CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC004417498
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s35DC42DD { width:28.67pt; display:inline-block } .s3FAF973C { width:22pt; display:inline-block } .s10A1E69F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sFE9AE299 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-0.55pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sEB86F1CA { width:25.34pt; display:inline-block } .sCBAD24B7 { margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-36pt } .s8EA3984A { width:28.67pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s16DB5F45 { margin-top:0pt; margin-left:72pt; margin-bottom:0pt } .s7850E49B { width:25.34pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .sD6493B2B { width:0.55pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sDFF9B1EC { width:27.55pt; display:inline-block } .s50CE0C8D { width:228.48pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .sC0648EBD { width:263.16pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 44174/98 présentée par Isabel FERRAGUT PALLACH contre l'Espagne       La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   27   avril   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   A. Pastor Ridruejo   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 1998 et enregistrée le 3   novembre 1998,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante espagnole, résidant à Barcelone. Elle est veuve et retraitée.     Elle est représentée devant la Cour par M e Javier Bruna Reverter, avocat au barreau de Valencia.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a.   Circonstances particulières de l'affaire   i)   Maladie et décés de Arturo Navarra Ferragut, fils de la requérante   Souffrant d'une névrose obsessionnelle chronique, le fils de la requérante, Arturo Navarra Ferragut, après avoir suivi les traitements conventionnels et en l’absence d’amélioration de son état de santé, prit contact avec le service du docteur E.R.G., chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Residencia Valle Hebron de Barcelone, afin de faire l'objet d'une intervention chirurgicale moyennant une électrocoagulation ( radiofrecuencia) d'une partie de son cerveau. Toutefois, estimant qu'il encourait trop de risques, le fils de la requérante décida de ne pas se soumettre à cette intervention. Un médecin du même service de l’hôpital l'informa alors de l'existence d'un autre traitement de radiochirurgie à base de cobalt 60, et du fait que cette technique était pratiquée dans une clinique privée ( Clinica Dexeus) par le docteur E.R.G., en association avec le docteur B.G.M., spécialiste en oncologie radiothérapeutique.     Le 3 mars 1988 eut lieu, dans les installations de la Clinica Dexeus de Barcelone et sous la direction des médecins mentionnés, une intervention au cours de laquelle le fils de la requérante fut soumis pendant 140 minutes (70 minutes dans chaque lobule) à une radiation ionisante de cobalt 60. Selon les médecins, les effets curatifs de ce traitement devaient se manifester après quelques mois. Cependant, aucune amélioration de l’état de santé du patient ne s’ensuivit.   Le 10 novembre 1988, le fils de la requérante fit l’objet d’une capsulotomie droite par radiofréquence réalisée par le docteur B. du centre hospitalier Fundación Jiménez Diaz de Madrid. Toutefois, aucun traitement ne put être pratiqué sur le lobule gauche, l'examen pratiqué l'ayant   déconseillé.   A la suite de cette dernière intervention, le fils de la requérante constata une nette amélioration de son état de santé mentale.   Le 22 juin 1989, le fils de la requérante dut être hospitalisé à l'Hôpital Ntra. Sra. Del Mar de Barcelone, souffrant d'un processus secondaire à radionécrose.   Le 27 décembre 1993, le fils de la requérante décéda.   ii) La plainte pénale déposée par la requérante   Suite à la mort de son fils, la requérante déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre les docteurs E.R.G. et B.G.M. pour faute professionnelle ( imprudencia temeraria ).   L'instruction de l'affaire fut attribuée au juge d'instruction n° 8 de Barcelone. Dans le cadre de l’instruction, le juge d'instruction rendit une ordonnance d'inculpation à l'encontre des docteurs E.R.G. et B.G.M.   iii)   Les jugements rendus   Par un jugement contradictoire rendu le 14 juillet 1997, après la tenue d'une audience publique au cours de laquelle furent entendus les parties au procès, des témoins ainsi que des experts, le tribunal pénal n° 13 de Barcelone relaxa E.R.G. et B.G.M. de toute responsabilité criminelle pour les faits qui leur étaient reprochés. Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal suprême en matière de faute professionnelle et énuméré les éléments constitutifs de l’infraction, le tribunal pénal déclara notamment   :       «   (…) le patient souffrait d'une maladie qui devait être traitée de façon agressive, à savoir selon des méthodes pouvant même entraîner des risques pour sa vie et son intégrité physique (…)       (…) le traitement par radiochirurgie (...) utilisé par les accusés, tenant compte de l'état de la science en 1988, présentait un risque inférieur à celui inhérent de l'intervention par radiofréquence, mais évidemment le patient encourait un risque de radionécrose (…). L'élection du traitement par radiochirurgie avec des rayons gamma était correcte (…)       (…) l'intervention pratiquée par les accusés a été autorisée par le patient, le document signé qui se trouve à la page 359 le prouve, son authenticité n'a pas été mise en doute. Il n'existe aucune évidence, ni preuve qui puissent faire penser que ce document fut signé sans y prêter attention (…). Ce même document mentionne expressément les possibles effets secondaires et complications dus au traitement par radiations ionisantes, même s'il ne les spécifie pas.(…)       (…) E.R.G., au cours de l'interrogatoire, s'est exprimé dans le sens que si l'on informait de façon totalement détaillée les patients, ceux-ci n'accepteraient jamais les traitements. Cela ne change pas la conviction de ce tribunal quant au fait que le consentement a été prêté (…). L’information fournie l'a été comme d'habitude, suffisante pour permettre de prendre librement la décision (…). On ne doit pas inquiéter de façon inutile un malade lorsque, en tout état de cause, il doit assumer un risque (....) pour sa guérison (…)       (…) La radiation appliquée par les accusés causa un processus nécrotique non voulu, principalement dans l'hémisphère gauche du cerveau d’Arturo Navarra Ferragut, provoquant un œdème avec un effet masse, qui nécessairement devait être traité avec de fortes doses de corticoïdes de manière permanente, ce qui se prolongea pendant plus de quatre ans, causant une maladie dite syndrome de cushing yatrogénique qui entraîne nécessairement la mort   par infection. C' est ce qui est arrivé. (…)       (…) en principe, aucune faute de diligence n’a été commise dans l'application du traitement, selon les connaissances scientifiques existant au moment de l'intervention. (…) le seul indice à charge qui existe à l'encontre des accusés est le résultat produit, c'est à dire que des zones différentes et proches des deux points sur lesquels on voulait initialement causer une lésion, ont été irradiées, entraînant une radionécrose (…) mais même dans le cas où l'intervention aurait été effectuée conformément à la lex artis , il n’est pas exclu de causer une radionécrose dans un petit pourcentage de cas (…)       (…) étant donné que l'infraction de la norme objective de diligence commise par les accusés, n'est pas prouvée dans la forme requise dans une procédure pénale, il convient de les relaxer (…)   »   Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant l' Audiencia provincial de Barcelone . Dans son recours, la requérante sollicita expressément de la cour d'appel la tenue d'une audience publique, afin de parvenir à un meilleur éclaircissement des faits litigieux. En outre, pour une meilleure compréhension du tribunal et en redondance des preuves déjà soumises, la requérante demanda à l’Audiencia provincial l'admissibilité et l'administration d’une preuve documentaire consistant en une lettre datée du 25 juin 1997 émanant du professeur Hakon Aune de l'hôpital norvégien de radiologie d’Oslo, dont il ressortait que ce centre n'appliquait pas de radiothérapie aux patients souffrant de troubles mentaux. La requérante joignit cette pièce à son recours d'appel.   