CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC002996896
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges ,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   R. Maruste, juges suppléants , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1995 et enregistrée le 26 janvier 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont ressortissants roumains nés respectivement en 1913, 1946 et 1941 et résidant à Bucarest. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Adrian Vasiliu, avocat au barreau de Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants sont les héritiers de G. H. A une date qui n’a pas été précisée, celui-ci construisit une maison à Bucarest, avec l’aide d’un crédit bancaire remboursable sur une durée de vingt ans. En 1950, l’Etat prit possession de cette maison, en invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950. Les motifs ou la base légale de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés à G. H.   A.   L’action en revendication de propriété     Le 28 mai 1990, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action visant à obtenir l'annulation du procès-verbal du 20 avril 1950 du conseil municipal de la ville de Bucarest, par lequel l'immeuble de G. H. avait été nationalisé en application du décret n° 92/1950, et sa restitution. Les requérants firent valoir qu’au moment de la nationalisation G. H. était fonctionnaire et que le décret n° 92/1950 exceptait de la nationalisation les biens appartenant à cette catégorie des personnes.     En septembre 1990, les requérants saisirent la Cour suprême de justice afin que celle-ci se prononce sur la constitutionnalité du décret n° 92/1950. Le 15 septembre 1990, le tribunal de première instance de Bucarest sursit à statuer jusqu'à la décision de la Cour suprême de justice. Par un arrêt du 14 janvier 1991, la Cour suprême de justice se déclara compétente pour examiner la constitutionnalité du décret n° 92/1950, mais rejeta la demande des requérants au motif qu'ils ne l'avaient pas saisie régulièrement.     La procédure devant le tribunal de première instance de Bucarest fut reprise le 20   août   1991. A cette date, les requérants précisèrent qu’ils entendaient revendiquer la maison.     Par un jugement du 18 décembre 1991, le tribunal constata en premier lieu qu'il n'était pas compétent pour annuler le procès-verbal de nationalisation du 20 avril 1950. Il considéra qu'il était néanmoins compétent pour constater, par voie d'exception, l'illégalité de la nationalisation, telle qu'elle ressortait du procès-verbal de nationalisation du 20 avril 1950, par rapport au décret n° 92/1950. Il constata enfin que les requérants étaient les propriétaires légitimes de la maison.     En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     A une date non précisée, le procureur général forma devant la Cour suprême de justice un recours extraordinaire à l’encontre de ce jugement, au motif que le tribunal de première instance n'était pas compétent pour se prononcer sur l'exception de non-constitutionnalité du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 8 juillet 1993, la Cour suprême de justice annula le jugement du 18   décembre 1991 au motif que le tribunal de première instance de Bucarest, bien que saisi de deux griefs, à savoir l'annulation du procès-verbal de nationalisation et la revendication de la maison, ne s'était prononcé que sur ce dernier. Le dossier fut renvoyé pour un nouveau jugement au tribunal de première instance de Bucarest.     Le tribunal rendit son jugement le 14 avril 1994. En premier lieu, il rejeta la demande d'annulation au motif que le procès-verbal de nationalisation n'était pas un acte administratif, mais un simple acte matériel, et qu'en tout état de cause, l'action en annulation était prescrite.     En ce qui concerne l’action en revendication, le tribunal constata d'abord que le procès-verbal de nationalisation avait été dressé sous l'empire de la Constitution de 1948, qui garantissait le droit de propriété. Le tribunal jugea ensuite que dans le cadre de l'action en revendication, l'instance judiciaire était compétente pour examiner l'application du décret n°   92/1950. Il constata à cet effet que le décret n° 92/1950 prévoyait deux conditions pour son application : une condition de fond, à savoir le critère de nationalisation selon lequel étaient nationalisés les logements appartenant à certaines catégories de personnes, et une condition de forme, à savoir la mention du bien nationalisé dans les listes annexées au décret, condition destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers. Pour une constitution légale du droit de propriété de l’Etat, ces deux conditions devaient être respectées cumulativement. Le tribunal constata que G. H. était fonctionnaire lors de la nationalisation, et que, donc, le décret n°   92/1950 ne lui était pas applicable même si la maison figurait dans les listes annexes au décret. Il jugea que les requérants étaient, en tant qu’héritiers, propriétaires de la maison revendiquée et ordonna à la mairie de Bucarest de ne plus entraver la possession des requérants.     Le 21 juin 1994, la mairie de Bucarest interjeta appel, mais le retira le 20   septembre   1994. Par un arrêt du 5 octobre 1994, le tribunal départemental de Bucarest constata le retrait de l'appel, de sorte que le jugement du 14 avril 1994 devint définitif.   B.   Le recours en annulation     Le 2 février 1995, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea dès lors que les tribunaux «   n’ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950 (...)   ».     