CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003116696
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges ,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   R. Maruste, juges suppléants ,   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 août 1995 et enregistrée le 24 avril 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1955 et en 1930 et résidant à Timişoara.Ils sont représentés devant la Cour par M e Constantin Amzuţă, avocat au barreau de Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 24 mai 1993, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Timişoara d’une action à l’encontre de la mairie de la ville de Timişoara visant à faire constater la nullité de la nationalisation d’une maison ayant appartenue à M. L. et V. L., dont ils étaient héritiers. Les intéressés firent valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que M. L. avait été femme au foyer et L. V. médecin au moment de la nationalisation de leur maison, en 1950.     Par un jugement du 14 juin 1993, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que la maison en litige avait été nationalisée en application du décret n° 92/1950, car M. L. et L. V. faisaient partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l'usucapion. Les juges firent donc droit à la demande des requérants et ordonnèrent l’inscription du droit de propriété des requérants dans le livre foncier avec la mention «   nullité acte de nationalisation et succession légale   ».     En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l’administration de ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste.     Le 2 février 1995, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, décida, à une majorité de 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea dès lors que les tribunaux «   n’ont pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n° 92/1950 (...)   ».     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 14 juin 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 17 février 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 14   juin 1993 et rejeta l'action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions et empiété sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.   GRIEFS   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 17 février 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges la compétence de trancher le litige qui leur avait été soumis.   2.   Les requérants se plaignent, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice n'était pas un tribunal indépendant et impartial. Ils font valoir que cette cour avait décidé de changer sa jurisprudence à la suite des déclarations du Président de la République, selon lesquelles les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.   3.   Enfin, les requérants se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 14 juin 1993, qui avait constaté l’existence du droit de propriété des requérants, la Cour suprême de justice les a privés de leur droit au respect de leur bien sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 août 1995 et enregistrée le 24 avril 1996.     Le 24 février 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1997, et les requérants y ont répondu le 15 juillet 1997.     Le Gouvernement a également présenté des observations complémentaires le 2   mars   1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il fait valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112, votée le 23   novembre 1995 et entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait aux requérants la possibilité de demander soit la restitution en nature de leur immeuble, ou bien des dédommagements .   La Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement des requérants d’introduire une nouvelle action en revendication (arrêt Brumărescu c. Roumanie du 28 octobre 1999 , à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 55). Concernant l’action en vertu de la loi n° 112/1995, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que, lorsqu’il s’agit d’allégation d’illégalité de la nationalisation ou de la confiscation d’un bien, une demande administrative en application de la loi n°112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (arrêt Brumărescu c. Roumanie précité, § 50).     Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 17 février 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges la compétence d'examiner des allégations d’illégalité des actes de nationalisation.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que les requérants n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigés vers une autre voie de recours. Il fait valoir que la loi n°112/1995 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérants affirment qu’ils ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière et que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Selon les requérants, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Les requérants font en outre valoir que la loi n° 112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’ils ne peuvent pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice les a privés de tout recours pour faire trancher leur litige, puisqu’ils ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     2.   Les requérants se plaignent, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que la Cour suprême de justice n'était pas un tribunal indépendant et impartial. Ils font valoir à cet égard que cette cour avait décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République selon lesquelles les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.     Le Gouvernement estime que la Cour suprême de justice présente toutes les garanties d’indépendance. Il souligne que, selon l’article 13 de la loi n° 56/1993, les membres de cette cour sont nommés par décret du président de la République, sur une liste présentée par le Conseil supérieur de la Magistrature. Leur mandat est de 6 ans et est renouvelable. Selon le Gouvernement, la déclaration du président de la République doit être considérée comme une prise de position politique sur un débat de société et n’a aucunement influencé les juges de la Cour suprême de justice dans leur changement de jurisprudence. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le changement de jurisprudence du 2 février 1995 a été décidé avec une majorité très faible, fait qui prouve leur indépendance.     Pour ce qui est de l’impartialité, le Gouvernement fait valoir qu’aucun élément ne permet de douter de l’impartialité objective ou subjective des juges de la Cour suprême de justice ayant examiné la cause des requérants.     Les requérants estiment que seule la déclaration du président de la République du mois de juillet 1994 a pu déterminer le revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice du 2   février   1995. Ils font valoir qu’aucune autre raison ne pouvait les déterminer à changer de jurisprudence, puisque tant la section civile de cette cour que les tribunaux inférieurs avaient reconnu jusque-là la compétence des tribunaux de connaître des litiges portant sur la légalité des nationalisations communistes.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Enfin, les requérants se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 14 juin 1993, qui avait constaté leur droit de propriété en tant qu’héritiers, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accorder de dédommagement. Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, il estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.     Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 17   février   1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les requérants font valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés auparavant devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, les requérants estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car ils se sont vus privés de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003116696
Données disponibles
- Texte intégral