CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC004325498
- Date
- 9 mai 2000
- Publication
- 9 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 avril 1998 et enregistrée le 2 septembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, résidant à Paris (France). Elle a saisi la Cour tant en son nom propre qu’au nom de son fils mineur F.B. résidant avec elle.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 23 juin 1990, la requérante épousa P. B. et F. naquit de leur union.     Le 14 novembre 1994, la requérante déposa une requête en divorce. Le 20   janvier   1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry rendit une ordonnance de non ‑ conciliation, autorisant la requérante à assigner P. B. en divorce, confiant conjointement l’autorité parentale aux deux parents en fixant la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, et octroyant un droit de visite et d’hébergement au père, en mettant à la charge de ce dernier une pension mensuelle de 2   000   FF. Le juge ordonna par ailleurs une expertise médico-psychologique confiée à l’expert L.     Procédure pénale contre P. B.     Le 8 mars 1995, la requérante porta plainte auprès de la brigade des mineurs d’Evry. En effet, la nourrice de l’enfant avait remarqué qu’il s’introduisait les doigts dans l’anus. Après une enquête préliminaire, au cours de laquelle P. B. fut entendu par l’officier de police judiciaire, l’affaire fit l’objet d’un classement sans suite.     Le 27 novembre 1995, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile à l’encontre de P. B. pour attentats aux mœurs et agressions sexuelles.     Le juge d’instruction ordonna une expertise et désigna le Dr D. pour y procéder. Celui-ci procéda à l’examen médico-psychologique de l’enfant et entendit la requérante. Il eut également accès au dossier pénal, aux documents de la chambre de la famille et notamment au rapport de l’expert L. Dans son rapport, remis le 11 septembre 1996, après avoir indiqué qu’il n’avait observé chez l’enfant «   aucun symptôme évocateur de perturbations liées à des événements ayant eu un impact traumatique   », l’expert concluait ainsi   :   «   Le comportement qu’il a manifesté, à savoir l’intromission des doigts dans l’anus et qui ont été à l’origine de la procédure actuelle, n’a pas une valeur spécifique révélatrice d’abus sexuels, d’autant que le discours de l’enfant, y associant son père, a pu être induit par des questionnements de la mère et sa conviction concernant la culpabilité du père. Cette affaire est effectivement intervenue dans un contexte de séparation très conflictuel où d’emblée la mère a cherché à exclure le père sur la base de son vécu. Il est difficile, compte tenu de l’âge de l’enfant, au moment des faits présumés et des événements qui se sont produits par la suite, de porter un diagnostic d’abus sexuel, d’autant que, malgré ses dires, F. manifeste le désir de voir son père et que l’expertise précédente avait observé la bonne qualité des relations entre le père et l’enfant.   La manifestation de la vérité ne pourra que se fonder sur l’ensemble des éléments de la procédure mais, quelle que soit la réalité, abus sexuels ou fausses allégations, il y a danger psychologique pour l’enfant, ce qui nécessite l’intervention du Juge des Enfants et la mise en place de mesures d’assistance éducative.   »     La demande de contre-expertise formulée par la requérante fut rejetée le 12   novembre   1996 et, le 26 novembre 1996, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre d’accusation de l’appel, au motif notamment qu’il apparaissait préjudiciable à l’enfant, qui avait déjà été soumis à deux expertises et à des questions répétées, de le soumettre à de nouvelles mesures dont la répétition ne pourrait être que traumatisante.     Le 10 décembre 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, ainsi motivée   :   «   Il apparaît (...) que les soupçons formulés ne reposent sur aucun élément du dossier et ne sont en rien établis et que (se) situant dans un contexte d’opposition et d’antagonisme entre des conjoints séparés, ils peuvent l’avoir été, volontairement ou non, dans la perspective de nuire au mis en examen et d’obtenir, au plan civil, des décisions lui retirant les droits dont il doit normalement disposer à l’égard de l’enfant commun   ;   Et attendu que dans ces conditions, il n’existe pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction visée ci-dessus.   »     Le 15 mai 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma le non ‑ lieu, dans les termes suivants   :   «   Considérant, au fond, que l’information, comme exposé dans l’ordonnance de non-lieu dont la cour adopte les motifs, n’a permis d’établir aucun élément à charge contre le père de l’enfant, qui par ailleurs nie les faits reprochés   ;   Considérant notamment que le Dr L. aux conclusions duquel la partie civile se rapporte, après avoir relevé qu’aucun comportement anormal du père avec son fils n’avait pu être démontré par l’expertise psychologique du premier, considère comme préjudiciable à l’enfant de le séparer de son père   ;   Considérant que le comportement manifesté par F., soit l’intromission des doigts dans l’anus mentionné par sa mère ne pouvait, selon l’expert psychiatre D. ayant procédé à l’examen médical et psychologique de la «   victime   », présenter de valeur spécifique révélatrice d’abus sexuels, d’autant, précise l’homme de l’art, que le discours de l’enfant, y associant son père, a pu être induit par les questions et la conviction de la mère   ;   Qu’enfin les conclusions tirées par le Dr S., dans une lettre adressée au tribunal de grande instance d’Evry le 18 juillet 1995, de l’anxiété et de la retenue de l’enfant est formellement contredite par le Dr D. dans son rapport déjà évoqué mentionnant la bonne qualité des relations père-enfant et le désir de ce dernier de voir le premier   ;   Considérant par conséquent que, compte tenu de l’ensemble des éléments, aucune charge ne saurait être retenue contre quiconque sous aucune qualification pénale.   »     Procédures relatives au divorce et à l’enfant   a)   Pendant la procédure de divorce, la requérante saisit le juge aux affaires familiales d’une demande de suspension du droit de visite de P. B. Par ordonnance du 29 juin 1995, le juge décida que le droit de visite de ce dernier s’exercerait en présence des grands-parents paternels.     L’expert L. rendit son rapport d’expertise psychologique, après avoir reçu P. B., la requérante et F. Il concluait ainsi   :   «   Si nous ne pouvons pas prouver que P. B. a eu un comportement anormal avec son fils, si nous ne pouvons pas prouver le contraire, il nous paraît dommage, voire préjudiciable, de séparer l’enfant de son papa.   Toutefois, il semble fondamental que les relations de F. et de son papa s’exercent, tant que F. est petit, soit sous surveillance éducative, soit chez les parents de Monsieur B.   Dans la mesure où rien n’est prouvable au jour d’aujourd’hui, il est nécessaire de protéger F. de ce qui pourrait être le pire. Cependant, nous pensons, que si Monsieur B. a commis cet acte répréhensible, il nous paraît certain qu’en fonction de sa structure il doit pouvoir aujourd’hui gérer cela et ne pas recommencer.   Par ailleurs, il est plus que nécessaire que (la requérante) gère son angoisse à cet égard, sinon l’image et la peur de l’homme (par l’intermédiaire du père) qu’elle va transporter en elle pour son enfant gênera l’évolution et la construction de celui-ci. Il semble nécessaire que (la requérante) entreprenne une psychothérapie. Il ne nous paraît pas pour l’instant nécessaire d’enlever l’autorité parentale au père de l’enfant. Nous demandons cependant que cela puisse être revu d’ici un an. Il nous faut du recul pour pouvoir être sûrs de ce qui est à décider véritablement.   Dans ce temps d’attente, nous pensons donc que F. peut avoir des relations avec son papa dans la mesure où il ne se trouve pas seul avec son père.   »         P. B. saisit à son tour le juge d’une demande de rétablissement d’un droit de visite et d’hébergement normal. Le 8 août 1995, le juge fit droit à sa demande, en précisant que, pour les vacances de l’été 1995, il n’hébergerait l’enfant qu’une semaine.   b)   Le 1 er avril 1996, le tribunal de grande instance d’Evry prononça le divorce aux torts partagés des deux époux. Par ailleurs, le tribunal leur confia conjointement l’autorité parentale sur F., en fixant sa résidence habituelle chez sa mère. Le tribunal accorda par ailleurs à P. B. un droit de visite et d’hébergement classique (deux ou trois week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires) et fixa à 2 000 FF sa contribution à l’entretien de l’enfant.     La requérante fit appel du jugement, puis se désista de son appel le 9 octobre 1996 et, le 14 octobre suivant, le conseiller de la mise en état prononça une ordonnance de dessaisissement. Le 12 février 1997, la requérante demanda l’annulation de cette ordonnance et la rétractation de son désistement d’appel. Par arrêt du 30 septembre 1997, la cour d’appel de Paris constata que le désistement était parfait dès sa signification et rejeta ses demandes.   c)   Le 14 septembre 1998, la requérante saisit le juge aux affaires familiales d’une demande d’expertise psychologique et psychiatrique à confier à un médecin spécialisé dans les abus sexuels concernant les enfants, et de suspension du droit de visite et d’hébergement du père.     Le juge, après avoir rappelé les différentes procédures et constaté que P. B. avait pu voir son fils dans les locaux de l’association jusqu’en juin 1997, puis une seule fois en mars 1998, compte tenu «   de la tournure dramatique que (prenaient) les représentations de l’enfant au père   », ordonna la reprise du droit de visite dans un point rencontre pour une période de six mois et rejeta la demande d’expertise de la requérante.     Sur appel de P. B., l’affaire vint à l’audience de la cour d’appel le 24 mars 1999. Par arrêt du 15 avril 1999, la cour d’appel renvoya l’affaire à l’audience du 6 octobre 1999, dans les termes suivants   :   «   Considérant qu’un enfant a le droit d’entretenir avec ses deux parents des relations habituelles et harmonieuses et qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations   ;   Considérant que c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que M me G. s’opposait sans motif pertinent aux rencontres père ‑ enfant   ; que cependant, compte tenu des difficultés rencontrées par M.   