CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC004939299
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 16   février   1999 et enregistrée le 6   juillet   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant est professeur de droit à l’Université d’Aix-en-Provence. En 1981, le peintre Victor Vasarhelyi, dit Vasarely, confia à cette Université l’administration de la fondation qu’il avait créée. Le requérant a été le président de cette fondation pendant dix ans.     Procédure pénale engagée à l’encontre du requérant     Le 23 octobre 1992, Victor Vasarely et ses deux fils portaient plainte avec constitution de partie civile contre le requérant du chef d’abus de confiance, complicité et recel. Le 30   novembre 1992, une information contre X fut ouverte. Le 5 janvier 1993, ces mêmes plaignants se constituaient à nouveau partie civile contre le requérant du chef d’escroqueries et tentatives d’escroquerie. Le 16 février 1993, une nouvelle information contre X fut ouverte. Par ordonnance du 31 mars 1993, le juge d’instruction prononça la jonction de ces deux procédures d’information. Le 24 février 1994, Victor Vasarely portait plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de vol, abus de confiance et recel. Le 8 avril 1994, une nouvelle information contre X fut ouverte, jointe au précédentes par ordonnance du 24 novembre 1994. De très nombreuses investigations furent alors diligentées, tant sur le territoire national qu’à l’étranger sur commissions rogatoires internationales.     Le 25 novembre 1994, des enquêteurs de la gendarmerie d’Aix-en-Provence, en se prévalant d’une commission rogatoire du juge d’instruction, ont essayé de procéder à l’interpellation du requérant, qui se trouvait aux abords de l’Université d’Aix-en-Provence, accompagné de ses avocats. Le requérant allègue que les gendarmes auraient tenté, sans mandat, de le contraindre par force à pénétrer dans un véhicule de la gendarmerie. Le requérant affirme que «   l’intervention des avocats et des étudiants [a] empêché cet enlèvement   ».     La commission rogatoire du 25 novembre 1994 n’ayant pu être exécutée, le juge d’instruction délivra un mandat d’amener à l’encontre du requérant, le 27 novembre 1994. Le requérant, qui se trouvait alors dans les locaux universitaires à Aix-en-Provence et s’apprêtait à donner une conférence de presse, affirme que le juge d’instruction pénétra dans son bureau, accompagné des gendarmes armés, auxquels il aurait donné l’ordre «   de [le] déshabiller et de [le] fouiller   ». Suite à son arrestation, le requérant affirme avoir été détenu provisoirement pendant trois mois et avoir été libéré le 15 février 1995.     Le 28 novembre 1994, le juge d’instruction procéda à la mise en examen du requérant du chef d’abus de confiance. Il était en particulier reproché au requérant d’avoir détourné des fonds ou des œuvres d’art au préjudice de la Fondation Vasarely ou des consorts Vasarely.     Le requérant nia toujours l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Dans une requête déposée le 6 décembre 1996 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il souleva vingt-et-un points de nullité dans la procédure d’instruction suivie à son encontre. Il sollicitait notamment l’annulation de l’ensemble de l’instruction, en ce qu’elle violerait les droits de la défense et l’article 6 de la Convention. Le requérant demanda en outre l’annulation de la commission rogatoire du 25 novembre 1994 et du mandat d’amener délivré par le juge d’instruction.   Le 13 novembre 1997, par un arrêt amplement motivé, la chambre d’accusation rejeta la demande d’annulation d’actes de la procédure et ordonna le retour de la procédure au juge d’instruction d’Aix-en-Provence pour poursuite de l’information.     Le requérant se pourvut alors en cassation. Il invoqua dix-huit moyens de cassation, pris de la violation de plusieurs articles du code de procédure pénale, ainsi que des articles   5   §   2, 6 §§ 1 et 3 et 8 de la Convention.     Par arrêt du 3 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, en répondant à tous les moyens de cassation soulevés.     S’agissant en particulier du grief   tiré de la violation des droits de la défense, la Cour de cassation nota que le requérant «   n’a invoqué aucune violation du secret de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’actes de la procédure dont il serait résulté une atteinte à ses intérêts   ; (...) d’autre part, le délit de subornation de témoins, tel que dénoncé par le demandeur, n’implique pas la violation d’une disposition de procédure pénale   ».     Quant au grief tiré du refus de la chambre d’accusation d’annuler la commission rogatoire du 25 novembre 1994, la Cour de cassation considéra que «   le demandeur n’est pas fondé à invoquer l’annulation d’une commission rogatoire qui n’a pas été exécutée et n’a pu, dès lors, avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts   ».     S’agissant du grief tiré du refus de la chambre d’accusation d’annuler le mandat d’amener décerné à l’encontre du requérant, la Cour de cassation considéra que «   le juge d’instruction pouvait, en application (...) du Code de procédure pénale, décerner le mandat susvisé et en contrôler l’exécution, dont il n’est résulté aucune atteinte aux intérêts du demandeur   ».     