CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC004355098
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 juin 1998 et enregistrée le 23 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 25 décembre 1956 à Santander, où il est à ce jour domicilié.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit   :   Le 9 décembre 1996, suite à une plainte déposée par l’ex-compagne du requérant, une enquête pénale n° 1357/96 fut ouverte pour coups et blessures devant le juge d’instruction n°   10 de Santander.   Les dépositions du requérant et de la partie adverse au poste de police eurent lieu le 8   novembre 1997, sans assistance d’avocat.   Le 28 novembre 1996, lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, le requérant, non assisté par un avocat, dit avoir demandé qu’un avocat d’office lui fût désigné. La demande d’avocat d’office ne figure toutefois pas dans la transcription de sa déposition devant le juge.   Le 10 janvier 1997, le juge d’instruction fixa la date de l’audience au 19 février 1997.   Le 27 janvier 1997, le requérant fit valoir devant le juge d’instruction qu’il avait demandé, depuis le 28 novembre 1996, d’être mis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle. Il souligna que, s’étant présenté devant le barreau de Cantabria et ayant fourni, une semaine plus tard, les documents pertinents, le membre du barreau responsable de ladite assistance l’avait informé qu’il ne donnerait pas suite à sa demande. Le requérant réitéra alors sa demande devant le juge, afin d’être représenté lors de l’audience fixée au 19 février 1997, se plaignant d’être mis dans l’impossibilité de se défendre. Le juge d’instruction en accusa réception le 18 février 1997.   Par un jugement du 19 février 1997, le juge d’instruction constata d’emblée que le ministère public n’était pas intervenu et que le requérant n’était pas représenté, qu’il réitérait sa demande d’être admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle, et qu’il refusa de faire sa déposition tant qu’il ne serait pas représenté. La partie adverse était assistée lors de l’audience par M e P. G. Le jugement précisa toutefois qu’il n’incombait pas au juge de requérir du barreau, aux termes de l’article 21 de la loi 1/1996 du 10 janvier 1996 portant sur l’assistance juridictionnelle (voir ci-dessous, «   droit et pratique internes pertinents   »), la désignation d’un avocat commis d’office, dans la mesure où il s’agissait d’une procédure pour contravention, où l’assistance d’un avocat n’était pas obligatoire, existant toutefois la «   (…) possibilité d’être partie à la procédure avec l’assistance de professionnels éventuellement commis d’office ou choisis par l’intéressé   ». Sur la base de la déposition de la partie adverse, que confirma sans hésitation sa déposition devant la police, et du rapport médical constatant l’existence d’un hématome au bras droit, fourni par cette dernière, et sans explication à décharge du requérant qui, n’étant pas représenté, préféra garder le silence, il fut condamné au versement d’une amende d’un montant de 1   000 pesetas par jour pendant un mois, pour contravention de coups et blessures prévue par l’article 617 § 1 du code pénal. En cas de non-paiement de l’amende, une privation de liberté subsidiaire d’un jour serait imposée pour chaque tranche impayée de 2   000 pesetas (correspondant à deux jours d’amende).   Le 21 février 1997, le requérant réitéra, devant le barreau de Cantabria, sa demande d’être admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle, faisant valoir qu’il avait été contraint de comparaître à l’audience du 19 février devant le juge d’instruction sans être assisté par un avocat d’office.   Le 10 mars 1997, le requérant demanda formellement devant le juge d’instruction de se voir accorder ce bénéfice en vue de faire appel du jugement du 19 février 1997.   Les 12 et 13 mars 1997, le juge d’instruction s’adressa au barreau pour qu’il procédât à la désignation d’un avocat d’office, et sursit le délai de cinq jours pour faire appel.   Le 4 avril 1997, le barreau de Cantabria indiqua au juge d’instruction l’avocat d’office désigné à titre provisoire pour assister le requérant afin d’interjeter appel, précisant que l’assistance d’un avocat n’était pas obligatoire.   Le 16 mai 1997, l’avocate du requérant ainsi désignée fit appel et sollicita que la procédure fût déclarée nulle. Elle insista sur ce que le requérant avait été condamné par le juge d’instruction sur la base de la déposition de la partie adverse, et qu’aucune preuve à décharge n’avait eu lieu, le requérant ayant refusé de déposer dans la mesure où, n’étant pas représenté, il préférait garder le silence. Elle nota par ailleurs que la partie adverse avait été représentée par un avocat tout au long de la procédure et souligna que le requérant avait été condamné en l’absence de preuves et que son refus de déposer, dû au fait qu’il n’était pas représenté par un avocat, fut considéré par le juge a quo comme un assentiment aux faits dénoncés. L’avocate ne demanda toutefois pas que de nouveaux moyens de preuve fussent administrés en appel.   Par un arrêt du 25 juin 1997, l’ Audiencia provincial de Santander rejeta l’appel et confirma le jugement attaqué.   