CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003839697
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 août 1997 et enregistrée le 3 novembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 21 octobre 1998,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1953 et 1963 et sont sans adresse connue. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Jan Fermon , avocat au barreau de Bruxelles (Belgique) et par M e   Ties   Prakken , avocat au barreau d’Amsterdam.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 9   septembre   1994, les requérants furent arrêtés, en compagnie de K.K., terroriste recherché par les autorités turques, par la police française des airs et des frontières, lors d’un contrôle des passeports au poste de frontière franco-italien de Modane. K.K., de nationalité néerlandaise, exhiba son passeport néerlandais en cours de validité. Les requérants étaient en possession de faux passeport néerlandais respectivement établis au nom de Mehmet   Belgic et Melis   Hale.     Le contrôle des empreintes digitales par la police turque démontra que Mehmet   Belgic était en réalité Dursun Karatas, activement recherché pour des actes de terrorisme, dirigeant du Parti-front révolutionnaire de libération du peuple, le Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi (DHKP-C), connu au moment de l’arrestation sous le nom de «   gauche révolutionnaire   » ou «   Devrimci-Sol   » , qui s’était échappé en 1989 d’une prison turque et était recherché activement par les autorités turques. Le contrôle démontra également que la femme qui disait s’appeler Melis   Hale était en réalité M me Sari, avocate connue pour ses activités politiques.     M me Sari déclara qu’elle ne savait pas que Mehmet   Belgic avait pour véritable identité Dursun Karatas, qu’elle n’était en compagnie de celui-ci que suite à un concours de circonstances, qu’elle avait demandé l’asile en France suite aux persécutions dont elle a été victime en Turquie à cause de son travail d’avocate au barreau d’Istanbul, et qu’elle avait ensuite quitté la France.     M. Karatas admit devant le magistrat instructeur avoir exercé des fonctions dirigeantes au sein de Devrimci-Sol , ainsi que l’utilisation d’un faux passeport. Les requérants nièrent toutes les charges relatives aux accusations d’association de malfaiteurs.     Après leur arrestation, les requérants et K.K. furent transférés à l’unité spéciale anti-terrorisme de la police, dont le siège est établi à Paris. La quatorzième section du parquet à Paris, chargée des poursuites entamées à l’encontre de «   terroristes   », prit la direction des poursuites et un juge d’instruction spécialisé dans les affaires de terrorisme fut chargé de l’instruction.     Le 12 septembre 1993, les requérants et K.K. furent placés sous mandat de dépôt et mis en détention provisoire.     Le 28   novembre   1994, M me Sari et K.K. furent mis en liberté.     Le 26 janvier 1995, M. Karatas fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. Il quitta immédiatement la France, nonobstant l’obligation de rester en France en vertu du contrôle judiciaire.     Après le renvoi de l’affaire, en septembre 1996, par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel de Paris, les requérants et K.K. furent cités à son audience des 14, 15 et 16   janvier 1997. Les requérants furent renvoyés pour y être jugés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix   ans, recel d’objet provenant d’un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, entrée ou séjour irréguliers d’un étranger en France, ainsi que, pour M me   Sari, infraction à une interdiction de séjour, avec la circonstance que les infractions sont en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.     Outre les requérants et K.K., huit autres personnes comparurent pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, en leur qualité de membres de Devrimci-Sol .     Par jugement en date du 6 février 1997, après audience des 14, 15 et 16 janvier 1997, le tribunal correctionnel de Paris constata qu’en l’absence des requérants, il y avait lieu de statuer par défaut à leur encontre. Le tribunal aurait refusé d’entendre leurs avocats.     