Cet arrêt fut notifié au requérant le 17 août 1998. L’instruction de l’affaire est toujours en cours. Victor Vasarely était décédé en 1997.     Requêtes en dessaisissement des juges d’instruction aixois déposées par le requérant     Le 7 novembre 1994, le requérant saisit le procureur de la République près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une demande tendant au dessaisissement des deux juges d’instruction aixois, M me Imbert et M. Le Gallo, au profit d’une autre juridiction d’instruction, extérieure à la région.     Le 10 novembre 1994, le procureur de la République rejeta la demande du requérant, aux motifs suivants   :   «   1. Concernant l’information ouverte au cabinet de M me Imbert sur votre plainte avec constitution de partie civile, vous avez cessé d’avoir la qualité de président de la fondation Vasarely (...). Ainsi, votre qualité de partie civile dans le cadre de l’instruction considérée est-elle restreinte à la défense de vos intérêts personnels, sans qu’il y ait lieu ici d’analyser plus avant la recevabilité de cette intervention, mais sans toutefois pouvoir ignorer cet aspect de la procédure. 2. Concernant l’information ouverte au cabinet de M. Le Gallo sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts Vasarhelyi (...) il ne m’apparaît pas que vous soyez, à quelque titre que ce soit, ni partie civile ni examiné. Ainsi, faute d’être actuellement partie dans cette procédure, je ne puis que noter votre absence de qualité à proposer une mesure de dessaisissement. 3. Au-delà de ces premières considérations, la lecture de votre requête et des documents y annexés m’a conduit à constater que vous exposiez vos motifs en critiquant tout d’abord le déroulement des deux informations considérées. Mais sur ce point, je ne puis qu’observer que les reproches visant le déroulement d’une information entrent dans le cadre du débat judiciaire habituel, sans comporter en eux-mêmes la démonstration d’une insuffisance quelconque au regard de la règle d’impartialité imposée à tous les magistrats.   L’affirmation d’une lenteur particulière du déroulement des procédures ne saurait être prise en compte puisqu’il n’est nullement avéré qu’une autre juridiction française, extérieure au ressort de cette cour, serait plus diligente. Quant au grief corrélatif mais inverse, tiré d’actions, selon vous intempestives, réalisées par le service enquêteur, il n’établit pas un parti-pris au bénéfice ou au détriment de quiconque et relève du seul choix décisionnel du magistrat instructeur dont l’indépendance et l’objectivité (qui ne pourraient être discutées que dans le cadre des procédures en récusation ou en suspicion légitime) ne me semblent pas, en l’état et quelles que soient les campagnes de presse menées par les uns comme par les autres sur le plan national ou régional, réellement mis à mal, ni par votre requête, ni par une autre partie, ni même enfin par l’opinion publique   (...). »     Le 14 octobre 1998, le requérant saisit le procureur de la République près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une nouvelle demande tendant au dessaisissement des juges d’instruction chargés de son affaire.     Le 27 octobre 1998, le procureur de la République rejeta cette demande, en soulignant que «   la réalité de ces propos n’est nullement établie et ne ressort pas des pièces versées au dossier de la procédure (...)   ; dès lors ces allégations qui ne sont corroborées par aucun autre élément ne sauraient être prises en considération   ; les autres griefs énoncés ne permettent pas comme le soutient [le requérant] de suspecter l’indépendance et l’impartialité des magistrats aixois (...)   ».     Plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant     Le 28 novembre 1994, le requérant a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs de violences et blessures volontaires par des personnes dépositaires de l’autorité publique, et actes attentatoires à la liberté individuelle. Le requérant dénonçait les agissements des enquêteurs de la gendarmerie d’Aix-en-Provence, qui auraient tenté de l’interpeller, le 25 novembre 1994, aux abords de l’Université d’Aix-en-Provence (voir ci-dessus).     Par ordonnance du 15 juin 1995, le juge d’instruction a refusé partiellement d’informer sur les faits d’acte attentatoire à la liberté individuelle, au motif que l’article 6 - 1 du code de procédure pénale subordonne l’exercice de l’action publique à la constatation définitive du caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli lorsque, comme dans l’affaire du requérant, l’infraction dénoncée aurait été commise à l’occasion d’une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d’une disposition de la procédure pénale.     Le 19 juin 1995, le requérant interjeta appel de cette ordonnance, en affirmant entre autres que l’article 6 - 1 du code de procédure pénale est contraire à la Convention.     