L’arrêt nota d’emblée que l’article 24 § 2 de la Constitution garantit le droit d’être assisté par un avocat tout au long de la procédure, que ce soit par un avocat librement choisi où par un avocat commis d’office, même pour les cas où l’accusé se serait vu accorder la possibilité de se défendre lui-même, et aussi lorsque l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. L’arrêt d’appel faisait par ailleurs référence à l’article 6 § 3 c) de la Convention et à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel selon laquelle les organes judiciaires ont le devoir d’éviter des déséquilibres entre les parties qui pourraient créer des situations dans lesquelles un individu pourrait être mis dans l’impossibilité de se défendre, par exemple, lorsqu’on priverait une partie manquant de ressources de la possibilité de se faire assister par un avocat d’office. Une situation d’atteinte aux droits de la défense pourrait se produire si la défense exercée par l’accusé lui-même n’était pas effective, tenant compte des circonstances de l’espèce, de la complexité du procès, de la culture et des connaissances juridiques, de la forme et du niveau technique de la défense de celui qui comparaîtrait personnellement sans être représenté. L’ Audiencia provincial releva alors qu’en l’espèce, d’une part, le requérant avait demandé qu’un avocat d’office lui fût désigné sans toutefois fournir des documents prouvant ses ressources limitées et, d’autre part, qu’il avait démontré des connaissances techniques suffisantes pour défendre sa position, compte tenu de la complexité du procès, et rejeta donc l’appel interjeté par le requérant.   Pour ce qui est du bien-fondé de l’affaire, l’arrêt précisait que la déclaration du plaignant devant la police et ratifiée devant le juge d’instruction, constituait une preuve qui avait la considération de témoignage en droit espagnol et qui était suffisante pour contrecarrer le principe de la présomption d’innocence, ce qui était d’ailleurs confirmé par le rapport de l’hôpital où la partie adverse avait été assistée pour les coups et blessures en question.   Par une décision du 6 octobre 1997, la commission d’assistance juridictionnelle de Cantabria rejeta la demande du requérant d’être admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle en vue de faire appel, bénéfice qui ne lui avait été accordé qu’à titre provisoire, précisant, d’une part, que l’intervention d’un avocat n’était pas obligatoire pour la procédure pour contravention en cause et, d’autre part, qu’il ne figurait dans le dossier aucune décision motivée indiquant la nécessité pour le requérant d’être représenté afin d’éviter des inégalités dans la procédure, tel que le précise l’article 6 § 3 de la loi 1/1996 précitée. La commission d’assistance juridictionnelle nota par ailleurs dans sa décision, que le bénéfice de l’assistance juridictionnelle n’avait pas été sollicité que pour l’instance d’appel, et qu’elle n’avait pas de trace que ceci eût été sollicité pour la première instance ou que les ressources financières du requérant eurent changé entre-temps. Le requérant devait donc satisfaire lui-même les honoraires de l’avocat qui avait présenté le recours en appel.   Le 16 octobre 1997, le requérant présenta un recours contre la décision précitée devant la commission d’assistance juridictionnelle de Cantabria qui remit le dossier au juge d’instance (suppléant) n° 10 de Santander.   Le 12 février 1998, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement des droits à l’équité de la procédure, des droits de la défense et du principe de non-discrimination, et demanda à être mis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle. Le 11 décembre 1997, un avocat d’office lui fut commis. Par une décision du 20 mai 1998, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo présenté par le requérant comme étant essentiellement le même que d’autres recours déclarés irrecevables par des arrêts du Tribunal constitutionnel (voir ci-dessous «   droit et pratique internes pertinents)   ».   Entre-temps, par une décision du 14 janvier 1998, le juge d’instance (suppléant) de Santander infirma la décision du 6 octobre 1997 de la commission d’assistance juridictionnelle de Cantabria et fit droit au requérant qui, après condamnation, obtint ainsi le bénéfice de l’assistance juridictionnelle pour faire appel.   Par une décision du 20 janvier 1999, rendue par le juge d’instruction n° 4 de Santander, dans le cadre de l’exécution de la peine infligée au requérant, et suite aux recherches effectuées concernant l’insolvabilité légalement déclarée de ce dernier, la peine en question fut transformée en une peine de privation de liberté de quinze jours, susceptible d’être accomplie pendant les weekends. Par une décision du même juge du 4 mai 1999, l’accomplissement de la peine mentionnée fut suspendu pour un délai de trois mois, tenant compte du casier judiciaire vierge du requérant et de la nature juridique des faits, qui sont sans gravité. B.   Droit et pratique internes pertinents   a.   La Constitution espagnole   Article 24   « 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des cours et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.   