CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003165796
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Bonello,   M me   V. Stráznická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 avril 1996 et enregistrée le 30 mai 1996,     Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant de la République de Saint-Marin, né en 1943 et résidant dans cet Etat. Il est fonctionnaire. Il a rempli des mandats politiques en tant qu’élu au Parlement ( Consiglio Grande et Generale ) de la République de Saint-Marin.     Devant la Cour, le requérant agit en personne.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     La présente requête porte sur une procédure civile qui a fait l’objet d’une autre requête (n° 25662/95, Buscarini c. la République de Saint-Marin), présentée à la Commission européenne des Droits de l’Homme, que celle-ci avait déclaré irrecevable les 17 janvier 1996 (décision partielle) et 9 avril 1997 (décision finale). Cette autre requête portait sur l’équité de la procédure (grief déclaré prématuré) et sur la durée (grief déclaré manifestement mal fondé).     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par un acte du 25 septembre 1987, le requérant entama une procédure civile contre S.V. devant le tribunal civil ( tribunale commissariale civile ). L’affaire fut confiée au juge ( Commissario della Legge ) P.G. P.     Par un jugement du 22 juillet 1992, déposé au greffe et publié le 23 juillet 1992, le juge P.G. P. rejeta la demande du requérant et compensa les frais de la procédure.     Le 15 avril 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal d’appel ( Giudice delle Appellazioni per le cause civili ). S.V. interjeta appel quant à la répartition des dépens. Conformément au droit, l'instruction de l'affaire en appel fut menée par le juge P.G. P. qui avait statué en première instance.     Le 20 avril 1995, les parties demandèrent que la cause fut mise en délibéré ( irrotulazione ) ; le 21 avril 1995, le juge P.G. P. transmit les actes au juge d’appel afin que celui-ci statuât sur l’appel.     Toutefois, entre-temps, en décembre 1994, C. P., qui était le juge d’appel, était décédé. Personne ne pouvait le remplacer, car l’organigramme de la juridiction d’appel au civil prévoyait un seul magistrat.     Le 17 janvier 1995, le Parlement promulgua une loi (n 2/1995) aux termes de laquelle : «   En cas de décès ou de grave empêchement du magistrat d’appel au civil d’exercer ses fonctions d'instruction, l'un des magistrats d’appel au pénal le remplacera afin d’accomplir d’éventuels actes urgents jusqu’à la substitution ou à la fin du grave empêchement (...).   »     Le 25 avril 1995, le Parlement nomma le juge P.G. P. en tant que remplaçant du juge décédé. Cependant, P.G. P. demanda au Conseil des XII ( Consiglio dei XII) l'autorisation de s'abstenir dans l’examen de la procédure litigieuse et dans un certain nombre d’autres procédures, parce que soit il s’était exprimé en première instance, soit il avait déjà instruit l’appel. En effet, le Conseil des XII, organe juridictionnel de troisième instance lorsque la décision d’appel ne confirme pas celle de première instance (principe de la «   doppia conforme   »), était également chargé, de se prononcer sur les demandes d’abstention et de récusation (article 17 de la loi n° 2 de 1995 précitée).     Le 26 septembre 1995, le Conseil des XII fit partiellement droit à cette demande et confia les dossiers en question à P.G., magistrat d’appel au pénal ( Giudice delle Appellazioni per le cause penali) . Dans sa décision, le Conseil des XII avait constaté au préalable que la loi du 17   janvier 1995 précitée avait prévu le remplacement du magistrat d’appel au civil pour l’hypothèse de décès ou de grave empêchement, mais elle n’avait rien prévu pour le cas d’abstention. Il ajouta que toutefois, cette loi avait donné une «   indication systématique et constitutionnelle d’ordre général (...) qui permet donc, même par voie analogique, l’application   de la disposition en question dans le cas d’une abstention   ».     Le requérant était parmi les conseillers qui siégeaient au Conseil des XII et participèrent à cette séance. Il exprima l’avis que les causes devaient être confiées à un magistrat expérimenté au civil. Il proposa également que le Parlement nomme un juge spécial ( straordinario ). Après en avoir discuté, le Conseil des XII   rejeta cette proposition ainsi que celle d’un autre conseiller de confier les fonctions au juge administratif d’appel.     Lors d’une réunion du 10 octobre 1995, le conseil de l’ordre des avocats et notaires de la République de Saint-Marin exprima l’avis que la nomination d’un juge intérimaire ( temporaneo ) n’était pas «   rituelle   » parce que non prévue par les règles juridiques. Selon lui, le cas était régi par la législation générale et donc le juge spécial devrait être choisi par le Parlement.     