CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC003928298
- Date
- 9 mai 2000
- Publication
- 9 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 août 1997 et enregistrée le 9 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 21   octobre 1998,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT       La requérante, née en 1935 à Chateauneuf (Vendée), est sans profession. Devant la Cour, elle est représentée par M.   Philippe   Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   Le 11 novembre 1974, la requérante fut amenée par la police au centre prophylactique d’orientation et d’accueil (CPOA) du CHS de Sainte-Anne. Un médecin décida son transfert au CHS de Ville d’Evrard où elle fut admise en placement volontaire et demeura jusqu’au 8   janvier 1975.     Première procédure   Le 17 mars 1989, la requérante déposa un recours tendant à l’annulation de la mesure de transfert d’office par la police au CHS de Sainte-Anne.     Par jugement du 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Paris estima que l’urgence justifiant la mesure était établie par certificat médical et rejeta la requête.     La requérante déposa le 29 octobre 1990 un recours contre cette décision devant le Conseil d’Etat. Le 18 décembre 1990, le Groupe information asiles (GIA) fit une demande d’intervention. Il produisit des observations les 4 et 9 avril 1991.     Le 4 mai 1991, la requérante produisit des pièces nouvelles.     Le 15 mai 1991, l’aide juridictionnelle fut refusée à la requérante. Celle-ci produisit de nouvelles pièces les 12 septembre 1991 et 14 mai 1993.     Par arrêt du 31 juillet 1996 notifié le 25 septembre 1997, le Conseil d’Etat annula ledit jugement en ce qu’il avait omis de statuer sur une partie de la demande de la requérante et, évoquant, rejeta la demande au fond.     Deuxième procédure   Par ailleurs, le 16 mars 1988, la requérante présenta une demande au tribunal administratif de Paris, visant à voir annuler la décision d’admission en placement volontaire prise par le directeur du CHS de Ville d’Evrard.     Par jugement du 4 juillet 1990, le tribunal annula la décision comme étant illégale.     Le 12 décembre 1990, le CHS fit appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris.     Le 19 décembre 1990, le président de la cour administrative d’appel de Paris rendit une ordonnance transférant la requête au Conseil d’Etat.     Les 18 avril, 4 mai et 13 juin 1991 ainsi que les 18 février 1992 et 19 mars 1993, la requérante produisit de nouvelles pièces.     Par arrêt du 31 juillet 1996 notifié le 25 septembre 1997, le Conseil d’Etat rejeta la demande du CHS.   2.   Le 12 novembre 1979, la requérante fut admise en hospitalisation libre au CHS de Ville d’Evrard. A l’issue de son hospitalisation, le 24 décembre 1979, elle fut admise en post-cure dans une maison de repos où elle séjourna plusieurs mois.     Troisième procédure   Le 8 novembre 1990, la requérante demanda au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision d’admission au CHS.     Elle produisit des mémoires les 9 octobre 1992, 24 mai 1993 et 3 février 1994.     Le 7 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris rendit un jugement joignant ce recours à deux autres déposés ultérieurement (voir point 3 ci-dessous).     Il annula cette décision comme étant dépourvue de base légale et alloua à la requérante 2   000   francs au titre des frais pour ses trois   recours.     Ce jugement fut apparemment notifié à la requérante le 3   mars   1998.   3.   Le 22 février 1985, le commissaire de police de Saint-Ouen ordonna le transfert de la requérante au CPOA de Sainte-Anne. Celle-ci fut ensuite à nouveau hospitalisée au CHS de Ville d’Evrard du 22   février au 19 avril 1985.     Quatrième procédure   Le 27 octobre 1988, la requérante demanda au tribunal administratif l’annulation du titre exécutoire émis par le CHS le 2 juillet 1985 concernant le paiement du forfait hospitalier.     Par jugement du 4 juillet 1990, le tribunal rejeta sa demande.     Entre temps, le 16 février 1989, la requérante avait déposé une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Paris.     Par ordonnance du 1 er mars 1991, le président de section constata que cette nouvelle demande était la même que celle ayant fait l’objet du jugement du 4 juillet 1990, qu’elle était donc sans objet et qu’il n’y avait lieu à y statuer.     Le 6 novembre 1990, la requérante fit appel contre le jugement du 4 juillet 1990. Le 29   janvier 1991, l’aide juridictionnelle lui fut refusée. Une nouvelle demande d’aide juridictionnelle fut rejetée le 22 avril 1992.     