CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003586597
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 janvier 1997 et enregistrée le 29 avril 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc né en 1970, réside à İstanbul. Il est avocat.     Il est représenté devant la Cour par M e Muhittin KÖYLÜOĞLU, avocat au barreau de d’İstanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 7 janvier 1997, à 11 h 30, le requérant ainsi que deux de ses confrères et quatre autres personnes furent arrêtés dans son cabinet d’avocat par des policiers de la section anti-terroriste, dans le cadre d’une enquête menée au sujet de l’assassinat de deux hommes d’affaires et de leur secrétaire, par une organisation illégale armée de gauche, dans le centre d’affaires de Sabancı. L’arrestation fut effectuée sur ordre verbal du procureur de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. On reprochait au requérant d’avoir hébérgé MD, l’un de deux auteurs présumés des meurtres en question.   Les policiers perquisitionnèrent également le bureau du requérant et saisirent les registres de comptabilité, des correspondances et un certain nombre de dossiers. Des plans du centre d’affaires de Sabancı furent retrouvés dans les archives du bureau du requérant. Un procès verbal préparé par les policiers indiquait que le nom du requérant avait été révélé par MD. Quatre autres personnes arrêtées au bureau du requérant signèrent ce procès verbal. Le requérant refusa de le signer en guise de contestation de son contenu et déclara qu’il n’était pas   consentant pour une telle perquisition.   Les six autres personnes arrêtées avec le requérant furent relâchées le même jour.   Toujours le 7 janvier 1997, les avocats du requérant firent, auprès du tribunal de paix de Fatih, une opposition à son arrestation dont ils contestaient la légalité. Le tribunal de paix se déclara incompétent ratione materiae en faveur de la Cour de sûreté de l’Etat.   Par décision du 8 janvier 1997, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat à İstanbul rejeta l’opposition du requérant au motif que dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, seul le parquet était compétent en matière de garde à vue.     Par procès-verbal du 8 janvier 1997, les policiers constatèrent que «   le requérant refusait de faire une déposition tout en acceptant qu’il était membre de D.H.K.P.C   (Front révolutionnaire du parti de la libération du peuple), une organisation armée illégale   ».   Le 9 janvier 1997, le requérant comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat à İstanbul. Il rejeta toute accusation portée contre lui. Il avança que son arrestation était une machination des policiers de la section anti-terroriste, qui avaient une hostilité contre lui, du fait qu’il représentait souvent les parties intervenantes dans les procédures engagées contre des policiers.   Toujours le 9 janvier 1997, le requérant et MD comparurent devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat à İstanbul. MD fit des aveux et exposa en détail comment l’organisation et lui-même avaient réalisé les assassinats en question. MD réitéra également ses propos sur le rôle assumé par le requérant dans ces incidents. Le juge assesseur ordonna la mise en détention du requérant sous soupçons d’avoir apporté assistance à une organisation illégale armée.   Le requérant et ses confrères déposèrent une plainte pénale devant le procureur de la République d’İstanbul contre les responsables de la police ayant effectué la perquisition de leur cabinet d’avocat, pour violation de leur droit au respect du domicile et abus de fonctions.   Le 10 décembre 1997, le procureur de la République de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu quant à ladite plainte au motif que la perquisition incriminée avait été ordonnée par le parquet de la cour de sûreté de l’Etat.   Entre-temps, le 14 janvier 1997, le représentant du requérant formula une opposition auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul contre sa mise en détention provisoire. Il demanda notamment l’accès au dossier du parquet pour connaître les détails des reproches faites au requérant.     Le 15 janvier 1997, la cour de sûreté de l’Etat à İstanbul rejeta ladite demande au motif que la procédure était en phase du recueil de preuves.     Par acte d’accusation du 28 mars 1997, le procureur de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul demanda la condamnation du requérant en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant les actes d’assistance à une bande armée.     Lors de la première audience qui eût lieu 3 juin 1997, le requérant affirma que pendant son interrogatoire à la police, il avait été soumis à des mauvais traitements et que les termes du certificat médical dressé par la suite étaient inexacts.   Le même jour, il fut remis en liberté provisoire par la première chambre de la cour de sûreté de l’Etat.     Lors des audiences du 25 juin 1998 et du 1er septembre 1998, le requérant se plaignit d’une violation de l’article 6 de la Convention en ce que la cour de sûreté de l’Etat où il était jugé ne serait pas un tribunal indépendant et impartial. Il demanda à être traduit devant un autre tribunal ainsi que son acquittement. Ses demandes furent rejetées.     Douze audiences furent tenues depuis le début de la procédure qui est toujours pendante.   GRIEFS     Le requérant allègue   :   -   une violation de l’article 3 de la Convention en ce que son arrestation en tant qu’avocat dans son bureau devant ses collègues a constitué un traitement dégradant à son égard.   -   qu’il n’a pas été informé d’une façon détaillée des reproches qui ont causé son arrestation (article 5 § 2) et qu’il n’a pas disposé d’un recours devant une autorité judiciaire afin qu’elle statue sur la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4).   -   que la présomption d’innocence n’aurait pas été respectée lors de son arrestation, contrairement à l’article 6 § 2 de la Convention.   -   la violation de l’article 6 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable et des droits de la défense énoncés au 3ème paragraphe de cette disposition.   -   en dernier lieu, une violation de l’article 8 de la Convention en ce que la perquisition effectuée par les policiers dans son bureau était irrégulière.   EN DROIT   1. Le requérant se plaint qu’il n’ait pas disposé d’un recours devant une autorité judiciaire afin qu’elle statue sur la légalité de sa garde à vue (article 5 § 4 de la Convention) et de l’irrégularité de la perquisition par les policiers dans son cabinet d’avocat (article 8 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant l’absence d’un recours afin de contester la légalité de sa garde à vue (article 5§ 4 de la Convention) et la perquisition dans son cabinet d’avocat par les policiers (article 8 de la Convention)   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003586597
Données disponibles
- Texte intégral