Par un arrêt du 3 mai 1996, déposé au greffe le même jour et publié le 21 mai 1996, P.G. statua en tant que juge d’appel au civil et rejeta l'appel du requérant. Après avoir condamné ce dernier au paiement des frais de justice en première instance et en appel, il confirma le restant du jugement du 22   juillet 1992.     Le système judiciaire de la République de Saint-Marin ne prévoit pas, en l’espèce, de moyens d'appel ultérieurs quant au bien-fondé de la demande du requérant.   B.   Droit et pratique internes pertinents     La loi n° 83 du 28 octobre 1992 régit l’organisation judiciaire. Les articles 6 et 17 concernent respectivement la nomination et l’abstention des magistrats et sont ainsi libellés   :     «           Article 6         Nomination des magistrats       Les juges d’appel (…) sont nommés par le parlement, sur proposition de la commission parlementaire pour les affaires de la justice prévue à l’article 13.   (…)             Article 17                                                    Abstention et récusation   En cas de raisons graves, déclenchées par des liens de parentèle, alliance, amitié, inimitié, de liens économiques ou de travail entre magistrats ou l’un de leurs parents proches et une des parties ou défenseurs de celles-ci dans les procès au civil (…), ces magistrats sont obligés de le déclarer.   La même obligation revient aux magistrats précités qui ont donné des conseils, avis, ou se sont prononcés sur les faits du procès ainsi que pour d’autres raisons graves d’opportunité ou d’intérêt personnel, différentes de celles citées.   Les parties peuvent récuser les magistrats dans les cas dans lesquels il y a l’obligation d’abstention.   Le Conseil des XII se prononce sur la demande d’abstention et récusation.   »     En ce qui concerne les modalités de remplacement des magistrats pour l’examen d’une affaire donnée, l’article 1 de la loi n° 2 du 17 janvier 1995, est ainsi libellé   :     «   Article 1   Après le deuxième paragraphe de l’article 8 de la loi n° 83 du 28 octobre 1992, est ajouté le paragraphe suivant   :   «   En cas de décès ou de grave empêchement du magistrat d’appel au civil d’exercer ses fonctions d’instruction, l’un des magistrats d’appel au pénal le remplacera afin d’accomplir d’éventuels actes urgents jusqu’à la substitution ou à la fin du grave empêchement.     Il appartient au magistrat chef d’informer le magistrat d’appel pour le pénal du début et de la fin de la période du remplacement précité, qui toutefois ne peut être supérieure à douze mois   ».   »     En matière d’examen des affaires en appel, l’article 3 de la loi n° 55 du 17 juin 1994 en matière de procédure civile et pénale, se lit ainsi   :     «     Article 3 (dispositions sur l’appel)     L’acte d’appel au civil est adressé (…) au magistrat d’appel au civil lorsque le recours porte sur un jugement ou autre décision du juge du tribunal.     La phase de l’instruction du procès d’appel contre [ces] jugements (…) est confiée à un juge différent de celui qui a rendu le jugement ou décision attaqués   : le magistrat d’appel au civil a toutefois la faculté de suivre personnellement en entier ou en partie la phase de l’instruction et donner éventuellement des instructions au sujet aussi du début du procès d’appel   ; il appartient en tout cas au magistrat d’appel de se prononcer sur les questions qui se sont posées pendant l’instruction et de procéder à l’acquisition des moyens de preuve lorsqu’une des parties en cause le demande.     Le juge, en sa qualité de magistrat instructeur de l’appel, fixe par ordonnance la date de l’audience de comparution des parties et tous les actes de la procédure qui suivent.     La décision éventuelle sur l’irrecevabilité ( inammisibilità, irricevibilità ed improponibilità ) de l’appel et la décision sur les demandes en référé relèvent du magistrat d’appel, auquel le juge doit envoyer le dossier.   (…).   »     GRIEFS     Le requérant allègue une double violation de l’article 6 de la Convention. Le tribunal qui a statué sur son appel n’aurait pas été «   établi par la loi   », car le juge n’avait pas été nommé par l’organe compétent. D’autre part, le procès n’aurait pas été «   équitable   » dans la mesure où, selon le droit saint-marinais, le juge qui a statué sur son appel n’était pas celui qui l’avait instruit.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 26 février 1996 et enregistrée le 30 avril 1996.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 23 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 8 octobre 1999.     EN DROIT   1.   Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête à double titre. Il soutient d’abord que la présente requête serait essentiellement la même que la requête n° 25662/94, déjà examinée et rejetée par la Commission européenne des Droits de l’Homme (décisions des 17 janvier 1996 et 9 avril 1997).     