Le 12 avril 1995, en application du nouvel article 330 du Code de procédure civile, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 14   avril 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Devant la Cour suprême de justice, les requérants invoquèrent la non-constitutionnalité de l'article 330 du Code de procédure civile. Ils firent valoir que la possibilité pour le procureur général de former recours en annulation à tout moment, sans restriction quant au délai, contre un arrêt définitif, était contraire à l'égalité des parties dans l'exercice du droit de recours, principes garanties par la Constitution de 1991. Ils demandèrent, en application de l'article 32 de la loi d'organisation de la Cour suprême de justice et de l'article 23 de la loi d'organisation de la Cour constitutionnelle, à ce que la Cour suprême de justice sursoie à statuer et renvoie l'exception devant la Cour constitutionnelle. En outre, les requérants récusèrent deux juges du collège saisi de leur affaire.   Lors de l'audience du 5 juillet 1995, la Cour suprême de justice rejeta l'exception de non-constitutionnalité, ainsi que la demande de récusation. Le rejet ne fut pas motivé.     Sur le fond de l’affaire, les requérants demandèrent le rejet du recours en annulation. Il firent valoir, d'une part, que le décret n° 92/1950 était contraire à la Constitution de 1948 du fait de sa publication partielle et du non-respect du principe selon lequel toute expropriation devait être faite dans un but d'utilité publique et après le paiement d'une juste indemnité. D'autre part, les requérants soutinrent que, du fait que G. H. était fonctionnaire au moment de la nationalisation, l'acte de nationalisation de la maison contrevenait aux dispositions dudit décret, lesquelles prévoyaient que ne pouvaient pas être nationalisés les logements appartenant aux salariés. Enfin, les requérants se prévalurent de l'article 21 de la Constitution roumaine de 1991 garantissant le libre accès à la justice sans aucune limite.     Par un arrêt du 11 juillet 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 14   avril 1994 et rejeta l'action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions et empiété sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     Le 27 septembre 1996, l’Etat vendit la maison en litige à M. S. V., ancien locataire.   C.   La nouvelle action en revendication     A une date non précisée, les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest.     Par un arrêt du 3 mars 1998, le tribunal accueillit l’action et constata le droit de propriété des requérants sur la maison. Cet arrêt devint définitif en l’absence de recours.   D.   L’action en annulation du contrat de vente de l’immeuble à un tiers     A une date qui n’a pas été précisée, les requérants introduisirent une action en annulation du contrat de vente de l’immeuble à l’encontre de M. S. V., ancien locataire de l’immeuble. Selon les informations fournies par les requérants, cette procédure était encore pendante devant le tribunal de première instance de Bucarest au 28 janvier 1999.   GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent de ce que l'arrêt du 11 juillet 1995 de la Cour Suprême de Justice les a privés, en violation de l'article 6 de la Convention, de leur droit à un tribunal qui examine leur cause. En particulier, ils font valoir qu'ils avaient introduit une action de droit commun en revendication et que cette action avait été examiné par les tribunaux inférieurs, sans que la Cour suprême de justice s'oppose, dans son arrêt du 8 juillet 1993, à un tel examen ou à la légalité d'un tel examen. Les requérants font valoir également que le droit des tribunaux d'examiner des actions en revendication découle des dispositions du Code civil protégeant la propriété et de l'article 21 de la Constitution garantissant le libre accès à un tribunal.   2.   Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable eu égard au refus de la Cour Suprême de Justice de surseoir à statuer et de renvoyer l'exception d’inconstitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle, en violation des dispositions légales internes. Ils se plaignent également de l'arbitraire de la solution prononcée par la Cour suprême de justice. En effet, dans son arrêt du 8 juillet 1993, la Cour suprême de justice aurait clairement défini le cadre du litige, ce qui ne lui permettait pas par la suite d'annuler le jugement du 14 avril 1994 pour incompétence des instances judiciaires.     Ils invoquent à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention.     3.   Les requérants se plaignent, eu égard à l'article 6 de la Convention, de ce que devant la Cour Suprême de Justice, ils n'ont pas bénéficié d'un tribunal impartial, car les juges ayant rendu l'arrêt du 11 juillet 1995 étaient tenus, aux termes de l'arrêt interprétatif du 2 février 1995, à respecter cet arrêt.   4.   Les requérants se plaignent, eu égard à l'article 1 du Protocole N 1 à la Convention, de ce que l'arrêt du 11 juillet 1995 de la Cour Suprême de Justice a porté atteinte à leur droit au respect de leur bien, droit reconnu par le jugement définitif du 14 avril 1994.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 décembre 1995 et enregistrée le 26 janvier 1996.     Le 26 novembre 1996 la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1997 et le requérant y a répondu le 10 avril 1997.     Le Gouvernement a également présenté des observations complémentaires le 2   mars   1998 auxquelles les requérants y ont répondu le 14 mars 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il fait valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112, votée le 23   novembre 1995 et entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait aux requérants la possibilité de demander soit la restitution en nature de leur immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement des requérants d’introduire une nouvelle action en revendication (arrêt Brumărescu c. Roumanie du 28 octobre 1999 , à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 55). Elle relève qu’en tout état de cause, que les requérants ont introduit une nouvelle action en revendication.     Concernant l’action en vertu de la loi n° 112/1995, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que, lorsqu’il s’agit d’allégations d’illégalité de la nationalisation ou de la confiscation d’un bien, une demande administrative en application de la loi n°112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (arrêt Brumărescu c. Roumanie précité, § 50).     Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 11 juillet 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que les requérants n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi n°112/1995 du 23 novembre 1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérants affirment qu’ils ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Ils font valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon les requérants, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Les requérants font en outre valoir que la loi n° 112 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’ils ne peuvent pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice les a privés de tout recours pour faire trancher leur litige, puisqu’ils ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de justice, en raison, d’une part, du refus de cette juridiction de surseoir à statuer et de renvoyer l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle et d’autre part, du caractère contradictoire des arrêts des 8 juillet 1993 et 11 juillet 1995. Ils allèguent une violation des articles 6 et 13 de la Convention.       Le Gouvernement admet que la Cour suprême de justice n’a pas fait une correcte application de l’article 32 de la loi 56/1993, qui exigeait qu’elle renvoyât l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Néanmoins, ce fait ne saurait empiéter sur l’équité de la procédure, car la Cour constitutionnelle, saisie ultérieurement dans des cas similaires, a statué constamment que l’article 330 du Code de procédure civile était conforme aux exigences de la Constitution.     Les requérants estiment que le refus de la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 11   juillet 1995, de surseoir à statuer et de renvoyer l’exception de non-constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle est contraire aux dispositions légales internes. En outre, les requérants estiment que l’arrêt du 11 juillet 1995 constatant que les instances judiciaires n’étaient pas compétentes pour trancher la question de la légalité de la nationalisation de l’immeuble en vertu du décret n° 92/1950 serait arbitraire, compte tenu du fait que la Cour suprême de justice avait affirmé le 8 juillet 1993 la compétence des tribunaux en la matière.         La Cour a examiné le grief des requérants sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Elle estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Les requérants se plaignent, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice n'était pas un tribunal impartial.     Pour ce qui est de l’impartialité, le Gouvernement fait valoir qu’aucun élément ne permet de douter de l’impartialité objective ou subjective des juges de la Cour suprême de justice ayant examiné la cause des requérants.     Les requérants soulignent que l’arrêt interprétatif du 2 février 1995 avait une force obligatoire, et que, par conséquent, les juges de la Cour suprême de justice étaient obligés de le suivre, de sorte que leur affaire, tranchée le 11 juillet 1995, était décidée d’avance.     La Cour rappelle que, pour apprécier si un tribunal est impartial il convient d’adopter une démarche subjective et une démarche objective (voir, entre autres, arrêt De Cubber c.   Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, pp. 13-14, § 24).     Pour ce qui est du critère subjectif, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire. Les requérants n’ont pas formulé de critiques à cet égard.     Selon le critère objectif, il faut déterminer si, hormis le comportement personnel du juge, il existe des faits vérifiables pouvant permettre de douter de son impartialité. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables et surtout aux parties au procès. En conséquence, doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité (cf. arrêt De Cubber, loc. cit., p. 14, § 26).     En l’espèce, la Cour relève que dans son arrêt du 11 juillet 1995, la Cour suprême de justice a décidé, conformément à son revirement de jurisprudence du 2 février 1995, que les tribunaux n’étaient pas compétents pour trancher des litiges comme celui dont l’avaient investis les requérants.     De l’avis de la Cour, le simple fait qu’un tribunal décide d’une affaire en se conformant à sa propre jurisprudence antérieure ne peut pas donner lieu à des doutes sur son impartialité. Dès lors, les craintes des requérants ne sauraient passer pour objectivement fondées.     De surcroît, la Cour rappelle qu’une section d’une cour de justice ne manque pas à son devoir d’indépendance en déclarant vouloir se conformer à une jurisprudence de la même cour siégeant toutes sections réunies (voir n° 7984/77, Pretto c. Italie, déc. 11.7.79, D.R. 16, p. 92).     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable car manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   4.   Enfin, les requérants se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 14 avril 1994, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété, sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accorder de dédommagement. Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole n°1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que le requérant ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.   Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 11   juillet   1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de le priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les requérants font valoir que l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, les requérants estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car ils ont été privés de leur propriété sans qu’une indemnité leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par les requérants de l’absence du droit à un tribunal, de l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême de justice et de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tous moyens de fond réservés.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC002996896
Données disponibles
- Texte intégral