CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC004186698
- Date
- 9 mai 2000
- Publication
- 9 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président,   M.   J-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   Sir   Nicolas Bratza,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22   avril   1998 et enregistrée le 23   juin   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT       Le requérant est un ressortissant français, né en 1933 et résidant à Sangatte. Il est retraité.   A.   Circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 11 juin 1991, M me S. assigna le requérant - son voisin -, devant le tribunal d’instance de Calais en étêtage et élagage de branches sous astreinte de 500 francs par jour de retard. Elle exposait que des branches de peupliers situées dans la propriété du requérant débordaient sur la sienne et qu’il convenait, en application de l’article 673 du code civil, de le contraindre à les couper.     L’affaire fut appelée à l’audience du 2 juillet 1991 puis renvoyée au 21 septembre, 29   octobre, 10 décembre 1991 ainsi qu’au 4 février et 10 mars 1992. Elle fut alors mise en délibéré au 14 avril 1992, date à laquelle un jugement ordonnant une expertise a été rendu, avec pour mission «   de se rendre sur les lieux et de dire si les plantations des époux Verhille sont à distance réglementaire de la propriété de M me S.   ». Le requérant s’opposa à cette expertise. La réouverture des débats eut lieu le 24 novembre 1992 après dépôt du rapport d’expertise et fut mise en délibéré au 9 février 1993.       Par jugement du 9 février 1993, le tribunal d’instance condamna le requérant à couper les branches de ses plantations qui avancent sur la propriété de M me S. dans un délai d’un mois. Il rejeta la demande en dommages et intérêts de M me S. ainsi que sa demande reconventionnelle en arrachage et sa demande de transport sur les lieux. Le 6 mai 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement.     Par arrêt du 9 février 1995, la cour d’appel de Douai réforma le jugement en ce qu’il ordonnait au requérant de couper les branches de ses plantations au motif «   (...) que le premier juge a statué   ultra petita , M me S. ne l’ayant saisi que pour régler une difficulté d’exécution survenue au cours d’une mesure d’instruction et non pour statuer sur ses prétentions au fond (...). Attendu qu’il convient de prononcer les mesures ci-dessous exposées de nature à assurer la bonne exécution du jugement du 14 avril 1992, en enjoignant à chacune des parties de verser à l’expert une copie intégrale de leur titres de propriétés respectifs (...)   ».     La cour précisa que l’expert, une fois en possession de l’ensemble de ces titres, pourra accomplir sa mission avec le soutien si nécessaire de la force publique, sous peine également contre la partie réfractaire d’une contrainte de 5 000 francs pour chaque refus présenté à l’expert, et renvoya l’affaire devant le premier juge «   pour que l’instance, en particulier l’expertise, s’y poursuive   ».     Le 21 novembre 1995, l’expert convoqua les parties pour le 15 décembre.     Le 29 novembre 1995, le requérant écrivit au juge d’instance en lui faisant part de sa réticence à ce que l’expert pénètre à l’intérieur de sa propriété et en demandant d’étendre la mission de ce dernier, notamment en ce que celui-ci se rende chez M me S.     Le 12 décembre 1995, le juge d’instance répondit au requérant qu’en tant que juge chargé de surveiller les opérations d’expertise, il ne pouvait modifier ou ajouter à la mission de l’expert notamment sur de nouvelles demandes. Le juge écrivit également à l’expert ceci   :   «   (...) Toutefois si vous vous heurtiez à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de votre mission, ce malgré le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai prévoyant une contrainte de 5 000 francs pour chaque refus présenté à l’expert que je vous demande de rappeler aux parties, vous pourrez m’en faire rapport (...)   ».     Le 19 décembre 1995, l’expert présenta un compte rendu d’expertise dans lequel il conclut à la nécessité d’investigations supplémentaires.     Le rapport d’expertise définitif aurait été déposé le 9 avril 1996.     Le 5 novembre 1996, le requérant écrivit à la présidente du tribunal d’instance afin de l’interroger sur la suite de la procédure.     Le 12 novembre 1996, cette dernière lui répondit   «   que le tribunal d’instance a été dessaisi de l’instance qui vous oppose à M me S. par le jugement du 9 février 1993, qui a été frappé d’appel. Si l’affaire a été renvoyée par la cour devant le tribunal d’instance, ce n’est que pour l’exécution de l’expertise. En ce qui concerne votre souhait de poursuivre la procédure, vous comprendrez qu’il ne m’est pas possible, sans dépasser la mission du juge qui est de juger de vous conseiller sur ce qu’il vous appartient de faire   ».     Le 15 janvier 1997, le requérant écrivit à M e Q., avoué près la cour d’appel, afin qu’il fasse en sorte que la cour d’appel de Douai tranche au fond le litige.     