Dans son jugement long de quarante-trois pages, le tribunal rappela l’historique du mouvement en cause. Il releva notamment que Dev ‑ Sol , qui avait toujours pratiqué la guérilla urbaine depuis sa création en 1978, avait développé ses activités en Europe, via l’Allemagne. Concernant plus particulièrement son activité en France, le tribunal constata que l’organisation n’avait pas d’existence officielle, mais agissait au travers d’associations diverses et se finançait par la vente de périodiques, les collectes de fonds et extorsions commises avec menaces, contrainte ou violences, le produit de diverses escroqueries aux ASSEDIC, les revenus tirés de l’exploitation de filières d’immigration clandestine. Quant au premier requérant, le tribunal nota qu’il avait été condamné à dix ans et six mois d’emprisonnement pour ses responsabilités au sein de l’organisation, et s’était évadé le 25   octobre   1989, avant que d’autres affaires qui lui étaient reprochées ne soient jugées. Estimant qu’il y avait association de malfaiteurs, le tribunal décida d’examiner, cas par cas, si chaque prévenu avait participé aux activités de Dev ‑ Sol avec la volonté d’apporter une aide efficace à cette organisation dans la poursuite de ces buts.     Le tribunal reprit alors l’historique du mouvement et, s’appuyant sur un rapport de la Direction de la surveillance du territoire (DST), il releva que M. Karatas et ses sympathisants voulaient affirmer leur loi, notamment en France, au sein du mouvement par le biais d’actions violentes ayant conduit à des poursuites judiciaires. Le tribunal releva également que l’arrestation de M. Karatas avait valu de nombreuses menaces, tant aux policiers, qu’au juge d’instruction et aux intérêts français en Europe, menaces qui cessèrent avec sa mise en liberté. Le tribunal reprit ensuite les déclarations des co-prévenus, membres du DHKP-C.     Le tribunal jugea que toutes les constatations et déclarations permettaient d’établir l’existence d’une «   entente établie entre des personnes ayant la résolution d’agir en commun dans le but de commettre des crimes et des délits   », et que Dev-Sol était une «   organisation terroriste dont les manifestations en France (attaques de consulats ou d’ambassades, assassinats, extorsions de fonds commises avec violences, menaces ou sous conditions) troublent gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur   ».     Concernant M. Karatas, le tribunal correctionnel releva qu’il était entré clandestinement en France avec un faux passeport qu’il savait volé, et qu’il avait participé en toute connaissance de cause à cette association de malfaiteurs, en sa qualité de «   leader historique de Dev-Sol en train, au moment des faits, d’assurer son hégémonie au travers de la création du DHKP-C et de l’élimination de ses opposants   ». Le tribunal jugea que la requérante était entrée clandestinement en France avec un faux passeport qu’elle savait volé, et qu’elle était un «   membre de Dev-Sol suffisamment haut placé dans la hiérarchie très compartimentée de cette organisation pour accompagner en Syrie et en France Dursun Karatas et pour s’enfuir avec lui   ».     Le tribunal correctionnel condamna les requérants, notamment sur le fondement des articles 421-1 et 450-1 du code pénal, à respectivement quatre ans et deux ans d’emprisonnement, avec interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, il décerna un mandat d’arrêt à leur encontre.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas eu droit à un procès équitable, faute d’avoir pu se faire entendre par l’intermédiaire de leurs avocats, ainsi que d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, en raison de l’impossibilité d’exercer l’opposition au jugement de condamnation sans se faire préalablement emprisonner.   EN DROIT     Les requérants se plaignent de n’avoir pas eu droit à un procès équitable, faute d’avoir pu se faire entendre par l’intermédiaire de leurs avocats, ainsi que d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, en raison de l’impossibilité d’exercer l’opposition au jugement de condamnation sans se faire préalablement emprisonner. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, lesquels prévoient notamment   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...)   c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   »     Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité de la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il considère que les requérants n’ont été jugés que provisoirement, dans la mesure où le jugement de condamnation, rendu par défaut, peut être mis à néant pas la voie de l’opposition. Les requérants pourraient également décider d’interjeter appel du jugement, ce qui fermerait néanmoins la voie de l’opposition. Le Gouvernement estime que les requérants peuvent encore aujourd’hui exercer ces voies de recours, le jugement ne leur ayant pas encore été signifié.     Concernant l’obligation mise à leur charge de se constituer prisonniers pour former valablement opposition, le Gouvernement indique que la mise à exécution du mandat d’arrêt peut être écartée lorsque l’intéressé justifie soit de circonstances l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice, soit de son adresse exacte lors de l’opposition. En outre, il résulterait d’une pratique des parquets que les mandats d’arrêt dont font l’objet les personnes jugées par défaut ne sont pas systématiquement mis à exécution si les personnes concernées se présentent elles-mêmes au greffe pour former opposition et qu’elles justifient de garanties de représentation en justice.     