CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC003543097
- Date
- 9 mai 2000
- Publication
- 9 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1997 et enregistrée le 25 mars 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant saint-marinais, né en 1951 et résidant à Saint-Marin. Il est représenté devant la Cour par M e   A. S. Belluzzi, avocat à Saint-Marin.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause ont déjà fait l'objet de l'examen de la Cour dans la requête n°   35396/97, Stefanelli c. Saint-Marin (arrêt du 8 février 2000), le requérant étant coïnculpé de Mme Stefanelli.   Le 24 février 1992, le parquet de Bologne (Italie) demanda par commission rogatoire au tribunal de Saint-Marin de perquisitionner le bureau du requérant. Celui-ci était soupçonné d'infractions liées à la commercialisation illicite de lait à usage zootechnique.   L'autorité judiciaire saint-marinaise décida d'ouvrir ses propres investigations et l'enquête fut confiée au Commissaire pour la loi ( Commissario della Legge ) E. Le 28 février 1992, le requérant fut interrogé et arrêté.   Le 2 avril 1993, le Conseil des Douze nomma M me Z. en tant que procureur ( Procuratore del Fisco ). N’ayant pu exercer ses fonctions pour cause d’incompatibilité, le 15   avril 1993 celle-ci fut remplacée par M. S.   Le 15 décembre 1993, le Commissario della Legge déposa les charges finales. Après l'audition des témoins et le dépôt des mémoires des défenseurs, le dossier fut remis à M. G., juge de première instance ( Giudice Penale di 1° Grado ). Des audiences publiques consacrées à l’audition de témoins eurent lieu les 19 et 20 avril, 25 avril et 3 et 4 mai 1994. Elle se tinrent devant le Commissario della Legge .   Le 19 juin 1996, le Giudice Penale di 1° Grado prononça son jugement sans tenir d'audience publique ni voir le prévenu. Il condamna celui-ci à deux ans et dix mois de prison assortis de peines accessoires.   Le requérant interjeta appel et déposa ses moyens le 18 août 1996. L'instruction en appel fut menée par le Commissario della Legge , M. E., déjà chargé de l'instruction en première instance.   Le 8 octobre 1996, le requérant s'associa au recours introduit par Mme Stefanelli qui alléguait la violation des principes fondamentaux du droit interne et de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Par un arrêt définitif du 31 octobre 1996, rendu public le 18 novembre 1996, le Giudice delle Appellazioni penali rejeta tout d'abord ledit recours au motif que le législateur avait déjà modifié la législation litigieuse en novembre 1992, et il lui appartenait de décider de l’application ou non de la réforme aux procédures pendantes ou, comme il l’avait décidé, seulement aux nouvelles procédures. Quant au fond, le juge confirma la condamnation en ramenant la peine principale à deux ans et cinq mois de prison.       B.   Le droit interne pertinent     Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 83 du 28   octobre 1992, concernant la réorganisation des organes judiciaires, de nouvelles règles régissent le procès pénal. Toutefois, en ce qui concerne la tenue des audiences, ladite loi de 1992 n’apporte aucun changement au régime antérieur.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu du fait que le Commissario della Legge n'aurait pas été impartial au motif qu'il a mené l'instruction en première instance et en appel.     En outre, le Procuratore del Fisco n'aurait pas été nommé conformément au droit interne. Le caractère irrégulier de cette nomination rendrait irrégulière la composition de l'organe de jugement. De ce fait, le requérant estime ne pas avoir été jugé par son « juge naturel ».     En dernier lieu, il se plaint de l’absence de débats publics au cours du procès.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu du fait que le Commissario della Legge n'aurait pas été impartial au motif qu'il a mené l'instruction en première instance et en appel. Il estime ensuite que l'irrégularité de la nomination du Procuratore del Fisco l'a privé de son «   juge naturel   ». Il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…), publiquement (…), par un tribunal (…) et impartial, (…), qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   »   2.     