CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC002227493
- Date
- 9 mai 2000
- Publication
- 9 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupancic,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste, juges,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juin 1993 et enregistrée le19 juillet 1993,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M e   Philip Leach et M e   William Bowring, avocats au Royaume-Uni.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1983, le requérant obtint un poste de technicien à la direction de la santé de Diyarbakır (auprès du ministère de la santé et de l'Aide sociale). A partir de 1988, il travailla dans cette direction en tant que chauffeur au sein de l'hôpital des maladies pulmonaires.     Le requérant fut l'un des membres fondateurs de la section de Diyarbakır du "syndicat des travailleurs de la Santé" (Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası). Le 9 mai 1992, il fut élu au comité d'administration de la section de Diyarbakır du syndicat.     Le 21 août   1992, le requérant fut muté dans un autre service du ministère, au centre de santé de Teffeni, dans le département de Burdur.     Le 21 octobre 1992, le requérant toucha ses frais de déménagement de Diyarbakır au département de Burdur.     Le 18 décembre 1992, le requérant commença à travailler dans le centre de santé de Teffeni à Burdur.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     A l’époque des faits, l'article 4 g) de la loi sur la formation de la Préfecture régionale de l'état d’urgence conférait à ce dernier le pouvoir de demander, dans le but de protéger l'ordre public et la sécurité générale, la mutation du personnel du secteur public (fonctionnaire ou ouvrier) dans une ville en dehors de la région où l'état d'exception est en vigueur.     Par ailleurs, en vertu du décret-loi no 285 sur la formation de la Préfecture régionale de l'état d’urgence, les décisions administratives prises par la Préfecture régionale de l'état d'exception, ne pouvaient être attaquées devant les juridictions administratives. Par ailleurs, la responsabilité pénale ou civile du Préfet régional et des préfets des départements dans ladite région, en raison de ses décisions concernant la mutation du personnel du secteur public, n'est pas susceptible d'être soulevée devant les juridictions pénales ou civiles (article 8 du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence).   GRIEFS     Le requérant se plaint, en premier lieu, de n'avoir pu faire entendre sa cause devant un tribunal, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où il n'a pu attaquer la décision concernant sa mutation devant les juridictions administratives.     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale dans la mesure où il ne dispose pas de moyens financiers lui permettant d'assurer le déménagement de sa famille à Burdur.     Le requérant, inviquant l’article 11 de la Convention, prétend que ses activités au sein d'un syndicat constituent la seule et unique raison de sa mutation dans une autre ville.     Il prétend enfin n'avoir pas disposé en droit turc d'un recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs exposés ci-dessus. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.   EN DROIT     Le requérant se plaint de l’absence de recours lui permettant de contester sa mutation à un autre département qu’il considère comme une sanction infligée en raison de ses activités syndicales. Il invoque à cet égard les articles 6, 11 et 13 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint également de manque de moyens financiers afin de déménager sa famille à son nouveau lieu de travail.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées respectivement du non épuisement des voies de recours internes et du non respect du délai de six mois au sens de l’article 35 de la Convention. Quant à l’épuisement des voies de recours internes, le Gouvernement soutient principalement que le requérant aurait pu intenter un recours en annulation de l’acte administratif de mutation, étant donné que c’est le Ministère de la Santé qui avait effectué cet acte, et non le Préfet de la région de l’état d’urgence. Il ajoute que même dans l’hypothèse où le préfet régional avait proposé la mutation du requérant, les juridictions administratives auraient pu examiner la légalité de l’acte de mutation effectué par le Ministère de la Santé. Quant à la tardiveté de la requête, le Gouvernement relève que le requérant a introduit sa requête plus de six mois après la date où il était sûrement informé de sa mutation, à savoir le 21 octobre 1992.     Le requérant soutient en revanche qu’il ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours afin de faire valoir ses griefs, étant donné que dans la région où l'état d'exception est en vigueur, la législation interdit explicitement à un fonctionnaire de recourir contre la décision de mutation prise ou proposé par le Préfet régional de l'état d'exception. Il fait observer que les fonctionnaires de la Préfecture de Diyarbakır lui auraient indiqué que sa mutation avait été effectuée sur demande de la Préfecture régionale de l'état d'exception.   Quant au calcul du délai de six mois au sens de l’article 35, le requérant est d’avis que la date de sa reprise de travail à Burdur doit être prise en considération.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner si le requérant était effectivement tenu d’épuiser les voies de recours internes dans cette affaire, puisque même si on accepte la thèse du requérant selon laquelle il ne disposait pas de voie de recours efficace en droit national afin de contester sa mutation, la requête doit être rejetée pour non respect du délai de six mois. La Cour se réfère sur ce point à l’étroite corrélation qui existe entre les deux règles (voir, par exemple, CommDH, D 214/56, Ann. Vol. 2, De Becker c. Belgique, p. 215, spéc. p. 243).     La Cour rappelle à cet égard que lorsqu’il n’existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois prend normalement naissance à la date des actes ou décisions incriminés, et commence à courir à l’instant où l’intéressé a connaissance de l’acte ou la décision en question (cf. par exemple, N° 234139/94, L.C.B. c. Royaume-Uni, déc. 28.11.95, D.R. 83 p. 43).     La Cour relève que le requérant a eu connaissance de l’acte de mutation en cause (daté du 21 août 1992) et de toutes ses conséquences au plus tard le 21 octobre 1992, date à laquelle il a touché l’indemnité de déménagement de Diyarbakır à Burdur. Comme il se plaint de l’absence de voies de recours en droit turc afin de contester cet acte administratif, il aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de cette date, alors que la requête a été soumise à la Commission le 15 juin 1993. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.     Eu égard aux considérations qui précèdent et aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour accueille l’exception formulée par le Gouvernement au regard du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et conclut que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Michael O’Boyle               Elisabeth Palm   Greffier                       Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC002227493
Données disponibles
- Texte intégral