Le 30 avril 1992, l’affaire fut rayée du rôle. Le 4 septembre 1992, la requérante déposa de nouvelles pièces. Le 22 septembre 1992, l’affaire fut à nouveau rayée du rôle.     Le 14 octobre 1992, l’avocat de la requérante produisit son mémoire, le représentant du défendeur déposa le sien le 17 novembre 1992.     La cour administrative d’appel de Paris rendit le 11 mai 1993 un arrêt rejetant la demande.     Cinquième procédure   Le 8 novembre 1990, la requérante déposa devant le tribunal administratif une demande d’annulation, d’une part, de la décision du commissaire de police en date du 22 février 1985 et, d’autre part, de la décision du directeur du CHS de Ville d’Evrard l’admettant ce même jour dans son établissement.     Elle déposa des pièces les 12 mars 1991, 19 octobre 1992 et 24 mai 1993.     Le 7 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris rendit un jugement joignant ces deux recours à celui déposé le 8 novembre 1990 (voir point 2 ci-dessus).     Il annula ces deux décisions comme étant dépourvues de base légale et alloua à la requérante 2   000   francs au titre des frais pour les trois recours.     Ce jugement fut apparemment notifié à la requérante le 3   mars   1998.     Déclarée définitivement inapte au travail, la requérante fut licenciée en septembre 1987.     Sixième procédure 4.   Par actes des 6, 7, 9 et 23 juin et 18 juillet 1989, la requérante assigna en responsabilité et dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Bobigny les directeurs des CHS de Ville d’Evrard et de Maison Blanche, la maison de repos, treize médecins dont le médecin du travail, une assistante sociale, son ancien employeur et l’agent judiciaire du Trésor.     Les personnes ou établissements intimés déposèrent leurs conclusions entre le 20 juillet 1989 et le 8 juin 1990. La requérante déposa des conclusions le 24 mars 1990. Faute pour elle d’avoir conclu à nouveau après le dernier dépôt de conclusions des défendeurs, et après qu’une injonction de conclure lui ait été délivrée, l’affaire fut rayée du rôle le 15 novembre 1990.     Après réinscription, l’affaire fut de nouveau rayée le 3 octobre 1991. Elle fut réinscrite au rôle après l’intervention du nouveau conseil de la requérante au titre de l’aide juridictionnelle.     Le 16 novembre 1991, cinq procédures furent jointes.     La requérante déposa ses conclusions les 13 décembre 1991 et 17 janvier 1992. Le groupe information asile (GIA) déposa des conclusions en intervention volontaire le 24 mars suivant. Les défendeurs demandèrent, entre le 25 mars 1992 et le 21 avril 1992, des délais pour conclure. L’agent judiciaire du Trésor déposa ses conclusions les 23 avril et 20 mai 1992.     Le 29 avril 1992, la requérante assigna un nouveau médecin. Ce dernier et la requérante furent convoqués le 21 mai 1992.     Des ordonnances de jonction et de clôture furent rendues le 4 juin 1992.     Par jugement du 9 juillet 1992, le tribunal se déclara incompétent pour connaître des demandes formées contre les établissements et médecins du service public à raison des traitements et soins administrés en dehors des périodes de placement et hospitalisation dans les centres hospitaliers spécialisés et considéra qu’il n’était pas valablement saisi à l’encontre de cinq médecins et de la maison de repos.     Le 16 septembre 1992, le conseil de l’un des défendeurs demanda un report d’audience.     Deux autres défendeurs déposèrent leurs conclusions respectivement les 20 octobre et 2   novembre 1992.     Le 13 novembre 1992, la requérante assigna trois nouveaux médecins en intervention forcée.     Une audience de mise en état eut lieu le 26 novembre 1992.     Les 5 janvier, 2 février et 17 mars 1993, des défendeurs demandèrent un délai pour conclure.     Le 13 janvier 1993, la requérante réassigna un médecin. Elle déposa ses conclusions le 20 janvier 1993.     Les 18 mars et 29 avril 1993, la requérante et trois défendeurs furent convoqués en vue de la jonction de la procédure à la procédure principale. Le 13 mai 1993, une ordonnance joignit les procédures. Le 1 er juin 1993, la requérante régularisa son assignation à l’égard d’une maison de repos. Entre le 18 et le 29 juin 1993, la requérante et des défendeurs déposèrent des conclusions. Le 30 juin 1993, le conseil d’un défendeur présenta une demande de délai.     Le 29 juillet 1993, la requérante et la société d’aide à la santé mentale furent convoquées.     Le 13 septembre 1993, le directeur du CHS de Maison Blanche assigna le département de Paris en garantie. Le même jour, il déposa ses conclusions. Le 22 septembre 1993, il demanda le renvoi de l’audience.     