La Cour rappelle avoir déjà examiné les faits de la cause dans le cadre de la requête n°   35396/97, Stefanelli c. Saint-Marin (arrêt du 8 février 2000, (deuxième section) à paraître dans le Recueil officiel de la Cour), le requérant étant coïnculpé de Mme Stefanelli. Dans la décision sur la recevabilité dans ladite requête du 1 er juin 1999, la Cour est parvenue aux conclusions suivantes   :   «   La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'impartialité judiciaire requise par l'article 6 § 1 de la Convention peut être compromise si un magistrat prend part à plusieurs phases consécutives de la même procédure, y compris la procédure d'appel (cf. Cour eur. D.H., arrêts Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, pp. 15 ss., et De Cubber du 26 octobre 1986, série A n° 86, pp. 14 ss.). Elle note toutefois que les situations juridiques à l’origine de cette jurisprudence visaient toujours l’exercice successif de fonctions qui concernaient aussi celles du juge du fond, tandis que, dans la présente affaire, le magistrat en question a exercé seulement des fonctions d’instruction. Il s’agit là d’une différence de taille. La Cour constate dans la présente requête que, de par ses arguments, la requérante ne met pas en doute l’impartialité personnelle du magistrat instructeur mais elle se livre à des considérations de caractère fonctionnel et organique. Elle met donc en doute l’impartialité objective. Par contre, elle ne met pas en doute l’impartialité du juge du fond. De ce point de vue, la Cour estime que l’on ne saurait légitimement craindre un manque d’impartialité du tribunal étant donné que le juge d’instruction - dont l’activité est toujours soumise à l’appréciation du juge du fond - a eu à connaître de l’affaire, en l’espèce, en première et en deuxième instance. La Cour ne décèle donc aucune apparence de violation qui pourrait légitimement faire craindre un manque d’impartialité. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   » (…) «   La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation, mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement (arrêt Imbrioscia du 24 novembre 1993, série A n°   275, p. 13, § 36). Et d'ajouter : d'autres exigences, (...), peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge de fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (ibidem). La Cour constate que la requérante ne lui a pas fourni d’éléments de droit interne permettant de contrecarrer l’affirmation du Gouvernement, supportée par la jurisprudence, selon laquelle la nomination [du Procuratore del Fisco ]   avait été faite en conformité du droit interne. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, la requérante s’est limitée à réaffirmer de façon générique - comme elle l’avait fait auparavant - que la nomination litigieuse était illégale sous l’angle du droit interne. Or il lui appartenait de fournir à la Cour des éléments d’évaluation plus précis. Ne l’ayant pas fait, (…) la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §   3, et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   » 3.     La Cour ne voit aucune raison pour s'écarter en l'espèce de sa précédente décision.   4.     Enfin, le requérant allègue que l’absence d’audience publique en première instance et en appel constituerait une troisième violation de l’article 6.   5.     Dans l'arrêt Stefanelli précité, la Cour s'est exprimée ainsi au sujet de ce grief   : «   19.   La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (voir, en dernier lieu, arrêt Serre c. France du 29 septembre 1999, Recueil des arrêts et décisions, § 21). 20.   Dans le cas d’espèce, des audiences consacrées à l’audition des témoins ont eu lieu en première instance et, comme indiqué par le Gouvernement, auraient pu se tenir aussi en appel si la requérante l’avait demandé. Néanmoins, la Cour observe que ladite procédure orale ne se serait pas déroulée devant le magistrat appelé à statuer (…) mais devant le Commissaire pour la loi E. (…) qui n’a exercé que des fonctions d’instruction de l’affaire. La procédure devant le magistrat du fond s’est déroulée sans audience publique en première instance et en appel. (…) 22.   Dès lors, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause de la requérante n’a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire.   »   6.     Compte tenu de ce qui précède et e n l’état actuel du dossier, la Cour juge nécessaire de communiquer ce grief au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l'examen du grief tiré de l'absence d'une audience publique en première instance et en appel   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC003543097
Données disponibles
- Texte intégral