CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003872495
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Stráznická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 août 1994 et enregistrée le 27 septembre 1995,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1926 et résidant à Brescia. Il est représenté devant la Cour par M e   Piercarlo Peroni, avocat au barreau de Brescia (Italie).   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant est propriétaire d’un appartement à Brescia, qu’il avait loué à A.G.     Par lettre recommandée parvenue au locataire le 29 août 1986, le requérant l’informa de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 28 février 1987, et le pria de libérer les lieux avant cette date.     Par un acte signifié le 25 février 1987, le requérant réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Brescia.     Par une ordonnance du 3 mars 1987, qui devint exécutoire le 6 mars 1987, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 janvier 1988.     Le 20 mai 1989, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.     Le 20 juin 1989, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 11 juillet 1989, par voie d’huissier de justice.     Entre le 11 juillet 1989 et le 15 décembre 1995, l’huissier de justice procéda à 18   tentatives d’expulsion les 11 juillet 1989, 3 octobre 1989, 29 novembre 1989, 14 février 1990, 8 mai 1990, 5 juillet 1990, 20 septembre 1990, 5 décembre 1990, 26 février 1991, 18   septembre 1991, 27 mai 1992, 20 janvier 1993, 15 décembre 1993, 28 juin 1994, 22 mars 1995, 23 juin 1995, 29 septembre 1995 et 15 décembre 1995.     Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.     A une date non précisée mais antérieure au 8 janvier 1996, A.G. libéra spontanément l'appartement.   B.   Le droit interne pertinent     Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. l’Italie du 28   juillet 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, §§ 18-35.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion.   2.   Dans ses observations du 4 octobre 1999, le requérant s’est également plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 du fait de la restriction à son droit de propriété.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure d’expulsion. Il invoque l’article 6 §   1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête.     Il soutient en premier lieu que l’article 6 n’est pas applicable à la procédure litigieuse. L’échelonnement de l’assistance de la force publique se situerait en dehors du processus judiciaire d’exécution de l’ordonnance d’expulsion, les actions de la police constituant une phase administrative tout à fait distincte et indépendante de ce processus qui ne saurait entrer dans le champ d'application de l'article 6. Par ailleurs, les dispositions législatives applicables à la procédure d’expulsion de locataire, visant à faire face à des situations exceptionnelles, ne fixent pas de date limite pour l’aboutissement de celle-ci.     Le requérant, en se référant à la conclusion de la Cour à ce sujet dans l’affaire Immobiliare Saffi, soutient en revanche que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer.     La Cour rappelle, comme le requérant le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure italienne d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi précité, §§ 62-63). Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement n’a présenté aucun argument nouveau qui pourrait amener la Cour à conclure autrement. L’exception doit dès lors être rejetée.     Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, car il a omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique.     Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure d’attaquer la décision de la commission préfectorale, car ladite commission n’a jamais répondu à sa demande d’octroi de la force publique.     La Cour rappelle que le Gouvernement avait soulevé cette même exception dans l’affaire Immobiliare Saffi, et estime qu’il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs retenus dans l’arrêt en question (arrêt Immobiliare Saffi précité, §§ 40-42).     Sur le fond, la Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.   2.   Dans ses observations datées du 4 octobre 1999, le requérant s’est également plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, du fait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement.     La Cour rappelle cependant qu’aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.     Or, le requérant a soulevé ce grief pour la première fois dans ses observations datant du 4 octobre 1999, alors qu’il a récupéré son appartement à une date non précisée avant le 8   janvier 1996, soit bien plus de six mois avant l'introduction du grief.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35   §§ 1 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003872495
Données disponibles
- Texte intégral