Le 23 septembre 1993, une ordonnance de jonction de procédure fut rendue concernant la société d’aide à la santé mentale.     Des conclusions furent déposées par des défendeurs les 28 septembre et 23 novembre 1993. Le 29 novembre 1993, les parties furent convoquées à l’audience de mise en état du 20   janvier 1994.     Le 28 décembre 1993, le département de Paris constitua avocat et sollicita un report d’audience. Il déposa des conclusions les 23 mars, 25 mai et 26 octobre 1994. D’autres défendeurs déposèrent des conclusions les 11 août et 24 octobre 1994.     L’ordonnance de clôture fut rendue le 27 octobre 1994.     L’audience eut lieu le 24 novembre 1994 et, le 26 janvier 1995, le tribunal rendit son jugement au fond.     Il estima que l’action était prescrite à l’encontre de l’Etat, du département et de la ville de Paris pour les hospitalisations de 1966, 1974, 1979 et 1985. Pour ce qui est de l’action dirigée contre les médecins, le tribunal ne releva aucune faute et rejeta les demandes. Il les rejeta également concernant l’employeur, le médecin du travail et l’assistante sociale.     Le GIA fit appel de ce jugement le 10 mai 1995. Les défendeurs constituèrent avoué entre le 26 mai et le 29 juin 1995. L’affaire fut rayée le 5 janvier 1996, faute pour le GIA d’avoir conclu dans les délais impartis.     Le 7 mai 1996, la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 février précédent par la requérante fut rejetée car celle-ci n’avait pas fourni les pièces demandées. Le 4 juin 1996, la requérante obtint l’aide juridictionnelle totale pour faire appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.     Elle déposa des conclusions le 21 avril 1997. Le département de Paris déposa les siennes le 2 mai 1997.     Le 4 décembre 1997, une injonction de conclure fut adressée au directeur du CHS de Ville d’Evrard.     Le 21 janvier 1998, le conseil de l’agent judiciaire du Trésor somma la requérante de lui fournir les pièces produites à l’appui de son appel. Le conseil du CHS de Ville d’Evrard fit de même et déposa ses conclusions le 21 avril 1998.     Le département de Paris déposa des conclusions signifiées le 2   mai 1997 et le CHS de Ville d’Evrard déposa les siennes qui furent signifiées le 21 avril 1998.     Le 15 novembre 1999, la requérante fut informée de ce qu’un nouveau représentant avait été désigné au titre de l’assistance juridictionnelle.   EN DROIT   1.   Le grief de la requérante porte d’abord sur la durée des première, deuxième, troisième et cinquième procédures qui ont débuté devant le tribunal administratif de Paris respectivement les 17 mars 1989, 16 mars 1988 et 8   novembre 1990 (deux demandes) et se sont terminées respectivement les 31 juillet 1996 (arrêt du Conseil d’Etat), 31 juillet 1996 (arrêt du Conseil d’Etat) et 7 juillet 1995 (jugement du tribunal administratif joignant les deux derniers recours). Elle ont donc duré respectivement sept ans et quatre mois, six ans et plus de quatre mois et, pour les deux dernières, quatre ans et huit mois.     Le Gouvernement soutient d’emblée, quant à ces procédures, que les dispositions de l’article 6 § 1 ne leur sont pas applicables, faute de caractère patrimonial des demandes qui visaient uniquement à voir annuler des décisions de placement ou d’admission en établissement psychiatrique.     La requérante conteste que l’article 6 § 1 ne soit pas applicable en l’espèce et soutient qu’en application de l’arrêt Aerts c. Belgique, le droit à la liberté a un caractère civil.     De l’avis de la Cour, l’exception soulevée par le gouvernement défendeur, tirée du défaut d’applicabilité de ‘article 6 § 1 aux procédures en cause, doit être jointe au fond.     Pour ce qui est de la durée des procédures en cause, la Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   La requérante se plaint encore de la durée des quatrième et sixième procédures. La quatrième a débuté le 27 octobre 1988 devant le tribunal administratif et s’est achevée par un arrêt de la cour administrative d’appel du 11 mai 1993. Cette procédure a donc duré quatre ans et presque sept mois. La sixième était une procédure en indemnisation qui a démarré en juin 1989 et encore pendante devant la cour d’appel. Elle a donc déjà duré presque onze ans.     Selon la requérante, la durée de ces procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ces griefs doit faire l’objet d’un examen au fond.   3.   La requérante invoque enfin une violation de l’article 13 de la Convention dans la mesure où elle n’avait aucun moyen de faire accélérer les procédures.     La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC003928298
Données disponibles
- Texte intégral