CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003342496
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann,   président ,   M.   J.-P. Costa   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10   avril   1996 et enregistrée le 11   octobre   1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT       Le premier requérant est un ressortissant français, né en 1929. Il est invalide pensionné et réside à Château-Chervix.     La seconde requérante était la mère du premier requérant. Elle est décédée le 27   janvier   1999.     Le troisième requérant est le groupe information asiles (GIA), association fondée par déclaration à la préfecture de police de Paris le 15 février 1975.     Devant la Cour, ils sont représentés par M.   Philippe   Bernardet, sociologue résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet. Celui-ci a précisé par courrier du 2 mars 1999 que les enfants de la deuxième requérante désiraient poursuivre la procédure en son nom.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 3 mai 1989, les trois requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance de Paris une action en responsabilité et en dommages et intérêts contre l’agent judiciaire du Trésor, le CHS Esquirol de Limoges, la commune de Château-Chervix et le docteur G. à la suite de l’internement du premier requérant.     Par jugement avant dire droit en date du 25 février 1991, le tribunal de grande instance de Paris ordonna la réouverture des débats afin que chacune des parties précise par voie de conclusions, au vu notamment de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, si la compétence reconnue au juge judiciaire pour apprécier la nécessité des mesures d’internement et les conséquences qui avaient pu en résulter, emportaient nécessairement sur le fond l’application des règles de la responsabilité civile.     L’ordonnance de clôture fut rendue le 5 septembre 1991.     Par jugement en date du 13 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Paris décida de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable de la juridiction administrative dans les recours contre les arrêtés préfectoraux qui étaient pendants devant le tribunal administratif de Limoges. Il ordonna le retrait de l’affaire du rôle en disant qu’elle serait rétablie à la requête de la partie la plus diligente.     Par jugement en date du 26 mars 1992, le tribunal administratif de Limoges annula l’arrêté de placement d’office du 18 décembre 1979, l’arrêté de placement volontaire du 16   avril 1980 et la décision de sortie à l’essai du 19 mai 1980. Le Conseil d’Etat rendit son arrêt le 11 mars 1996.     Par courrier du 31 juillet 1996, l’avocate des requérants demanda au tribunal de grande instance de Paris la réinscription de l’affaire au rôle.     Par jugement en date du 12 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Paris déclara l’intervention du GIA irrecevable. Il constata que le bien-fondé de la mesure de placement d’office n’était pas établi de manière suffisamment probante pour que celle-ci soit considérée comme étant pleinement justifiée au jour de la prise de l’arrêté. Il considéra en outre que, tant le préfet que le CHS, engageaient leur responsabilité dans la privation de liberté du requérant du 22 décembre 1979 au 19 mai 1980 et condamna in solidum l’agent du Trésor et le CHS Esquirol de Limoges à verser au premier requérant la somme de 450   000   FRF, ainsi que 50   000   FRF supplémentaires à la charge du CHS pour défaut d’information, le requérant n’ayant pas été informé des voies de recours qu’il pouvait utiliser contre son placement d’office. Il attribua la somme de 60   000   FRF à la seconde requérante. Il débouta les requérants de leurs prétentions à l’égard de la commune de Château-Chervix et du docteur G. Il ordonna en outre l’exécution provisoire du jugement.     Par ordonnance de référé du 25 septembre 1998, le premier président de la cour d’appel de Paris arrêta l’exécution provisoire du jugement en raison de la faiblesse des ressources des requérants et de leurs garanties de restitution.     La cour d’appel de Paris rendit le 13 avril 1999 un arrêt par lequel elle confirmait partiellement le jugement attaqué. Elle ramena les dommages-intérêts à 200   000   FRF pour le premier requérant et 30   000   FRF pour la deuxième requérante.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 3 mai 1989 et s’est terminée le 13 avril 1999 par le jugement du tribunal de grande instance de Paris. Elle a donc duré presque dix ans.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement défendeur soulève d’emblée une exception de non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne en effet que les requérants ont omis d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il considère ce recours efficace et se réfère à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 étendant la protection contre le déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ».     Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement expose que l’affaire était complexe du fait de la multiplicité des parties à l’instance, de l’ancienneté des faits et de la question de la prescription, du statut de droit public des défendeurs et de la répartition du contentieux entre les juridictions judiciaires et administratives. Il ajoute que les requérants ont, par leur comportement, contribué à l’allongement de la durée de la procédure en déposant plusieurs jeux de conclusions parfois à plusieurs mois d’intervalle.     Le Gouvernement fait enfin observer que les juridictions internes ont toujours statué dans des délais raisonnables.     Les requérants contestent que le recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire soit un recours utile en l’espèce. Ils ajoutent dans leurs observations qu’ils entendent, de ce fait, étendre leur plainte à l’article 13 de la Convention.     Quant au bien-fondé du grief, les requérants font observer que l’Etat est responsable de l’ensemble des services publics et qu’en outre, leur représentant avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Ils estiment que la complexité alléguée de la procédure ne saurait justifier à elle seule la durée de la procédure et qu’ils n’y ont pas contribué. Ils considèrent que le principal retard résulte du délai pris par le Conseil d’Etat (plus de trois ans et demi) pour statuer sur le recours formé contre le jugement du tribunal administratif du 26 mars 1992.     Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention.     En l’espèce, la Cour relève toutefois que la procédure dont se plaignent les requérants avait débuté huit ans et demi avant le jugement sur lequel s’appuie le Gouvernement. Par ailleurs, lorsque la procédure litigieuse a débuté, en mai 1989, la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement n’était aucunement établie. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. .   La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.     Les requérants soulèvent également dans leurs observations un grief tiré de l’article 14 de la Convention, qui prohibe la discrimination, du fait que le caractère exécutoire du jugement de première instance a été suspendu par l’ordonnance de référé du 25   septembre   1998, ce qui serait, selon eux une décision inéquitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention     La Cour rappelle par ailleurs que l’article 14 de la Convention ne peut être invoqué isolément et que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à une procédure de référé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3. .   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, tous moyens de fond réservés   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.         S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003342496
Données disponibles
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