient maltraitée et contrainte de signer une déclaration préparée à l’avance, dont le contenu était inexact.   Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité     La requérante porta plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue, auxquels elle reprocha de lui avoir infligé de mauvais traitements afin d’extorquer des aveux. Elle soutint notamment qu’on l’aurait suspendue par les bras, on l’aurait battue alors qu'elle avait les yeux bandés. Elle précisa que les policiers l'avaient harcelée sexuellement.   Le 6 février 1997, le médecin de la maison d’arrêt d’Ümraniye établit un rapport provisoire aux termes duquel la requérante souffrait de douleurs et d’un affaiblissement moteur au bras gauche. Le 14 février 1997, un médecin de l'Institut de médecine légale d'Istanbul dressa un nouveau rapport, confirmant les constatations contenues dans celui du 6   février.   Conformément aux dispositions de l’article 243 du code pénal, le procureur de la République entama une action devant la cour d’assises d’Istanbul à l’encontre de deux fonctionnaires de police pour mauvais traitements.     La requérante se constitua partie civile et demanda la réparation du dommage moral subi au titre de ses droits civils.     Par jugement du 3 juillet 1997, la cour d’assises d’Istanbul relaxa les fonctionnaires de police au motif que les preuves à leur charge étaient insuffisantes. La cour constata par ailleurs que la requérante avait déclaré ne pas pouvoir identifier les deux policiers prévenus comme responsables des mauvais traitements qu’elle aurait subis.         Procédure pénale engagée contre la requérante   Dans sa déposition du 29 janvier 1997 devant le procureur de la République, la requérante allégua qu’elle avait subi des pressions lors de l’interrogatoire, et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police.   Le même jour, après l’avoir entendue, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat ordonna la mise en détention provisoire de la requérante. Devant le juge, la requérante réitéra ses déclarations, selon lesquelles elle aurait subi des pressions lors de sa garde à vue.   Par acte d’accusation présenté le 3 avril 1997, le procureur de la République près la Cour de sûreté de   l’Etat d’Istanbul accusa la requérante d’avoir porté assistance à une bande armée. Il requit sa condamnation, en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant l’assistance à une bande armée ainsi que de l’article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme, disposant des circonstances aggravantes.   Par jugement du 19 octobre 1998, la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara la requérante coupable des faits reprochés et la condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. La cour considéra qu’il était établi, sur la base des éléments de preuve figurant au dossier que celle-ci avait procuré du matériel médical à ladite organisation et avait conservé le matériel de propagande.     Par arrêt du 28 février 2000, la Cour de cassation confirma le jugement du 19   octobre   1998.     GRIEFS     La requérante allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Elle affirme avoir été soumise à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec article 3, la requérante se plaint de l’absence de recours effectif pour faire valoir ses plaintes devant une instance nationale. La requérante se plaint, également, de ce que la pratique judiciaire turque ne permettait pas de prévenir ni de sanctionner efficacement de telles actes de mauvais traitements.   La requérante se plaint, en outre, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, d’avoir été arrêté sans qu’il y ait des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis une infraction (article 5 § 1), de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un juge (article 5 § 3), de n’avoir pu bénéficier de son droit à introduire un recours devant un tribunal en vue de contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4 ).     Par ailleurs, selon la requérante, la distinction que la législation pénale turque –en vigueur à l’époque des faits- opérait quant à la durée de la garde à vue, selon que l’infraction reprochée relevait ou non de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, emporterait également violation de l’article 5 § 3 combiné avec l’article 14 de la Convention.           EN DROIT   1.   La requérante se plaint des mauvais traitements qu’elle aurait subis lors de sa garde à vue et de   l’absence d’une voie de recours interne pour s’en plaindre (article 3 combiné avec l’article 13). Elle se plaint également de la durée de sa garde a vue (article   5 § 3 de la Convention), de l’absence de recours effectif afin de faire contrôler la légalité de sa garde a vue (article 5 § 4 de la Convention).   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs de la requérante, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article   35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs de la requérante concernant les mauvais traitements qu’elle aurait subis lors de sa garde à vue et la prétendue absence de recours effectif (article 3 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 13), la durée de sa garde a vue (article 5 § 3 de la Convention) et l’absence d’un recours afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4   de la Convention)   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm     Greffier             Présidente    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC003944998
Données disponibles
- Texte intégral