CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003904997
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 1997 et enregistrée le 19 décembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1966. Au moment de l’introduction de la requête il était détenu à la prison de Siano.     Le 1er mars 1997, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Cosenza. Le 8 mars 1997, il fut transféré à la prison de Siano (Reggio Calabria).     Le 11 mars 1997, le requérant introduisit une demande devant la cour d’assises de Catanzaro en vue d’être placé en détention à son domicile, et au besoin, à l’hôpital de Cosenza. Il faisait valoir qu’il souffrait d’une grave insuffisance hépatique qui nécessitait par conséquent d’une vie tranquille et non stressante.     Il ressort du dossier que le requérant fut examiné par un spécialiste en date du 15   mars   1997. Selon le rapport médical, le requérant souffrait d’hépatite C   ; la présence du virus avait été détectée en décembre 1995. Par la suite, le requérant avait été soigné par un cycle d’interféron jusqu’en octobre 1996. Le requérant avait été hospitalisé à Cosenza du 27 au 28   février 1997, en raison d’une aggravation de l’hépatite C. Par ailleurs, le père du requérant était décédé pour cirrhose du foie, maladie qui peut résulter d’une dégénération de l’hépatite C. Le médecin prescrivit une échographie, une prise de sang et un examen des urines. Une fois connus les résultats de ces tests, si nécessaire, le requérant serait soumis à une biopsie du foie près d’un centre équipé, afin d’évaluer l’opportunité d’un nouveau traitement antiviral.     Le 17 mars 1997, la cour d’assises de Catanzaro ordonna une expertise médicale. Le 20 mars 1997, l’expert examina le requérant et rédigea un rapport, déposé le 24 mars 1997.     Par une décision du 2 avril 1997, la cour d’assises de Catanzaro rejeta la demande du requérant. La cour retint les conclusions formulées par l’expert qu’elle avait nommé et considéra que l’état de santé du requérant était compatible avec la détention et que la prison où celui-ci se trouvait pouvait dispenser les visites médicales par un spécialiste et les contrôles cliniques -thérapeutiques nécessaires en l’espèce.     Le 5 avril 1997, le requérant introduisit une demande devant la cour d’assises de Catanzaro, en vue d’obtenir l’autorisation de se faire envoyer de l’extérieur trois médicaments (Intrun-A   ; Ribavirina   ; Eferdilgat), qui n’étaient pas disponibles à la prison et qui avaient été prescrits par son médecin de confiance. Cette demande n’eut pas de suite.     En avril 1997, une prise de sang, un test des urines et une échographie furent pratiqués sur le requérant.     Le 29 avril 1997, le requérant fut examiné à nouveau par un spécialiste. Sur la base des résultats des examens, celui-ci ordonna une biopsie du foie près d’un centre équipé. Le médecin de la prison de Siano transmit cette demande à l’administration pénitentiaire.     Par une décision du 10 juin 1997, le tribunal de Catanzaro rejeta l’appel du requérant. Le tribunal considéra que, selon l’avis de l’expert et du médecin de la prison, le requérant ne se trouvait pas dans une situation de danger et se trouvait sous contrôle médicale.     Le 3 juillet 1997, le médecin de confiance du requérant fut autorisé à examiner celui-ci. Le 18 juillet 1997, le médecin rédigea un rapport, selon lequel la prise de sang et l’échographie avaient seulement été effectuées en avril   ; or, les résultats confirmaient une aggravation de la maladie, mais aucune biopsie n’avait été effectuée et aucune thérapie par interféron ou ribavirina n’avait été prescrite.     Le 29 juillet 1997, la cour d’assises de Catanzaro ordonna une expertise médico-légale.     Le 4 août 1997, l’expertise fut déposée.     Le 23 juillet 1997, le requérant réitéra sa demande tendant à obtenir son placement en détention à domicile et, au besoin, dans un hôpital.     Par une décision du 20 août 1997, la cour d’assises de Catanzaro rejeta la demande du requérant, considérant que, selon l’expertise, l’état de santé du requérant était compatible avec la détention.     Le 7 janvier 1998, le requérant réitéra sa demande tendant à obtenir son placement en détention à domicile et, au besoin, dans un hôpital. Sur la base de deux expertises médicales concluant à la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention, la cour d’assises de Catanzaro rejeta la demande en date du 7 avril 1998.   GRIEF     Le requérant s’est plaint de sa détention dans une prison où il n’a pas bénéficié d’un suivi médical et d’une thérapie adéquats. Par ailleurs, le requérant a allégué que l’envoi de médicaments - indisponibles dans la prison - de la part des membres de sa famille n’a pas été autorisé. Le requérant a soutenu que ce traitement constitue une grave atteinte à sa santé.   MOTIFS DE LA DECISION     La Cour constate que le requérant a été invité par lettre du 7 septembre 1999 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 20 novembre 1999. Cette lettre est restée sans réponse.     Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2000 la Cour a rappelé au requérant qu’il n’avait pas présenté ses observations écrites et a attiré son attention sur la teneur de l’article 37 § 1 de la Convention. Le requérant n’a pas répondu à cette lettre.     La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003904997