Par arrêt du 8 février 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance attaquée, aux motifs suivants   :   «   Cette disposition (l’article 6 - 1 du code de procédure pénale) n’est pas contraire à la Convention (...) dans la mesure où elle ne prive pas la personne victime d’une violation de ses droits de tout recours effectif devant une juridiction et où elle ne la prive pas davantage d’un procès impartial tenu dans un délai raisonnable. En effet, cette disposition se contente de réglementer l’exercice d’un tel recours lorsque celui-ci implique la violation d’une disposition de procédure pénale qui doit, au préalable, avoir été constatée par la juridiction saisie de la poursuite judiciaire au cours de laquelle cette violation aurait été commise (...). En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile [du requérant] et de son mémoire, lorsque celui-ci aborde, in fine, le fond de l’affaire, que les faits d’acte attentatoire à la liberté individuelle, à les supposer démontrés, auraient été commis par les militaires de la gendarmerie d’Aix-en-Provence agissant sur commission du juge d’instruction d’Aix-en-Provence saisi d’une information (...). Il en résulte également que ces faits, à les supposer démontrés, auraient été commis par ces gendarmes le 25 novembre 1994 au moment ou ceux-ci auraient tenté de l’appréhender et de le faire pénétrer de force dans un véhicule de gendarmerie sans mandat régulier et donc de façon illégale. Dès lors, il résulte de ce qui précède que l’infraction dénoncée, à la supposer démontrée, aurait été commise par des gendarmes à l’occasion d’une poursuite judiciaire et impliquerait la violation de dispositions de la procédure pénale (notamment sur l’illégalité alléguée de la tentative d’interpellation [du requérant]). Or, à ce jour, le caractère illégal de ces actes n’a pas été définitivement constatée par la juridiction répressive saisie de cette poursuite judiciaire. Dès lors, c’est à bon droit que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer, les faits dénoncés ne pouvant, en l’état, légalement comporter une poursuite.   »     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.     Le 28 janvier 1997, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, au motif qu’il était mal fondé, en jugeant que l’article 6 - 1 du code de procédure pénale n’est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention, «   dès lors que la personne concernée dispose d’un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d’illégalité   ».     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que l’instruction de son affaire ne fait pas l’objet d’une procédure équitable et qu’elle est menée par des juridictions partiales qui auraient porté atteinte au principe de la présomption d’innocence et à ses droits de la défense. Le requérant se plaint en outre de la durée de l’instruction.   2.   Le requérant se plaint des incidents du 25 novembre 1994. Il affirme avoir été battu dans la rue et avoir fait l’objet d’une tentative d’enlèvement par des gendarmes. Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de son arrestation et de sa détention provisoire. Il affirme avoir fait l’objet d’une détention arbitraire appuyée sur un faux et ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation ni de la nature ou la cause de l’accusation portée contre lui. Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5   §§   2 et 3 et l’article 6 de la Convention. Le requérant, invoquant l’article 10 de la Convention, se plaint en outre qu’en raison de son arrestation il a été empêché de donner une conférence de presse.   4.   Le requérant se plaint aussi que l’article 6 - 1 du code de procédure pénale est contraire à la Convention, et en particulier aux droits de la défense. Il affirme avoir fait l’objet d’un déni de justice, en ce qu’il n’a pas pu poursuivre les enquêteurs chargés de l’instruction de son dossier des crimes et délits qu’ils auraient commis à son encontre.       EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’indépendance et d’impartialité des juridictions saisies de l’instruction de son affaire. Il affirme que le juge d’instruction, M. Le Gallo, avait de nombreux contacts avec le conseil en communication de la famille Vasarely. Il considère qu’en raison du comportement partial et de l’incompétence de ce juge, l’affaire aurait dû être renvoyée devant une autre juridiction. Par ailleurs, le requérant se plaint de la composition des chambres d’accusation, composées de conseillers élus par leurs collègues sur listes syndicales. Il affirme que c’est la raison pour laquelle ces juridictions confirment dans près de 90% des cas les décisions des juges d’instruction. Le requérant ajoute que le conseiller rapporteur de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était lié au ministre M. Léotard, un des protagonistes du dossier selon le requérant. Enfin, celui-ci met en cause l’impartialité de la Cour de cassation, en raison du fait que le juge rapporteur était l’ancien directeur de cabinet du Garde des Sceaux M. Toubon, ayant eu à connaître de l’affaire en cette qualité.     Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     La Cour considère qu'en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   3.   