2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi   ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informé de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans délais injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas témoigner contre elle-même ni se reconnaître coupable et d’être présumée innocente. (…) »   b.   La loi 1/1996 du 10 janvier 1996, portant sur l’assistance juridictionnelle   Article 6   «   L’assistance juridictionnelle donne droit aux prestations suivantes   : (…)   3.   défense et représentation gratuites, par un avocat et un avoué, dans la procédure judiciaire, lorsque l’intervention de ces professionnels est légalement requise ou lorsque, n’étant pas légalement requise, elle est expressément demandée par le juge ou le tribunal au moyen d’une décision motivée pour garantir l’égalité des parties au procès.   (…)   »   Article 21   « Si, conformément à la loi de procédure, l’organe judiciaire qui examine l’affaire estime que, étant donné les circonstances de l’espèce ou son urgence, il est nécessaire d’assurer de façon immédiate les droits de défense et de représentation des parties, et l’une d’entre elles manque des ressources financières, il rendra une décision motivée demandant aux barreaux de désigner provisoirement un avocat et un avoué, lorsque les désignations n’auraient pas été faites antérieurement (…)   »   c.   Le code pénal   Article 617 § 1   «   Celui qui, par n’importe quel moyen ou procédure, cause à un autre des coups et blessures non susceptibles d’être qualifiés de délit selon ce code, sera puni avec la peine de prison de trois à six weekends ou à une amende d’un à deux mois   ». d.   La Jurisprudence du Tribunal constitutionnel   Dans un arrêt n°   47/1987 du 22 avril 1987, le Tribunal constitutionnel précisa que, même si la loi permet aux parties, dans certains cas, d’ester en justice sans être représentées par un avocat, elle n’empêche toutefois pas à celui qui démontre avoir des revenus modestes de bénéficier de l’assistance juridictionnelle, en particulier, pour les cas où la non-assistance juridique mettrait cette partie en inégalité par rapport au niveau de la défense de la partie adverse.   Dans un arrêt n°   216/1988 du 14 novembre 1988, le Tribunal constitutionnel estima qu’une situation d’être mis dans l’impossibilité de se défendre ne pourrait avoir lieu que si la défense exercée par l’accusé lui-même ne peut pas compenser l’absence d’avocat puisqu’elle n’a pas pu être effective. La haute juridiction précisa toutefois qu’il fallait tenir compte des circonstances de l’espèce, de la complexité du procès et de la culture et des connaissances juridiques de celui qui se représentait lui-même, de la forme et du niveau technique de son auto-défense.   ».   GRIEFS     Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c), et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la présomption d’innocence et aux droits de la défense, dans la mesure où il a été condamné sans avoir été représenté dans la procédure, sa demande d’assistance juridictionnelle n’ayant été favorablement accueillie qu’après sa condamnation. Il allègue également une méconnaissance du principe de non-discrimination en raison du sexe et de la fortune, dans la mesure où la partie adverse était représentée dès le début de la procédure par un avocat librement choisi.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 22 juin 1998 et enregistrée le 23 septembre 1998.     Le 15 décembre 1998, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1999.     Le 29 avril 1999, la Cour a décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.     Le représentant du requérant, M e Carlos Slepoy Prada, avocat   au barreau de Madrid, a laissé écouler le délais fixé pour la présentation des observations en réponse à celles du Gouvernement sans toutefois demander de prorrogation. Par une lettre du 18 août 1999, il fut averti de la possibilité de radiation du rôle de la requête. Un nouveau délai fut toutefois fixé pour que le requérant présente lui-même ses observations, ce qu’il fit le 11 octobre 1999. Les observations présentées hors délai par l’avocat du requérant le 22 octobre 1999 lui furent retournées.   En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date. EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’une atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la présomption d’innocence et aux droits de la défense dans la mesure où il a été condamné sans avoir été représenté dans la procédure, sa demande d’assistance juridictionnelle n’ayant été favorablement accueillie qu’après sa condamnation. Il invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   :   Article   6   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera, (…)du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)   ».   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.     Tout accusé a droit notamment à   :   (…)   (b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   (c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (…)   ».     