CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC004099698
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 mars 1998 et enregistrée le 28 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc né en 1976, est actuellement détenu dans la maison d’arrêt de Bandırma. Il est étudiant.     Il est représenté devant la Cour par Maître Muhammed Akif Erol, avocat au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 25 novembre 1995, le requérant fût arrêté par la police dans le cadre des opérations menées contre l’organisation illégale nommée «   le Hizboullah   », suite au meurtre de trois personnes (Le Mouvement Islamique). Il était soupçonné d’appartenir à ladite organisation.     Selon le requérant, le jour de son arrestation, il se trouvait à bord d’un véhicule accompagné de deux amis. On leur tira dessus à partir d’une autre voiture. Le requérant prit la fuite et arrêta un taxi lorsqu’il se rendit compte qu’il était blessé. Le taxi fut encerclé par des véhicules de police. Le requérant   fut ainsi arrêté et emmené à l’Hôpital. Les policiers lui indiquèrent qu’il était soupçonné d’être membre de l’organisation du mouvement islamique «   le Hizboullah   », et le placèrent en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste.     Lors de ses interrogatoires, sur refus du requérant d’accepter les reproches et de faire des aveux, les policiers l’auraient maltraité.     A la fin de septième jour des interrogatoires, les policiers auraient contraint le requérant à signer une déclaration préparée à l’avance, dont le contenu serait inexact.     Toujours le septième jour des interrogatoires, le requérant fut conduit à «   l’hôpital de Police   » en raison de la blessure qu’il avait eu le jour de son arrestation. Entre temps, les policiers lui auraient appliqué des pommades afin de faire disparaître les ecchymoses de mauvais traitements .     A la fin de sa garde à vue, le requérant fut examiné une nouvelle fois par le médecin, lequel rédigea un rapport sans réellement avoir examiné le requérant.     Le 9 décembre 1995, le requérant fut traduit devant le procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat. Il se plaignit des agents de police responsables de sa garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé des mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. En revanche, le procureur de la République de la cour de sûreté de l‘Etat l’aurait menacé de prolonger le délai de sa garde à vue.   Procédure pénale engagée contre le requérant     Le 9 décembre 1995, après l’avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat ordonna la mise en détention provisoire du requérant.     Par acte d’accusation présenté le 24 juillet 1996, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul accusa le requérant de l’appartenance à une bande armée «   Hizboullah   » agissant contre la sûreté de l’Etat. Il requit sa condamnation, notamment en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal.     Lors de l’audience du 23 septembre devant la Cour de Sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant soutint, que les policiers l’avait maltraité lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux et des renseignements. La cour de sûreté de l’Etat ne réagit pas.     La procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.   GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police, qui voulaient lui extorquer des renseignements et des aveux sur son appartenance à l’organisation illégale armée «   Hizboullah   ».   Il prétend notamment qu’on lui a infligé des jets d’eau froide, des électrochocs et coups de matraque et des coups de bâton sur la plante des pieds et qu’on aurait pratiqué sur sa personne la «   pendaison palestinienne   ». Il aurait eu les yeux bandés pendant ces mauvais traitements.     Le requérant se plaint de ce que, malgré les plaintes qu’il a formulées devant le procureur, devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’Etat et lors des audiences devant cette juridiction, aucune enquête n’a été ouverte .     Au regard de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint   que la durée de sa garde à vue n’était pas conforme à la loi nationale (article 5 §1)   ; qu'il n'avait pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation et qu’il n‘a pas été jugé dans un délai raisonnable alors qu’il était en détention provisoire et qu’il a été privé de son droit à introduire un recours devant un tribunal afin de contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4 ).     Le requérant prétend en outre que la cour de sûreté de l’Etat, appelée à entendre sa cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il expose notamment que lesdites juridictions sont composées de trois membres titulaires, dont un magistrat militaire, relevant directement de la hiérarchie militaire. Par ailleurs, en invoquant l’article 6 § 3 (c) de la Convention, le requérant allègue qu’il n‘a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue et de l’absence d’une enquête concernant   lesdites allégations au niveau national, (article 3 de la Convention). Il se plaint également de la longueur excessive de sa détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention) .     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur .   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé   aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour   à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue, l’absence d’une enquête à cet égard (article 3 de la Convention) et la durée de   sa détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention)   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC004099698
Données disponibles
- Texte intégral