Par un arrêt du 27 janvier 1998,   l' Audiencia provincial de Barcelone confirma le jugement entrepris. Concernant la demande d'audience, l ’Audiencia provincial , se référant   à l'article 795.4 du Code de procédure pénale ( Ley de Enjuiciamiento Criminal ), rejeta la demande, l’affaire étant en état pour jugement. S’agissant de l’admissibilité et de l’administration de la preuve documentaire consistant dans la lettre du professeur Hakon Aune, l' Audiencia provincial ne se prononça pas. Quant au fond du litige, l' Audiencia provincial estima que :       «   (…) Sur le plan pénal, on ne peut pas exiger des médecins accusés une information qui aille au-delà des risques typiques ou normalement prévisibles pour l'intervention à réaliser, en fonction de l'expérience habituelle et des résultats statistiques (…)       (…) Il est évident que l'on ne peut pas exiger une information sur l’issue fatale survenue, entre autres, car elle n'apparaissait pas prévisible ex ante , et en outre, si une telle information détaillée était fournie, la négative à se soumettre à l'intervention serait sûre (…)   »     Pour le reste, l' Audiencia provincial reprit à son compte les faits déclarés prouvés, ainsi que les fondements en droit retenus par la juridiction du premier ressort.     Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable) et 15 (droit à la vie et à l'intégrité physique et morale) de la Constitution espagnole, la requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo . La requérante sollicita de la haute juridiction la nullité du jugement rendu par l ’Audiencia provincial, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette juridiction devait se prononcer sur l'admissibilité et l'administration de la preuve documentaire, et la tenue d'une audience publique.     Par une décision du 13 juillet 1998, notifiée à la requérante le 17 juillet 1998, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo . Pour ce qui relève du grief tiré de l'absence d'une audience publique devant l' Audiencia provincial de Barcelone, la haute juridiction précisa que celle-ci avait motivé le rejet de sa demande. Quant au grief tiré de la violation du droit à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, le Tribunal constitutionnel déclara que la garantie constitutionnelle contenue dans l'article 24.2 de la Constitution espagnole couvrait uniquement les cas où la preuve était décisive en termes de défense. Or la violation dénoncée ne s’était pas produite dans la mesure où le recours d' amparo engagé par la requérante ne permettait pas de déduire dans quelle mesure le document concerné (qui avait été proposé comme preuve documentaire) aurait pu faire changer les raisonnements et la décision de l' Audiencia provincial .   Pour le reste, le Tribunal constitutionnel précisa que l' Audiencia provincial s’était prononcée sur la base des preuves pratiquées durant le procès et avait répondu de manière motivée et raisonnable aux arguments soulevés.     Le 25 janvier 1999, la requérante a introduit une action civile en responsabilité contre les docteurs E.R.G. et B.G. M. devant le tribunal de première instance n° 5 de Barcelone.   b.   Droit interne pertinent   i)                     Article 24 de la Constitution espagnole       «   1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle ne puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.       2. De même, toute personne a droit (…) d’avoir un procès public (…) avec toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense (…)   »   ii)                  Code de procédure pénale ( Ley de Enjuiciamiento Criminal)   Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’admissibilité de preuves devant la cour d'appel ( l’Audiencia provincial ) et sur la tenue d'une audience publique se lisent ainsi :   Article 795       «   3. Dans son mémoire de présentation du recours, l’appelant pourra demander la pratique des moyens de preuve qu'il n'a pas pu proposer en première instance (…)       (…)       5. (…) si aucune preuve n'a été proposée, l’ Audiencia provincial examinera le dossier et rendra son jugement (…)       6. L’ Audiencia provincial pourra décider la tenue d'une audience publique lorsqu'elle l'estimera nécessaire (…)       7. Si les mémoires contiennent une proposition de preuve, l’ Audiencia provincial décidera dans un délai de trois jours sur son admissibilité et, dans le même acte, fixera une date pour l'audience publique dans les quinze jours suivants.       8. L'audience débutera par l’administration de la preuve. Ensuite, les parties résumeront oralement le résultat de la preuve et le fondement de leurs prétentions   ».   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que l' Audiencia provincial de Barcelone omit de répondre, de quelque façon que ce soit, à sa demande tendant à l'admissibilité d'une nouvelle preuve qui, selon elle, était essentielle pour l'issue du litige en seconde instance.   