CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC004113698
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 novembre 1997 et enregistrée le 6 mai 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, est né en 1955 et réside à Diyarbakır. Il est enseignant et syndicaliste.     Devant la Cour, il est représenté par Maître Mahmut Vefa, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire     Le 31 août 1997, vers 04h00, les policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté arrêtèrent le requérant et le placèrent en garde à vue dans les locaux de ladite section.     Le requérant fut interrogé en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte au sujet de son éventuel assistance à une organisation armée, le PKK. On reprochait au requérant d’abuser de sa position de syndicaliste afin de conserver le matériel de propagande du PKK dans son bureau et à son domicile.     Lors de l’interrogatoire, les policiers auraient contraint le requérant à signer une déclaration préparée à l’avance, dont le contenu serait inexact.   A la demande du procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), le 4 septembre 1997, le juge assesseur de ladite cour ordonna la prolongation de la durée de la garde à vue du requérant jusqu’au 9 septembre 1997.   Suite à l’ordonnance susmentionnée, le procureur autorisa Maître Vefa à s’entretenir avec le requérant, mais rejeta ses demandes en vue d’être présent pendant l’interrogatoire du requérant.   Procédure pénale engagée contre le requérant   Le 9 septembre 1997, après l’avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.     Par acte d’accusation du 26 septembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat accusa le requérant d’avoir porté assistance à une bande armée et pour recel de malfaiteurs, en l’occurrence le PKK. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal.     Lors des audiences devant la cour, le requérant soutint que les policiers l’avaient maltraité lors de sa garde à vue afin de le contraindre à signer une déclaration préparée à l’avance.     La procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.   GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir été interrogé durant quatre jours sans discontinue et soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient le contraindre à signer   une déclaration. Le requérant, ayant refusé d’obtempérer, les policiers l’auraient battu et maltraité alors qu’il avait les yeux bandés. Les codétenus avaient été témoins de ces mauvais traitements. Le requérant prétend également que malgré les plaintes qu’il a formulées lors des audiences devant la cour de sûreté de l’Etat aucune enquête n’a été diligentée à cet égard.   Au regard de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’aurait pas été informé, dans les plus brefs délais, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui   (article 5 § 2), qu’il n’a été traduit devant un juge que dix jours après son arrestation   (article 5 § 3) et qu’il a été privé de son droit à introduire un recours devant un tribunal afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 §4 ).     Le requérant se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 de la Convention.     Le requérant allègue en dernier lieu, la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les dispositions susmentionnées, en affirmant que, président du syndicat des enseignants, il a fait objet d’une discrimination fondée sur son appartenance ethnique kurde.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue et de l’absence d’une enquête efficace au niveau national concernant lesdites allégations (article 3 de la Convention). Il se plaint également de n’avoir été traduit devant le juge que dix jours après son arrestation (article 5 § 3 de la Convention), et de l’absence de recours effectif afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur .   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n‘a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.                   Par ces motifs , la Cour   à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue et l’absence d’une enquête nationale à cet égard (article 3 de la Convention), la durée de sa garde à vue (article 5 § 3 de la Convention) et l’absence d’un recours pour faire contrôler la légalité de sa garde à vue   (article 5 § 4 de la Convention)   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE    pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC004113698
Données disponibles
- Texte intégral