CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0428DEC004240698
- Date
- 28 avril 2000
- Publication
- 28 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6   avril   1998 et enregistrée le 24   juillet   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Aix en Provence.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Première procédure     Le 11 janvier 1989, la société C., employeur du requérant, souscrivit auprès de la compagnie d’assurance P. un contrat d’assurance de groupe ayant pour objet de garantir les cadres contre, entre autres, le risque d’incapacité totale de travail.     Le requérant fut en arrêt de travail pour dépression nerveuse du 29 avril au 15 mai 1989, puis à compter du 26 juin 1989. Des prolongations lui furent accordées par différents médecins, et finalement, la caisse primaire d’assurance maladie le mit en invalidité pour cette affection le 1 er août 1993.     Le 28 juillet 1989, le requérant fut licencié pour perte de confiance.     Les 1 er juin 1990 et 8 février 1991, le requérant assigna les sociétés P. et C. devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence au motif que par la carence de l’employeur, l’assureur avait refusé de le prendre en charge pour les périodes d’arrêts de travail précitées.     Par jugement du 8 avril 1993, le tribunal condamna la société P. à payer au requérant la somme de 5   692   FRF au titre de son incapacité temporaire de travail du 18 au 30 octobre 1989 et la société C. à lui payer la somme de 36   782   FRF pour n’avoir pas déclaré à l’assureur les arrêts de travail du 26 juin 1989 et du 13 juillet suivant. En outre, le tribunal ordonna, avant-dire droit, une expertise concernant la durée postérieure au 30 octobre 1989.     Les 30 avril et 27 mai 1993, la société C. et le requérant interjetèrent appel du jugement.     Le 10 août 1993, la société C. déposa des conclusions.     Le 13 septembre 1993, l’expert rendit son rapport.     Les 23 décembre 1993, 18 août et 30 septembre 1994, le requérant déposa   les siennes. La société P. en fit de même les 17 mars et 13 septembre 1994.     Par arrêt du 30 mars 1995, la cour d’appel d’Aix en Provence confirma au fond l’arrêt du 8 avril 1993 et, évoquant le litige au fond, débouta le requérant de ses demandes d’indemnisation d’incapacité totale postérieure au 30 octobre 1989 et d’octroi d’une rente d’invalidité à compter du 1 er août 1993 aux motifs que, d’une part l’arrêt maladie postérieur était dû à une opération de sa hanche, affection signalée à la compagnie d’assurance et non couverte par le contrat souscrit et, d’autre part, que le taux d’incapacité du requérant, pour la période postérieure, n’était pas total mais de 66   %, ce qui n’était pas non plus pris en compte par ledit contrat. La cour considéra que la demande de nouvelle expertise formulée par le requérant dans ses conclusions n’était pas nécessaire à la solution du litige.     Le 6 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en estimant «   (...) qu’ayant sans dénaturation, analysé la teneur du rapport d’expertise, la cour d’appel, par une appréciation souveraine, en a déduit que le requérant n’était pas fondé à soutenir que le syndrome dépressif causé par son licenciement a engendré la polyarthrose opérée le 30   octobre 1989, qui procède de l’affection congénitale déjà traitée et opérée en 1975 et qui est exclue de la garantie du contrat   ».     Seconde procédure     Le requérant sollicita à la fin du mois de mai 1988 l’autorisation de bénéficier d’une formation dans le cadre d’un congé individuel de formation pour une durée d’une année.     Le 5 mars 1991, la société C. saisit le conseil des prud’hommes de Martigues d’une demande tendant à la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs du salarié et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 98   702,80   FRF au titre des remboursements de salaire du mois d’octobre 1988 au mois de mai 1999.     Par jugement du 24 avril 1991, la conseil de prud’hommes condamna le requérant à verser cette somme. Le requérant interjeta appel le 10 juin 1991.     Par arrêt du 21 mars 1994, la cour d’appel d’Aix en Provence réforma le jugement.     Par jugement du 8 juillet 1999, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence condamna la société C. à payer au requérant la somme de 481,60   FRF au titre des intérêts dus à la suite de la décision du 21 mars 1994. Elle condamna le requérant à payer à la société 3   000   FRF par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (frais et dépens).   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de la première procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Toujours dans le cadre de la première procédure, le requérant se plaint de la partialité de la cour d’appel qui aurait dénaturé le rapport d’expertise et n’aurait pas tenu compte de son affection psychiatrique pour examiner ses demandes d’indemnité. En outre, elle se serait basée sur une pièce non communiquée pour fonder sa décision et l’expertise se serait déroulée en l’absence de contradictoire.   3.   S’agissant de la seconde procédure, le requérant se plaint d’avoir été condamné le 8   juillet 1999, en toute iniquité, à verser 3   000   FRF au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il invoque l’article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la première procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint de l’absence d’équité avec laquelle la cour d’appel d’Aix en Provence a jugé son affaire et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.     S’agissant du non-respect du contradictoire lors du déroulement de l’expertise et de la prise en compte d’une pièce non communiquée par la cour d’appel d’Aix en Provence, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de l’article 6 de la Convention. En effet, le requérant a omis, dans le cadre de la procédure interne de soulever expressément ou même en substance les griefs qu’il présente devant la Cour. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a, dès lors, pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes posée à l’article   35 §   1 de la Convention.     S’agissant de la prise en compte du rapport de l’expert, la Cour rappelle que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elle et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt Mantovanelli du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436-437, § 34).     La Cour observe que la cour d’appel a pris en considération le rapport de l’expert et que la Cour de cassation a jugé que celle-ci en avait fait une exacte application. S’agissant d’un élément de preuve que le requérant a eu l’occasion de commenter, la Cour n’aperçoit pas en quoi la procédure ici en cause n’aurait pas revêtu le caractère équitable exigé par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint d’avoir été condamné à verser 3   000   FRF au titre de l’article   700 du nouveau code de procédure civile. Il allègue une violation de son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.     Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans la mesure où elles pouvaient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n o 140, p. 29, § 45), sans quoi elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et méconnaîtrait les limites de sa mission (arrêt Kemmache c. France, n o 3, du 24   novembre 1994, série A n o 296-C, p. 88, § 44).     En l’espèce, la Cour ne relève aucun élément susceptible d’étayer les allégations du requérant sur ce point.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la première procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                 S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0428DEC004240698
Données disponibles
- Texte intégral