2.   Invoquant l'article 2 en relation avec les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante souligne que son fils prit la décision de se soumettre à l'intervention de radiochirurgie (rayons gamma) sans savoir que celle-ci pouvait entraîner la mort. A ce sujet, elle estime que l'information reçue étant incomplète, le consentement qu’il donna à l’intervention n'était pas libre. Il se soumit au traitement litigieux en étant sûr que sa vie n'était pas en danger. Invoquant l’article 3 de la Convention, elle se plaint que, dans le cadre des démarches préalables à l’intervention, son fils fut traité comme un objet et non pas comme une personne, au mépris de sa dignité et de son intégrité physique.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint de ce que l' Audiencia provincial de Barcelone omit de répondre, de quelque façon que ce soit, à sa demande tendant à l'admissibilité d'une nouvelle preuve qui, selon elle, était essentielle pour l'issue du litige en seconde instance. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » a.   Sur l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes.     A titre préliminaire, le Gouvernement fait valoir que la requérante semble avoir introduit une action civile pour les mêmes faits que ceux de la présente requête. Si tel était le cas, la requête serait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.     La requérante conteste la thèse du Gouvernement et souligne qu’elle a épuisé tous les recours possibles en droit espagnol dans la voie pénale objet de la requête. Le fait qu’elle ait décidé d’intenter une action civile n’affecte en rien la procédure menée au pénal, à l’origine de la présente requête devant la Cour.   La Cour constate que la requérante déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre les docteurs E.R.G. et B.G.M. pour faute professionnelle ( imprudencia temeraria ). La Cour estime qu’un tel recours constituait un moyen efficace de redresser les griefs relatifs aux prétendues négligences commises par le médecins qui traitèrent son fils. Ledit recours aurait pu produire l’effet voulu par la requérante, à savoir la condamnation pénale des médecins et la réparation civile du dommage causé. La Cour estime que la procédure civile engagée postérieurement par la requérante ne coïncide pas complètement avec l’action pénale objet de la présente requête. En effet, le problème de l’éventuelle responsabilité pénale des médecins pour une possible contravention de faute professionnelle diffère d’une simple condamnation pour faute civile. Partant, cette dernière procédure n’est pas de nature à redresser les mêmes griefs que la requérante soumet maintenant devant la Cour (arrêt Lopez Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-C, pp. 51-52, §§ 36-37). Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie favorablement.   b.   Sur le fond     Le Gouvernement fait observer en premier lieu que, pour conclure que l’irrecevabilité de la demande de nouvelle preuve présentée en appel par la requérante a méconnu le droit à un procès équitable, la requérante aurait dû démontrer que la non-présentation de cette preuve en première instance était due à des circonstances étrangères à sa volonté et que l’irrecevabilité de cette preuve avait causé un réel préjudice à la défense de sa cause. Or la requérante n’explique pas pourquoi elle n’a pas proposé la preuve en première instance. Par ailleurs, elle sollicita la recevabilité de cette preuve uniquement «   pour une meilleure compréhension du tribunal et en redondance des preuves déjà soumises   ». En définitive, la lettre du médecin norvégien n’était pas proposée comme preuve mais comme simple complément d’information. A cela s’ajoute le fait que la requérante n’a pas respecté les exigences de procédure prévues en matière de présentation de nouvelles preuves en appel. Au demeurant, le Gouvernement souligne qu’en première instance la requérante estima qu’il existait des indices suffisants de criminalité pour passer à la phase de jugement sans devoir pratiquer de nouvelles preuves et ce, alors même qu’un autre rapport norvégien demandé durant l’instruction n’avait pas été transmis. Il ajoute que durant l’instruction de nombreuses preuves furent administrées, notamment des expertises et rapports médicaux ainsi que l’audition de nombreux témoignages.     