Avec le requérant, la Cour constate que par sa première décision, la Commission a examiné et rejeté comme étant prématurés les griefs visant l’indépendance des juges saint-marinais et l’impartialité du juge d’appel, parce que les débats étaient menés en appel par le juge de première instance et l’arrêt était rendu par un autre juge, qui ne prend pas partie aux débats. Par la seconde décision, la Commission a constaté que la durée de la procédure litigieuse n’était pas déraisonnable.     La Cour rappelle que lorsqu’une requête est essentiellement la même qu’une requête précédemment rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, l’épuisement ultérieur de ces recours par le requérant constitue un fait nouveau   et la nouvelle requête ne doit pas être rejetée en application de l’article 35 § 2 b) (anciennement 27 § 1 b)) (v. requête n° 21962/93, A.D. c. Pays-Bas, décision du 11 janvier 1994, D.R. n° 76, p. 157). Par conséquent, cette exception du Gouvernement doit être rejetée.   Par la suite, le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu épuisement des voies de recours internes. Selon lui, le requérant aurait pu se pourvoir devant le Conseil des XII pour attaquer la décision d’appel. Ce recours aurait été possible sur la base du principe de la «   doppia conforme   » selon lequel si la décision d’appel est différente de celle de première instance une personne peut s’adresser au Conseil des XII. En l’espèce, la décision d’appel était différente de celle de première instance en ce qui concerne les frais de la procédure.     De son côté, le requérant fait remarquer que son recours porte sur la procédure suivie et non sur la décision adoptée. De toute manière, en application du principe invoqué par le Gouvernement, le Conseil des XII n’aurait pu statuer que sur le point divergeant des deux décisions, à savoir la question des frais de la procédure.     Eu égard aux limites dans lesquelles le Conseil des XII aurait pu statuer, la Cour considère qu’en l’espèce, un recours n’aurait pu redresser la violation invoquée.       L’exception ne saurait donc être retenue.   2.   Le requérant se plaint d’abord de ce que le tribunal qui a statué sur son appel n’aurait pas été «   établi par la loi   ». Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) établi par la loi, qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…)   »     Le Gouvernement fait noter que le droit saint-marinais prévoit, en cas de décès ou grave empêchement du magistrat d’appel au civil , son remplacement par le magistrat d’appel au pénal. En l’espèce, le magistrat d’appel au civil avait dû s’abstenir. Or le Conseil des XII est compétent pour prendre connaissance des demandes d’abstention et des suites à donner. De ce fait, il a nommé, également en application de la loi n° 2 de 1995, le magistrat d’appel au pénal en tant que remplaçant. D’autre part, contrairement à ce qui avait été affirmé par le requérant en sa qualité de membre du Conseil des XII, il n’aurait pas été possible de nommer un juge spécial ou un magistrat d’appel administratif car le droit saint-marinais prévoit le remplacement de celui-ci par le magistrat d’appel au civil, mais non le contraire. En effet, d’après les articles 2 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire de Saint-Marin, les magistrats d’appel au civil et au pénal constituent un ensemble unique car aucune distinction n’est faite entre ces deux catégories de juges.     De son côté, le requérant note qu’un magistrat devait être nommé selon la procédure   fixée par la loi n° 83 de 1992, laquelle indique que le Parlement est le seul organe compétent pour recruter, par la procédure de nomination directe, les magistrats de tout grade. L’article 1 de la loi n° 2 de 1995 n’introduit pas de dérogation à la règle générale fixée par la loi n° 83 de 1992. D’autre part, l’examen d’un appel ne constituerait pas un acte urgent. En outre, la loi citée par le Gouvernement ne pourrait constituer une base juridique pour cautionner l’intervention du Conseil des XII, car, d’après cette loi, le remplacement est automatique.     La Cour rappelle qu’elle s’est déjà posée la question de savoir «   si le membre de phrase «   établi par la loi   » concerne non seulement la base légale, (...), de l'existence même du «   tribunal   », mais encore la composition du siège dans chaque affaire ; si, dans l'affirmative, la Cour européenne peut contrôler la manière dont les juridictions nationales (...) interprètent et appliquent en la matière leur droit interne ; enfin, si ce droit ne doit pas, de son côté, être conforme à la Convention et notamment à l'exigence d'impartialité figurant à l'article 6 § 1 (...)   » (arrêt Piersack du 1 er octobre 1982, série A n° 53, p. 16, § 33). Toutefois, dans l’affaire Piersack, l'examen du problème ne s’était pas révélé nécessaire, car le grief se confondait en substance, quoique soulevé sous un angle différent, avec un autre grief qui avait été déclaré fondé. La Cour s’était par conséquent limitée à indiquer les termes du problème sans en donner une solution. Dans la présente affaire, la Cour se doit, en revanche, de répondre d’abord à cette question et elle est de l’avis que la légalité d’un tribunal doit nécessairement porter aussi sur sa composition.     A ce propos, la Cour constate d’emblée que le requérant n’a pas allégué l’impartialité de P. G., magistrat d’appel au pénal chargé de son affaire, ni contesté l’équité de la procédure d’appel. Il s’est limité à affirmer la non-conformité au droit interne du remplacement du magistrat d’appel. Or la Cour note que, malgré les doutes exprimés le 10 octobre 1995 par le conseil de l’ordre des avocats et notaires, les termes du problème posé par l’impossibilité pour le juge P.G.P. de siéger étaient suffisamment clairs pour constater qu’il ne fallait pas procéder à la nomination d’un juge - ce ne serait que temporaire - aux termes de l’article 6 de la loi n° 83 de 1992, mais plutôt au remplacement d’un juge empêché de siéger dans un certain nombre d’affaires bien identifiées. Dans la mesure où le requérant pourrait avancer que les termes de l’article 17 de la même loi n’étaient pas suffisamment clairs pour affirmer que l’autorité qui accepte l’abstention est aussi habilitée à indiquer le remplaçant en cas d’abstention d’un juge, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence, il ne lui appartient pas de contrôler si le droit de l’Etat mis en cause a été correctement appliqué, car elle se doit de contrôler si les garanties prévues par la Convention ont été respectées. La Cour est d’avis que le tribunal était «   établi par la loi   » et conforme à l’article 6 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Invoquant toujours l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient également que le procès n’aurait pas été équitable parce que le magistrat d’appel qui a statué n’était pas celui qui l’avait instruit, car, en appel, l’instruction est confiée au juge qui a statué en première instance.     Le Gouvernement note que la phase antérieure à celle de décision devant le magistrat d’appel n’est pas une phase de discussion de l’affaire mais d’instruction   ; celle-ci est écrite et les parties ne sont   appelées à comparaître devant le magistrat instructeur que pour certains actes d’instruction (audition de témoins, contradictoire entre les parties et descentes sur les lieux). Or le commissaire de la loi qui instruit l’affaire se limite à contrôler la régularité formelle de la procédure. D’autre part, aux termes de l’article 17 de la loi n° 55 de 1994, le magistrat d’appel peut « suivre personnellement la phase de l’instruction dans sa globalité ou en partie la phase de l’instruction et donner éventuellement des instructions au sujet aussi du début du procès d’appel   ; en tout cas, la décision sur des questions apparues en cours d’instruction et, lorsque le demande l’une des parties, l’acquisition des moyens de preuve, relèvent de la compétence du magistrat d’appel   ». Selon le Gouvernement, l’on ne saurait   affirmer que le magistrat d’appel, chargé de statuer, soit entièrement exclu de la phase de l’instruction. En conclusion, la procédure aurait été équitable.         Le requérant rappelle que le juge qui instruit l’appel est différent de celui qui se prononce sur celui-ci. De ce fait, ce dernier est absent de la phase de l’audition de témoins, des descentes sur les lieux et des reconstitutions. Au sujet de la loi n° 55 de 1994, le requérant note que celle-ci a attribué au magistrat d’appel la faculté d’intervenir de manière épisodique dans l’instruction mais il n’en a pas fait le maître du procès qui reste sous le contrôle d’un autre magistrat (l’instructeur).       La Cour rappelle qu’en matière civile, l’article 6 est moins exigeant qu’en matière pénale (voir notamment l'arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p.   108, §   28) en ce qui concerne certaines garanties.     En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour note que le juge d’appel est le seul habilité à prendre des décisions quant à l’issue de la procédure et peut à tout moment intervenir au cours de celle-ci, de sa propre initiative ou à la demande des parties. De surcroît, la procédure d’appel succédait, en l’occurrence, à une procédure de première instance au cours de laquelle il y avait déjà eu instruction de l’affaire. Par ailleurs, le principe de l'égalité des armes – au sens d'un « juste équilibre » entre les parties – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2928, §   53). Or, en dépit des affirmations du requérant, la Cour constate que la procédure suivie n’a pas rompu cet équilibre au détriment du requérant.     En conclusion, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Cristos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003165796
Données disponibles
- Texte intégral