CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC004019598
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 octobre 1997 et enregistrée le 11 mars 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 21 octobre 1998,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1926 et résidant à Cagnes ‑ sur ‑ mer (France). Elle a été représentée devant la Cour par M e   Gérard de Gubernatis, avocat au barreau de Nice, puis par M e   Frédéric Hentz, avocat au même barreau.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 avril 1993, la requérante et sa fille, tant en leur nom personnel qu’au nom de l’hoirie Bertogliati-Cecchi, portèrent plainte avec constitution de partie civile contre P. L. pour escroquerie. Elles exposaient que l’hoirie lui avait vendu en 1990 des terrains en sa qualité d'administrateur d'une société, dans le but d'y construire une maison de retraite. Or, P.L. était en réalité marchand de biens et avait revendu les terrains, sans construire, avec un très important bénéfice. Elles indiquaient que l’hoirie avait subi un manque à gagner important et précisaient ce qui suit   :   «   les cohéritiers entendent que ce type d’agissement, constitutif d’escroquerie, soit l’objet de poursuites pénales à l’occasion desquelles ils demanderont des dommages et intérêts à la mesure du préjudice que l’hoirie Bertogliati a subi.   »     Le 27 septembre 1995, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Grasse rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que P.L. était effectivement administrateur de société et marchand de biens régulièrement inscrit et que, n'ayant pas obtenu les autorisations administratives nécessaires à la construction d'une maison de retraite, il avait réalisé une opération immobilière en achetant d'autres terrains, et en revendant la totalité. Le juge concluait ainsi   :   «   En résumé les plaignants ne pouvaient justifier d’aucune manœuvre frauduleuse, fausse qualité ou même abus de qualité vraie qui auraient pu déterminer leur décision de vendre et surtout l’estimation du prix.   Seul le «   savoir-faire   » de l’opérateur sur le plan commercial et immobilier apparaissait comme l’élément multiplicateur de l’opération et pouvant justifier les bénéfices réalisés.   Attendu que l’élément matériel de l’infraction n’est pas démontré en l’espèce.   Attendu que, dans ces conditions, il n’existe pas de charges suffisantes contre le susnommé d’avoir commis l’infraction ou les infractions visées ci ‑ dessus.   »     Par arrêt du 21 mars 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix ‑ en ‑ Provence confirma le non-lieu.         La requérante forma un pourvoi en cassation et donna pourvoir pour ce faire à Me M., son avocat. La déclaration de pourvoi fut effectuée par Maître B., avocat au barreau d'Aix ‑ en ‑ Provence et collaborateur de Maître M. La déclaration de pourvoi mentionnait que Maître B. «   substituait   » Maître M. De son côté, le ministère public ne se pourvut pas en cassation.     Par arrêt du 29 avril 1997, notifié le 10 juillet 1997, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, dans les termes suivants :   «   Attendu que le pourvoi, formé au nom de la demanderesse, l'a été par une déclaration de Me B., avocat ‘substituant Me M.’ ;   Que le pouvoir spécial annexé à la déclaration est établi au seul nom de ce dernier ;   Que, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir, il n'est fait état de l'appartenance de ces deux avocats à la même société civile professionnelle ;   Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, ainsi que l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;     Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en la forme.   »   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     Code de procédure pénale     Article 575   «   La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ; 2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ; 3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ; 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ; 6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.   »     Article 576   "La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur à la cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.   »   Jurisprudence     Le Nouveau Code de procédure civile contient la même exigence d’un pouvoir spécial que celle mentionnée à l’article 576 précité (articles 984 et 989). La jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation a progressivement admis que des avocats membres de la même société civile professionnelle ou de la même société d’exercice libéral pouvaient valablement se substituer dans l’inscription du pourvoi en cassation, même si le pouvoir était établi au nom de l’un des autres associés, ou de la société elle-même (Cass   . crim. 3 mai 1979, Bull. crim. n° 155   ; Cass. soc. 6 novembre 1985, Bull.n° 502   ; cass. crim. 13 mai 1996, Bull. crim. n° 198   ; 5 juin 1997, n° 225   ; 16 novembre 1999, Dalloz 1999, n°   44, Dernière Actualité p. VII).     