Enfin, le Gouvernement indique que dans l’hypothèse où les mandats d’arrêts seraient immédiatement mis à exécution, la durée de l’incarcération ne pourrait dépasser huit jours, conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale.     A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Concernant, d’une part, le refus du tribunal correctionnel d’entendre les requérants, le Gouvernement note que ni le jugement, ni le procès-verbal des débats ne fait apparaître que leurs avocats aient formulé une demande de «   donné acte   » du refus du tribunal de les entendre. A supposer que les avocats des requérants se soient heurtés au refus du tribunal de les entendre, le Gouvernement considère que la spécificité du cadre juridique dans lequel est intervenu le jugement, à savoir une procédure par défaut, rend le grief inopérant et la procédure conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans son arrêt Colozza contre l’Italie du 12 février 1985 (série A n o 89).     Pour ce qui est, d’autre part, de l’obligation des requérants de se constituer prisonniers, le Gouvernement indique qu’il ne s’agit pas d’une obligation absolue, la Cour de cassation imposant seulement que l’auteur de l’opposition se tienne à la disposition de la justice, par exemple en mentionnant son adresse exacte dans l’acte d’opposition. En outre, le Gouvernement estime que le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations. Il estime par ailleurs que la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Poitrimol contre la France (arrêt du 23 novembre 1993, série A n o 277-A), s’agissant d’une procédure non pas contradictoire mais par défaut, dans laquelle les mandats d’arrêts ne sont que la conséquence du comportement des requérants durant l’instruction. Dès lors, l’obligation des requérants de se mettre à la disposition de la justice constituerait une mesure nécessaire, dans une société démocratique, au but légitime que constitue la prévention des infractions pénales et le moyen employé ne serait pas disproportionné à cet égard, d’autant que la détention, si elle devait être exécutée, ne pourrait dépasser huit jours avant le nouvel examen de l’affaire.     Les requérants considèrent tout d’abord, concernant l’exception tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, qu’ils s’exposeraient à un énorme risque d’arrestation et d’incarcération s’ils se présentaient au tribunal de grande instance pour former opposition. Considérant que c’est précisément l’ensemble des circonstances rappelées par le Gouvernement qui justifie la présente requête, ils estiment qu’ils n’ont pas à exercer des recours qui les exposeraient à une situation jugée contraire par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans ses arrêts Poitrimol (précité), Lala et Pelladoah (arrêts contre les Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A respectivement n o 297-A et B).     Concernant l’intervention de leurs conseils en leur absence, ils considèrent qu’ils ne pouvaient demander un «   donné acte   » du refus du tribunal, puisqu’ils ne furent autorisés ni à prendre la parole, ni à déposer des conclusions. L’absence de toute mention sur la feuille d’audience pour mettre en doute la demande des avocats des requérants leur semble donc extrêmement formelle. Ils invoquent le bénéfice des conclusions de la Cour dans l’affaire Van   Geyseghem contre la Belgique (n o 26103/95, CEDH 1999), s’agissant du droit pour tout accusé d’être effectivement défendu par un avocat.     Quant à l’obligation de se constituer prisonniers pour former opposition, les requérants estiment que leur réponse ne peut être qu’identique à celle relative à l’exception soulevée par le Gouvernement. Ils relèvent notamment que dans l’arrêt Van Geyseghem contre la Belgique (précité), la Cour a jugé, d’une part, que l’impossibilité de former opposition relevée dans les affaires Lala et Pelladoah (précités) n’était pas décisive et, d’autre part, que le refus d’entendre l’avocat de la défense en l’absence du prévenu constituait une violation de l’article 6 de la Convention, nonobstant la possibilité de former opposition.     De l’avis de la Cour, l’exception soulevée par le gouvernement défendeur, tirée du caractère non définitif du jugement rendu par défaut en raison de la possibilité qu’auraient les requérants d’y faire opposition, doit être jointe au fond.     La Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003839697
Données disponibles
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