Invoquant les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence et d’une violation des droits de la défense. Il affirme en particulier que la plupart des témoins auraient été subornés par les gendarmes, lesquels auraient par ailleurs établi plusieurs faux. Le requérant prétend aussi que le secret de l’instruction aurait été volontairement violé pour lui nuire.     L’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention se lit comme suit   : «   2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3. Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...)   »     La Cour rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure. Pareil examen n’est pas possible si la procédure n’est pas menée à son terme. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1. Or, dans le cas d’espèce, la Cour note que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant les juridictions internes. Les griefs du requérant sont donc prématurés.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   4.   Le requérant se plaint des incidents qui auraient eu lieu le 25 novembre 1994. Il affirme avoir été battu dans la rue et avoir fait l’objet d’une tentative d’enlèvement par des gendarmes. Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.     Les dispositions pertinentes de l’article 5 de la Convention disposent que :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;     A supposer même que ce grief soit introduit dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne décèle, à la lecture du dossier, aucun indice permettant de penser que les incidents incriminés ont porté atteinte aux droits du requérant garantis par les articles 5 et 6 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   5.   Le requérant se plaint de son arrestation et de sa détention provisoire. Il affirme avoir fait l’objet d’une détention arbitraire appuyée sur un faux et ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation ni de la nature ou la cause de l’accusation portée contre lui. Le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5   §§   2 et 3 et l’article 6 de la Convention. Le requérant, invoquant l’article 10 de la Convention, se plaint en outre qu’en raison de son arrestation il a été empêché de donner une conférence de presse.     Les dispositions pertinentes de l’article 5 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience (...)   »   L’article 10 de la Convention garantit le droit à la liberté d’expression.     Légalité de l’arrestation et de la détention provisoire du requérant     La Cour note que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre et en vertu d’une décision prise par le juge chargé de l’instruction de l’affaire. Il n’y a aucun indice dans le dossier permettant de penser que la privation de liberté du requérant serait entachée d’arbitraire   ; par ailleurs, la Cour n’est aucunement convaincue que ce dernier fut arrêté sans en connaître les raisons.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Durée de la détention provisoire     A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes à cet égard (voir l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999) et que le grief ne soit pas tardif (la détention provisoire ayant pris fin le 15   février 1995), la Cour note qu’un délai de trois mois ne saurait être considéré comme excédant la durée raisonnable d’une détention provisoire.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Atteinte à la liberté d’expression     La Cour note que l’impossibilité pour le requérant de donner la conférence de presse qu’il avait planifiée en raison de son arrestation ne saurait être considérée comme portant atteinte à son droit à la liberté d’expression, d’autant plus que la mesure incriminée n’avait pas comme but de l’empêcher de parler à la presse.     Par ailleurs, à supposer même que l’impossibilité pour le requérant de donner une conférence de presse constitue une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression, la Cour considère que cette ingérence était la conséquence directe d’une arrestation légale, qui a été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le requérant et qui était nécessaire pour les besoins de l’instruction. Dès lors, si ingérence il y a, elle est justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   6.   Le requérant se plaint enfin que l’article 6 - 1 du code de procédure pénale est contraire à la Convention, et en particulier aux droits de la défense. Il affirme avoir fait l’objet d’un déni de justice, en ce qu’il n’a pas pu poursuivre les enquêteurs chargés de l’instruction de son dossier des crimes et délits qu’ils auraient commis à son encontre.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.     Elle note qu’en l’espèce les faits dénoncés ont fait l’objet d’une procédure qui s’est terminée par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 janvier 1997, donc plus de six mois avant le 16 février 1999, date d’introduction de la requête. Le grief est donc tardif.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief tiré de la partialité alléguée des magistrats chargés de l’instruction de l’affaire et celui tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0427DEC004939299
Données disponibles
- Texte intégral