Le Gouvernement insiste sur ce que le requérant n’avait pas demandé à être mis à l’assistance juridictionnelle en première instance lors de sa déposition du 28 novembre 1996, et soutient qu’il connaissait parfaitement la procédure à suivre pour se voir nommer un avocat commis d’office, étant donné qu’il avait déjà fait l’objet, avec ou sans assistance d’avocat, d’autres procédures pour contravention suite à des plaintes déposées par son ex-compagne. Il constate que le requérant a aussi fait lui-même de démarches devant les tribunaux, et cela, à plusieurs reprises, malgré le fait d’être assisté par des avocats, ce qui prouve qu’il peut   effectivement agir en justice par lui-même.     Le Gouvernement constate que le requérant fut assisté par un avocat commis d’office pour son appel et devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d’ amparo . Il se réfère à la décision adoptée par la Commission européenne des Droits de l’homme le 28   octobre 1997, dans le cadre de la requête n° 36406/97, selon laquelle «   l’article 6 § 1 n’exige pas que l’aide judiciaire soit fournie dans chaque cas, quels que soient la nature de la plainte et les éléments de preuve qui l’étayent   », ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (voir, ci-dessus, «   Droit et pratique internes pertinents   ») et aux arrêts Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A, n° 32 et Pakelli c.   Allemagne du 25 avril 1983, série A, n°   64).     Le Gouvernement constate que le requérant a été représenté par un avocat commis d’office dans deux des trois instances qui ont examiné sa cause, et insiste sur ce que, dans la première, l’assistance d’un avocat n’était pas obligatoire, et il ne l’avait d’ailleurs pas demandée correctement par le biais du barreau de Cantabria. Par ailleurs, les allégations du requérant ont toujours été rejetées de façon amplement et raisonnablement motivée. Le Gouvernement conclut donc qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de la Convention invoquées par le requérant.     Le requérant se réfère d’emblée aux propos tenus par le gouvernement, qu’il ne partage pas, et au défaut de rigueur évident qu’il manifeste dans la relation des faits, de façon consciente et préméditée, manipulant le discrédit personnel qui apparaît comme son seul argument. Il fait mention en particulier de la déclaration de l’agent du gouvernement espagnol selon laquelle le juge ayant rendu le jugement qui le condamnait aurait justifié l’impossibilité de solliciter l’assistance d’un avocat en raison du fait qu’il s’agissait d’une procédure pour contravention. Le requérant insiste sur le fait que le même juge nota dans ledit jugement la «   (…) possibilité d’être partie à la procédure avec l’assistance de professionnels éventuellement commis d’office (…)   » ce qui constituerait la preuve, pour le requérant, de son droit à être mis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle, même pour ce type de procédure. Le requérant se réfère également à la décision du 12 mars 1997 rendu par le juge suppléant d’instruction dans laquelle il se prononçait en faveur de la commission d’office d’un avocat.     Il conclut que, dans un État de droit où la constitution reconnaît et protège la présomption d’innocence et qui garantit une justice égale pour tous, la Cour doit constater l’existence d’une violation des dispositions qu’il invoque.     La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, § 27, Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 35, Pullar c.   Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable assuré sur le plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des trois textes combinés.     La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c.   Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436–437, § 34).   a.     Concernant plus particulièrement les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la Cour rappelle que le droit pour un accusé à pouvoir, dans certains cas, être assisté d’un avocat d’office, constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, § 32). L’alinéa c) de l’article 6 § 3 l’assortit de deux conditions   :   La première, l’absence des «   moyens de rémunérer un défenseur   », ne prête pas ici à controverse. En effet, il ressort clairement du dossier que le requérant n’avait incontestablement pas les moyens de recourir aux services d’un avocat. Cela a par ailleurs été constaté par le juge d’instruction n° 4 de Santander, dans le cadre de l’exécution de la peine infligée au requérant qui, suite à la situation d’insolvabilité légalement déclarée de ce dernier, commuta l’amende en une peine privative de liberté.   En revanche, il y a lieu de rechercher si les «   intérêts de la justice   » commandaient d’accorder à l’intéressé une telle assistance. La Cour rappelle que la jurisprudence a précisé les critères applicables pour déterminer si «   les intérêts de la justice   » justifient qu’un requérant bénéficie ou non des services d’un avocat d’office, à savoir, la gravité de l’infraction et la sévérité de la sanction dont il est passible, ainsi que la complexité de l’affaire (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pakelli c. Allemagne du 25   avril 1983, série A n° 64   , pp. 14-18, §§ 30-41, Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, pp.   15-38, §§ 26-38, Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil 1996-II, pp. 756, 757, §§   57-64 et, en dernier lieu, Perks et autres c. Royaume-Uni du 12 octobre 1999, §§ 75, 76.)   