En revanche, la Cour de cassation ne reconnaît cette possibilité, ni pour les avocats groupés dans le cadre d’une association ou d’une société civile de moyens, ni pour les collaborateurs ou les salariés, en dehors d’un pouvoir individualisé ou d’une substitution régulière (Cass. soc. 17   février 1987, Bull. n° 91   ; 20 juin 1990, Bull. n° 299   ; 8 juillet 1992, Bull. n° 244   ; 10   novembre 1993, Bull. n° 260, cités dans les conclusion de l’avocat général Lyon-Caen sous l’arrêt de la chambre sociale du 24 juin 1998, Gaz. Pal. 20-21 novembre 1998, p. 36).     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable, la privant sans débat contradictoire, à partir d'un simple formalisme, du droit fondamental de saisir la justice.     EN DROIT     La requérante se plaint du défaut d’accès à la Cour de cassation, en raison de l’irrecevabilité de son pourvoi, et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Sur l’exception préliminaire     Le Gouvernement soutient à titre principal que l’article 6 § 1 précité n’est pas applicable. Il considère en effet que l’issue de la procédure pénale, close par une décision définitive de non-lieu, n’était pas déterminante pour le droit à réparation de la requérante. Cette dernière aurait pu, selon le Gouvernement, agir au fond sur le plan civil, sous réserve de respecter le délai de deux ans prévu par l’article 1676 du Code civil (maintenant expiré) ou intenter une action en nullité pour dol, prévue par l’article 1116 du même Code et désormais prescrite. La requérante dispose encore, en revanche, de l’action en responsabilité civile délictuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil), qui se prescrit par dix ans. La faute civile étant appréciée plus largement que la faute pénale, le comportement de P. L. peut être constitutif d’une telle faute, même si l’infraction pénale n’a pas été retenue.     La requérante estime, pour sa part, que l’article 6 § 1 de la Convention a vocation à s’appliquer. Elle souligne que, dans ses observations, le Gouvernement a justement relevé que le juge d’instruction considérait que l’élément matériel de l’infraction n’était pas démontré. Dans ces conditions, un éventuel recours de la requérante sur le plan civil apparaît illusoire. De surcroît, la décision pénale a éliminé toute possibilité de prouver la faute civile, même appréciée plus largement que la faute pénale, en qualifiant de «   normale   » l’attitude de P. L. Dès lors, les autorités françaises ont privé de tout fondement l’éventuelle action en responsabilité civile délictuelle qui est formellement ouverte à la requérante.     La Cour observe, en premier lieu que, dans leur constitution de partie civile, la requérante et sa fille ont clairement indiqué leur intention de demander des dommages ‑ intérêts en réparation du préjudice subi (cf. a contrario arrêt Hamer c. France du 7   août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 1044, §§ 75 et s.).     En second lieu, la Cour est d’avis que, même si la faute pénale et la faute civile sont appréciées différemment, la motivation de l’ordonnance de non-lieu, qui concluait à l’absence de manœuvre frauduleuse et au «   savoir-faire   » de P. L. justifiant les bénéfices réalisés, était de nature à priver en pratique la requérante de toute possibilité de voir prospérer une action fondée sur la responsabilité civile (cf. mutatis mutandis arrêt Acquaviva c. France du 21   novembre 1995, série A n° 333-A, p. 15, § 47   ; arrêt Aït-Mouhoub c. France du 28   octobre   1998, Rec. 1998-VIII, p. 3226, § 45).     La Cour conclut que l’issue de la procédure pénale était directement déterminante pour l’établissement du droit à réparation de la requérante et que l’article 6 § 1 y est en conséquence applicable.     Il y a donc lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Sur le grief de la requérante     Subsidiairement, le Gouvernement estime le grief manifestement mal fondé. Après avoir rappelé les dispositions internes applicables et la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, il s’appuie sur les arrêts de la Cour (notamment arrêt Levage Prestations Services du 23 octobre 1996, Rec. 1996-V, pp. 1530 et s.) pour en conclure que cette approche s’applique parfaitement à la présente espèce   : la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation était claire et constante, et l’irrecevabilité du pourvoi était prévisible pour un professionnel du droit tel que l’avocat de la requérante. Enfin, compte tenu de la spécificité du pourvoi en cassation - voie de recours extraordinaire - les formalités de l’article 576 du Code de procédure pénale, qui visent à s’assurer que l’auteur du pourvoi a clairement donné mandat pour son exercice, sont conformes aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.     