Le 30 janvier 1997, ledit avoué écrivit ce qui suit au requérant   :   «   Il ne convient pas de faire dire à l’arrêt du 9 février 1995 ce qu’il ne dit pas. (...) La cour a en effet vidé sa saisine et renvoyé expressément l’affaire devant les premiers juges pour que l’instance, en particulier l’expertise, s’y poursuive. En conséquence, la cour n’a pas cru devoir faire application de l’article 568 du nouveau code de procédure civile, c’est-à-dire d’évoquer l’affaire. L’évocation est une faculté laissée au juge de la cour d’appel, jamais une obligation, car cette évocation va à l’encontre du principe du double degré de juridiction. Il vous appartient en conséquence de saisir à nouveau le tribunal d’instance de Calais pour obtenir une décision sur les points litigieux encore en cause et ensuite de faire appel éventuellement de la décision qui sera rendue. C’est là le double principe de juridiction   ».     En janvier 1997, le requérant présenta une réclamation contre M e Q. auprès du procureur général de la cour d’appel de Douai.     Le 26 février 1997, le président de la chambre régionale des avoués près de la cour d’appel de Douai écrivit au procureur ce qui suit   :   «   D’ores et déjà et avant même d’avoir obtenu les précisions de M e Q., il m’apparaît que la réclamation de M. Verhille n’est pas fondée. Certes, M. Verhille a peut-être été abusé par un juge d’instance qui méconnaît les dispositions du code de procédure civile selon lesquelles le juge est dessaisi lorsqu’il a rendu sa décision. En ce qui concerne ce dossier, l’arrêt du 9 février 1995, certes quelque peu curieux, a néanmoins confirmé le jugement entrepris et renvoyé l’affaire devant le premier juge pour que l’instance en particulier l’expertise s’y poursuive. La cour est donc dessaisie par cet arrêt et M e Q. n’a strictement aucun pouvoir ni aucune possibilité de faire revenir l’affaire devant la cour. Telles sont mes premières observations   ».     Par ordonnance du 27 mai 1997, le premier président de la cour d’appel de Douai confirma une ordonnance du 9 décembre 1996 du juge taxateur du tribunal d’instance qui autorisait l’expert désigné à recouvrer du requérant la somme de 9 460 francs. Le requérant forma un pourvoi en cassation.     Le 7 novembre 1997, le procureur informa le requérant qu’il entendait classer sans suite sa réclamation contre M e Q.     Par courrier du 12 juin 1998, le greffier du tribunal d’instance de Calais confirma au requérant les termes de la lettre de la présidente du tribunal du 12 novembre 1996.       Par arrêt du 13 janvier 2000, la Cour de cassation cassa et annula l’ordonnance du 27   mai 1997 et renvoya les parties devant le premier président de la cour d’appel d’Amiens au motif que le premier président avait dénaturé l’arrêt de la cour d’appel du 9 février 1995, qui en réalité ne réglait pas la question de la rémunération des opérations d’expertise.     La procédure est toujours pendante.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Il déplore l’absence de diligence de la cour d’appel à ce jour et considère cette situation comme constituant un déni de justice.   2.   Le requérant considère que l’intervention de l’expert en date du 15 décembre 1995 à l’intérieur de sa propriété est une violation de son domicile. Il invoque l’article 8 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de n’avoir pu avoir un accès personnel au juge de la cour d’appel de Douai car la représentation par avoué est obligatoire et considère cette règle comme une mesure corporatiste de protection du monopole de la profession d’avoué. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.     Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention se lisent ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     2.   Le requérant allègue une violation de son domicile et invoque l’article 8 de la Convention qui dispose   :           «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     La Cour relève que la procédure est toujours pendante devant les juridictions internes et que le grief ici en cause n’a pas été expressément soulevé devant elles. Dans ces conditions, il doit être rejeté pour défaut d’épuisement des voies de recours internes par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint, en invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, de n’avoir pu se défendre lui-même devant la cour d’appel de Douai.     La Cour observe que, conformément à l’article 899 du nouveau code de procédure civile, «   les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué (...)   ».     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article 6 (arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n o 11, p. 14, § 25).     La Cour rappelle également que l’obligation d’être représenté par un avocat dans une procédure devant une juridiction supérieure n’est pas incompatible avec l’article 6 de la Convention (voir la décision de la Commission européenne des droits de l’homme, n o 16598/90, 11.12.1990   , D.R. 66 p. 260). Tel pourrait être pourtant le cas, par exemple, si l’accès à une telle juridiction était subordonné au versement d’une somme dont le requérant ne pourrait s’acquitter.     La Cour relève à cet égard que le requérant a eu accès à la cour d’appel en constituant un avoué et qu’il n’a pas allégué n’avoir pas eu les moyens de le payer. Dans ces conditions, la constitution obligatoire d’avoué ne saurait apparaître autrement que comme une réglementation dont le but est d’assurer une bonne administration de la justice.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC004186698
Données disponibles
- Texte intégral