La requérante souligne qu’il incombe aux tribunaux de motiver rationnellement la décision d’admission ou de rejet d’une demande de recevabilité de preuve et une absence de réaction du tribunal ne peut être justifiée. Elle précise que l’élément de preuve produit à l’appui de l’appel interjeté comportait une date postérieure au jugement de première instance, raison pour laquelle il était totalement impossible de le verser plus tôt au dossier. Le fait qu’il y ait eu auparavant d’autres enquêtes et qu’une commission rogatoire en Norvège n’ait pu aboutir, ne lui semble pas de nature à devoir entraîner de façon automatique et irréversible le rejet d’un tel moyen de preuve et, en tout état de cause, elle considère qu’un tel refus aurait, de toutes manières, dû être motivé. Pour elle, l’absence de réponse de l’ Audiencia provincial a porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c.   Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999 , § 28 ). La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Schenk précité § 46   et l’arrêt   Mantovanelli c. France du 18   mars   1997, Recueil 1997-II, p. 436, § 33).     En l’espèce, la Cour relève que la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire devant les tribunaux espagnols. Elle a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’elle jugea pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, la Cour note que, tant le tribunal pénal n° 13 de Barcelone que l’ Audiencia provincial ont fondé leurs jugements sur de nombreux éléments de preuve recueillis durant l’instruction et   librement débattus par les parties devant le prétoire. S’agissant de l’absence de réponse par l’ Audiencia provincial à la recevabilité d’un élément de preuve consistant dans une lettre émise par un professeur norvégien, la Cour relève que, selon le libellé même de la demande faite par la requérante, cet élément de preuve n’était pas essentiel à la défense de sa thèse mais constituait simplement un complément d’information à tous les éléments de preuve déjà recueillis durant l’instruction de l’affaire et qui, de son avis même exprimé durant l’instruction, suffisaient à condamner les accusés. Par ailleurs, d’après la décision du Tribunal constitutionnel du 13 juillet 1998, la violation dénoncée ne s’était pas produite dans la mesure où le recours d' amparo engagé par la requérante ne permettait pas de déduire dans quelle mesure le document concerné aurait pu faire changer les raisonnements et la décision de l' Audiencia provincial . En outre, selon le Tribunal constitutionnel, l' Audiencia provincial s’était prononcée sur la base des preuves pratiquées durant le procès et avait répondu de manière motivée et raisonnable aux arguments soulevés. Eu égard à l’ensemble de la procédure, la Cour est d’avis que le grief dénoncé par la requérante n’a pas revêtu un degré de gravité tel qu’il ait pu porter atteinte au caractère équitable de la procédure litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la requérante n’est pas fondée à soutenir que sa cause ne fut pas entendue équitablement par   les tribunaux espagnols. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Invoquant l'article 2 en relation avec les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante souligne que son fils prit la décision de se soumettre à l'intervention de radiochirurgie (rayons gamma) sans savoir que celle-ci pouvait entraîner la mort. A ce sujet, elle estime que l'information reçue étant incomplète, le consentement qu’il donna à l’intervention n'était pas libre. Il se soumit au traitement litigieux en étant sûr que sa vie n'était pas en danger. Invoquant l’article 3 de la Convention, elle se plaint que, dans le cadre des démarches préalables à l’intervention, son fils fut traité comme un objet et non pas comme une personne, au mépris de sa dignité et de son intégrité physique.     Toutefois, à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En effet, il ressort du jugement du tribunal pénal n° 13 de Barcelone du 14 juillet 1997 que l'intervention pratiquée sur le fils de la requérante fut autorisée par le patient, comme le prouve un document signé figurant dans le dossier et dont l’authenticité n'a pas été mise en doute. Or, selon le jugement du tribunal, ce même document mentionnait expressément les possibles effets secondaires et complications dus au traitement par radiations ionisantes, même s'il ne les spécifiait pas. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC004417498
Données disponibles
- Texte intégral