La requérante renvoie à l’argumentation développée dans ses mémoires initiaux, selon laquelle la règle du pouvoir spécial imposée par l’article 576 précité n’a été édictée que comme protection des plaideurs, afin que l’on soit certain de leur intention de se pourvoir en cassation. La question est donc de savoir si le fait, pour le fondé de pouvoir, de demander à un collaborateur, lui-même avocat, d’aller déclarer et déposer le pourvoi en ses lieu et place constitue une violation de ce texte, alors que l’intention de la requérante de saisir la Cour de cassation était claire et que cela ne causait aucun préjudice à personne. La requérante souligne particulièrement que la décision de la Cour de cassation va à l’encontre de l’organisation actuelle des cabinets d’avocats   : un cabinet constitue un tout, et les divers conseils qui le composent sont indivisibles, au moins pour l’exécution d’un acte n’impliquant aucun intuitus personae , tel que le pourvoi en cassation. L’approche de la Cour de cassation revient à méconnaître les obligations et contraintes diverses qui pèsent sur l’activité professionnelle de l’avocat, appelé à se déplacer souvent, alors que le délai de pourvoi en cassation est très court (cinq jours). La requérante estime donc que la Cour de cassation a fait une application excessive de l’article 576 précité.     La Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès est l’un des aspects, n’est pas absolu mais se prête à des limitations, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours. Toutefois, lesdites limitations ne sauraient restreindre l‘accès ouvert à un justiciable à un   point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. arrêt Levage Prestations Services précité, p. 1543, § 40 et les arrêts cités).     En l’espèce, la Cour de cassation s’est fondée sur l’article 576 du Code de procédure pénale, qui impose à la personne qui inscrit un pourvoi en cassation, lorsqu’il ne s’agit pas du demandeur lui-même ou d’un avocat auprès de la juridiction qui a statué, d’être en possession d’un pouvoir spécial signé du demandeur.     Les parties sont d’accord quant au but visé par cette disposition, à s’avoir s’assurer que l’auteur du pourvoi en cassation a donné mandat pour l’exercice de cette voie de recours extraordinaire. La Cour est d’avis qu’il s’agit d’un but légitime au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.     La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement admis que des avocats membres de la même société civile professionnelle ou société d’exercice libéral pouvaient valablement se substituer dans l’inscription du pourvoi en cassation, même si le pouvoir était établi au nom de l’un des autres associés, ou de la société elle-même. Toutefois, elle ne reconnaît pas cette possibilité pour les collaborateurs ou les salariés d’avocats, en dehors d’un pouvoir individualisé ou d’une substitution régulière.     La Cour en conclut que, compte tenu du texte de l’article 576 du Code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, jurisprudence claire et cohérente, le conseil de la requérante, en sa qualité de professionnel du droit, était en mesure de connaître précisément ses obligations en matière d’introduction d’un pourvoi en cassation (cf. arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 12, §§ 24-25   ; arrêt Levage Prestations Services précité, p. 1543, §   41).     Il reste donc à la Cour a établir si, au vu des circonstances de l’espèce, l’irrecevabilité prévisible du pourvoi en cassation n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès de la requérante à un tribunal.     La Cour rappelle tout d’abord qu’en matière de litiges relatifs, comme en l’espèce, à des droits et obligations en matière civile, les Etats jouissent d’une latitude plus grande (cf.   notamment arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p.   19, §   32).     La Cour observe ensuite qu’en l’absence de pourvoi du ministère public, le recours de la requérante s’inscrivait dans le cadre de l’article 575 du Code de procédure pénale, qui énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles le seul pourvoi de la partie civile est recevable. En l’espèce, le pourvoi de la requérante ne paraissait relever d’aucune des hypothèses envisagées.     Enfin, la Cour rappelle, d’une part, qu’eu égard à la spécificité du rôle de la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit, elle a admis qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant cette juridiction et, d’autre part, que ladite procédure succédait à l’examen de la cause de la requérante par deux degrés de juridiction, à savoir le juge d’instruction et la chambre d’accusation de la cour d’appel (cf. mutatis mutandis arrêt Levage Prestations Services précité, p. 1545, § 48).     Dès lors, eu égard à l’ensemble de la procédure en cause, la Cour arrive à la conclusion que la requérante n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC004019598
Données disponibles
- Texte intégral