La Cour estime que lorsqu’une privation de liberté se trouve en jeu, les intérêts de la justice commandent par principe d’accorder l’assistance d’un avocat (arrêt Quaranta précité, p.   17, § 33). En l’espèce, le requérant encourait une peine d’amende ou une privation de liberté pouvant aller de trois à six weekends (voir ci-dessus, «   droit et pratique internes pertinents   »).   La Cour constate que, le 4 avril 1997, le requérant s’était vu désigner à titre provisoire un avocat d’office afin d’interjeter appel de la décision rendue par le juge d’instruction concluant à sa condamnation, et que le barreau de Cantabria précisait toutefois que l’assistance d’un avocat n’était pas obligatoire pour ce type de procédure. L’avocate ainsi désignée fit appel au nom du requérant, sollicitant que la procédure fût déclarée nulle.   La Cour relève que l’ Audiencia provincial rejeta l’appel en question et précisa, pour ce qui est des droits de la défense, que le requérant avait démontré des connaissances techniques suffisantes pour défendre sa position, compte tenu du peu de complexité du procès.   Par ailleurs, malgré la décision de la commission d’assistance juridictionnelle prise ultérieurement rejetant la demande du requérant d’être admis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle, la Cour note que ce bénéfice lui avait toutefois été accordé à titre provisoire, et son appel avait déjà été présenté par une avocate d’office, à laquelle le requérant devrait maintenant verser ses honoraires. Le fait que le 14 janvier 1998, le juge d’instance fit droit au requérant qui, après condamnation, obtint ainsi le bénéfice de l’assistance juridictionnelle pour faire appel, servirait donc seulement à faire assumer à l’Etat la responsabilité du paiement des honoraires de l’avocate d’office. Aucune atteinte réelle au droit de la défense du requérant concernant sa demande d’être mis au bénéfice de l’assistance juridictionnelle en vue de faire appel ne saurait donc être constatée.     Vu le peu de sévérité de la peine encourue par lui, l’absence de complexité – non discutée – de la législation applicable, la non-exigence d’être assisté par un avocat en droit espagnol pour ce type de procédure, et le fait que rien n’empêchait le requérant de contredire, ou de nier, les faits qui lui étaient reprochés par son ex-compagne devant le juge d’instruction, malgré l’absence d’avocat, la Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence suscitée, que les intérêts de la justice ne commandaient pas que, pour jouir d’un procès équitable, le requérant bénéficiât d’une assistance judiciaire gratuite.     b.     Concernant les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 2 et 3 b) de la Convention, la Cour relève qu’il fut condamné par le juge d’instruction sur la base de la déposition de la partie adverse et d’un rapport de l’hôpital où elle s’était fait examiner. Il est vrai qu’il refusa de contredire les allégations de la partie adverse devant le juge d’instruction pour autant qu’il n’était pas représenté, alors que cette dernière l’était, malgré le fait que la non-assistance par un avocat ne l’empêchait pas de se défendre. Par ailleurs, l’ Audiencia provincial de Santander précisa en appel que la déposition de la partie adverse confirmant entièrement celle qu’elle avait faite devant la police au moment du dépôt de la plainte, avait en droit espagnol le caractère d’un témoignage, et que ce dernier, ajouté au rapport médical mentionné, suffisaient pour conclure à la culpabilité du requérant.   La Cour constate en outre, pour ce qui est du grief du requérant selon lequel il n’aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, qu’il était représenté en appel, et devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d’ amparo , par des avocats commis d’office.   La Cour note que la présente affaire a été examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire, dans laquelle le requérant aurait pu se défendre et demander que des moyens de preuve à décharge en appel soient admis par des organes judiciaires, qui ont fondé en droit leurs décisions. Elle ne relève aucune méconnaissance de ses droits de défense imputable aux juridictions concernées, et conclut que le fait que le requérant a été condamné à l’issue de la procédure en cause ne saurait suffire en soi à conclure à une violation des dispositions invoquées de la Convention.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, elle estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de la méconnaissance du principe de non-discrimination en raison du sexe et de la fortune, par rapport au fait que son ex-compagne était représentée par un avocat. Il allègue la violation de l’article 14 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, (…) la fortune, (…) ou toute autre situation.   »   La Cour relève que le requérant a omis de saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo et n’a donc pas soulevé, expressément ou même en substance, devant cette juridiction, le grief qu’il présente maintenant. Il n’a dès lors pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article   35   §   1 de la Convention. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC004355098
Données disponibles
- Texte intégral