CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC002997396
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4B895C9A { width:225.65pt; display:inline-block } .s8567D65 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-36pt } .sDB36FD9B { width:15.98pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sF2178BEC { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:0.85pt } .s8CE0427 { width:0pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s65DA3535 { width:23.51pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sF15DF662 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; text-align:center } .s8F7318B7 { width:21.3pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA438191C { width:21.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 29973/96 présentée par Letiţia GOLEA contre Roumanie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   4   mai   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges ,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   R. Maruste, juges suppléants ,   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 janvier 1996 et enregistrée le 26 janvier 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante roumaine, résidant à Bucarest.   Elle est représentée devant la Cour par M e Adrian Brudariu, avocat au barreau de Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 9 juin 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance de Timişoara d’une action visant à faire constater la nullité de la nationalisation de la maison qu’elle avait reçue en dot en 1932. Elle sollicita également l’annulation de l’inscription du droit de propriété de l’Etat et l’inscription dans le livre foncier de son droit de propriété sur l’immeuble. L’intéressée fit valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et qu’elle était femme au foyer et son époux médecin militaire au moment de la nationalisation, en 1950.     Par un jugement du 7 septembre 1993, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que la maison de la requérante avait été nationalisée en application du décret n° 92/1950, car elle faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l'Etat était fondée sur la violence, et jugea par conséquent que l'Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l'usucapion. Il déclara que la requérante était la propriétaire légitime de la maison et ordonna l’inscription de son droit dans le livre foncier près du tribunal.     En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     Le 2 février 1995, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea dès lors que les tribunaux «   n’ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950 (...)   ».     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 7 septembre 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Dans son mémoire devant la Cour suprême de justice, la requérante fit valoir, d'une part, que le décret n° 92/1950 était contraire à la Constitution de 1948 du fait de sa publication partielle et du non-respect du principe selon lequel toute expropriation devait être faite dans un but d'utilité publique et après le paiement d'une juste indemnisation. D'autre part, la requérante soutint que, du fait qu’elle était femme au foyer au moment de la nationalisation, l'acte de nationalisation de sa maison contrevenait aux dispositions dudit décret, lesquelles prévoyaient que ne pouvaient pas être nationalisés les logements appartenant à cette catégorie de personnes. Enfin, la requérante se prévalut de l'article 21 de la Constitution roumaine de 1991 garantissant le libre accès à la justice sans aucune limite.     Par un arrêt du 11 juillet 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 9   juin 1993 et rejeta l'action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était le véritable propriétaire de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce la requérante n’avait pas apporté la preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.   GRIEFS   1.   La requérante se plaint, eu égard à l'article 6 de la Convention, de ce que l'arrêt du 11   juillet 1995 de la Cour suprême de justice l'a privé du droit d'accès à un tribunal qui examine sa cause. Elle fait valoir que les tribunaux sont compétents pour examiner des affaires civiles en vertu de l'article 2 de la loi no. 92/1992 sur l'organisation judiciaire et que l'article 21 de la Constitution prévoit que ce droit ne peut nullement être restreint. Elle ajoute que l'action en revendication est imprescriptible.   2.   La requérante se plaint de ce que l'arrêt de la Cour suprême de justice par lequel le jugement du 7 septembre 1993 a été annulé, constitue une expropriation contraire à l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 4 janvier 1996 et enregistrée le 26 janvier 1996.     Le 24 février 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1997, et la requérante y a répondu le 7 juillet 1997.     Le 2 mars 1998, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires, auxquelles la requérante y a répondu le 29 juin 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date. EN DROIT     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il fait valoir qu’il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112, votée le 23   novembre 1995 et entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait à la requérante la possibilité de demander soit la restitution en nature de son immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement de la requérante d’introduire une nouvelle action en revendication (arrêt Brumărescu c. Roumanie du 28 octobre 1999 , à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 55).     Concernant l’action en vertu de la loi n° 112/1995, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’une demande administrative en application de la loi n°112/1995 n’est pas, en l’espèce, une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (arrêt Brumărescu c.   Roumanie précité, § 50).     Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 11 juillet 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que la requérante n’a nullement été empêchée par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais a été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995 du 23   novembre 1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         La requérante affirme qu’elle a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Elle fait valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon la requérante, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. La requérante fait en outre valoir que la loi n°112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’il ne peut pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice l’a privée de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’elle ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     2.   La requérante se plaint de ce qu'en annulant le jugement du 7 septembre 1993, qui avait constaté qu’elle n'avait jamais perdu son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privée du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique ou en lui accordant des dédommagements. La requérante invoque l'article 1 du Protocole n   1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que la requérante ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.     La requérante réfute la thèse du Gouvernement. Elle estime que l’arrêt du 11   juillet   1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de la priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car le tribunal n’avait pas empiété sur le domaine législatif, mais avait simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, la requérante fait valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, la requérante estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car elle a été privée de sa propriété sans qu’une indemnité ne lui soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Michael O’Boyle               Elisabeth Palm      Greffier                 Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC002997396
Données disponibles
- Texte intégral