B. pour l’exercice de ce droit, il y avait lieu d’organiser ces rencontres dans un milieu neutre afin de rétablir de manière progressive des relations nécessaires au bon développement de l’enfant et de préserver la sérénité qui doit y présider   ;   Considérant que les parties ont entamé à l’audience un dialogue responsable afin de déterminer en commun l’intérêt de F.   ; que M me G. a reconnu qu’il convenait de rétablir dans l’intérêt de son fils des relations avec son père   ; que ce dernier a estimé qu’il était de l’intérêt de F. de ne pas le brusquer   ; qu’ils ont convenu qu’ils devaient engager volontairement une médiation afin de régler leurs problèmes relationnels sans que F. n’en soit l’enjeu, qu’ils ont ensemble sollicité le renvoi de l’examen de l’appel après la mise en œuvre de cette médiation et sollicité pendant cette mesure le maintien des rencontres père-enfant telles qu’organisées dans le dispositif du présent arrêt (...)   »     La cour d’appel organisa en conséquence le droit de visite de P. B. tout d’abord dans les locaux de l’association, puis progressivement à son domicile.     L’affaire revint à l’audience du 9 février 2000 et fit l’objet d’un arrêt du 16 mars suivant. La cour d’appel constata tout d’abord qu’à la suite de la médiation, les parents avaient engagé un dialogue responsable et qu’aucun incident n’était intervenu depuis la précédente décision. En conséquence, la cour, considérant que l’intérêt de l’enfant commandait que soient organisées de manière habituelle ses rencontres avec son père, confirma le droit de visite et d’hébergement normal de ce dernier.   Décisions du juge des enfants     Le juge des enfants d’Evry, saisi par requête du parquet, rendit le 22 novembre 1996 une ordonnance d’assistance éducative organisant le droit de visite du père dans le cadre d’une association.     Par jugement du 13 juin 1997, le juge, se fondant sur le rapport de l’association et sur l’ordonnance de non-lieu confirmée entre temps par la chambre d’accusation, considéra qu’aucun élément nouveau ne l’autorisait à modifier les dispositions du jugement de divorce quant au droit de visite et d’hébergement de P. B. Il ordonna par ailleurs une mesure d’investigation et d’orientation éducative.     Le 29 janvier 1998, le juge ordonna une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, confiée au service social de l’enfance de l’Essonne.     La requérante ayant déménagé à Paris, le juge des enfants de Paris institua, par jugement du 15 décembre 1998, une nouvelle mesure d’assistance en milieu ouvert, pour une durée maximum de deux ans, en désignant le service social de l’enfance de Paris pour l’exercer. Le juge motiva ainsi sa décision   :   «   Attendu que les conflits importants qui existent entre les parents mettent indéniablement l’enfant dans une situation de danger qui nécessite une intervention judiciaire, qu’il résulte du rapport du service éducatif que les deux parents sont impliqués tous les deux dans les troubles de la personnalité de l’enfant, qu’il convient dans ces conditions d’instituer une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, qu’un placement en milieu neutre n’est pas à exclure si cet état de fait devait perdurer.   »     Procédures pénales contre la requérante     Le 15 décembre 1997, le tribunal correctionnel d’Evry déclara la requérante coupable de non-représentation d’enfant et ajourna le prononcé de la peine. Le 9 février 1998, le tribunal condamna la requérante à quatre mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de dix-huit mois, ainsi qu’à verser 20 000 FF de dommages-intérêts à P. B. Au titre des obligations particulières, le tribunal indiqua que la requérante devrait exécuter les décisions concernant la garde de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du père.     La requérante a fait l’objet d’une nouvelle citation à comparaître devant le tribunal correctionnel le 5 mai 1999. L’audience a été reportée successivement au 13 octobre 1999, puis au 1 er mars et au 24 mai 2000.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents     Code pénal     Article 222-22   «   Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.   »     Article 227-5   «   Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 100   000   F d’amende.   »   Code civil   Conséquences du divorce sur les enfants   Article 287   «   L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.   »   Article 288   «   Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent. Un droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves (...) En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l’autre parent.   »   Article 289   «   Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou décide de confier l’enfant à un tiers, à la demande de l’un des époux, d’un membre de la famille ou du ministère public.   » Article 291   «   Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d’un époux, d’un membre de la famille ou du ministère public.   »   Dispositions relatives à l’assistance éducative   Article 375   «   Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel (...) La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.   »   Article 375-1   «   Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (...)   »   Article 375-2   «   Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement (...)   »   Article 375-6   «   Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.   » Article 375-7   «   Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure (...)   »     GRIEFS   1.   La requérante estime que le droit à la liberté et à la sûreté de F., tel que garanti par l’article 5 de la Convention, n’a pas été respecté par les autorités françaises, puisque les agressions sexuelles dont il a été victime n’ont pas été reconnues par elles et que seul l’intérêt du père a été pris en compte.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle estime que sa cause et celle de l’enfant n’ont pas été entendues équitablement, dans le cadre de l’instance pénale contre P. B., dans la mesure où ce dernier n’a pas fait l’objet d’une audition par le juge d’instruction et n’a pas été examiné par le Dr D. Selon elle, aucune enquête n’a été menée.   3.   Elle allègue la violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention en ce que, d’une part, les juges n’ont jamais auditionné l’enfant ni pris en compte ses propos rapportés par des personnes assermentées ou neutres et, d’autre part, lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, l’audition de témoins en sa faveur a été refusée au mépris des droits de la défense.   4.   Elle considère que le droit à l’intégrité physique de l’enfant n’a pas été respecté et cite l’article 3 de la Convention, en ce qu’il interdit les traitements inhumains et dégradants. Elle estime que les juridictions françaises auraient dû à tout le moins aménager le droit de visite dans un lieu neutre jusqu’à ce que la procédure pénale aboutisse.   5.   Selon elle, sa condamnation par le juge pénal constitue une violation de l’article 7 de la Convention, cette condamnation étant intervenue alors qu’aucune décision judiciaire n’avait été rendue définitivement sur le droit de visite et d’hébergement.     EN DROIT   1.   La requérante estime que le droit à la sûreté de F., tel que garanti par l’article 5 de la Convention, n’a pas été respecté par les autorités françaises. Elle considère également que le droit à l’intégrité physique de l’enfant n’a pas été respecté et cite l’article 3 de la Convention, en ce qu’il interdit les traitements inhumains et dégradants.     L’article 5 § 1 dispose   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ;   b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ;   c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   d)     s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ;   e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ;   f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   »   L’article 3 de la Convention se lit ainsi   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, «   en proclamant le «   droit à la liberté   », le paragraphe 1 de l’article 5 vise la liberté individuelle dans son acception classique, c’est-à-dire la liberté physique de la personne   ; il a pour but de s’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire   » (cf. notamment arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n o 22, p. 25, § 58, Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n o   39, p. 33, § 92   , Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 848, § 42). Par ailleurs, la protection de la «   sûreté   » concerne toute ingérence arbitraire de la puissance publique dans la liberté personnelle de l’individu (cf. affaire des Asiatiques d’Afrique Orientale c. Royaume-Uni, rapport Comm. eur. D.H. 14.12.73, D. R. 78, pp. 5, 66, §§ 220 et s.   ; cf. également arrêt Bozano c. France du 18 décembre 1986, série A n o 111, p.   23, § 54 et p. 26, § 60).     La Cour relève qu’en l’espèce, F. n’a à aucun moment fait l’objet d’une privation de liberté, et en conclut que l’article 5 § 1 précité n’a pas vocation à s’appliquer. Elle n’examinera donc ce grief que sous l’angle de l’article 3 de la Convention.     La Cour observe tout d’abord que les traitements dont fait état la requérante au nom de son fils, à les supposer établis, ne sont pas imputables à une personne dépositaire de l’autorité de l’Etat, ni susceptible d’engager sa responsabilité.     A supposer même que, même dans un tel cas de figure, les dispositions de l’article 1 de la Convention combinées avec celles de l’article 3 précité imposent qu’il y ait une enquête officielle effective (cf. notamment, mutatis mutandis, arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Rec. 1996-VI, p. 2287, § 98, Assenov c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Rec. 1998-VIII, p. 3290, § 102), la Cour observe que les autorités françaises ont procédé à une telle enquête   : s’il est vrai que, compte tenu de son très jeune âge, F. n’a pas été entendu par le juge, ce dernier a ordonné une expertise médico-psychologique à laquelle à procédé le Dr. D. Ce dernier a examiné l’enfant, a entendu la requérante, et a eu connaissance de l’ensemble du dossier pénal et civil. Par ailleurs, une autre expertise a été diligentée dans le cadre de la procédure civile, au cours de laquelle l’expert a examiné P. B. Au vu du dossier, la Cour arrive à la conclusion que les autorités françaises ont fait le nécessaire pour établir si les faits reprochés à P. B. étaient ou non établis, même si la requérante est en désaccord avec le résultat de l’enquête et l’issue de la procédure pénale.     Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 §§1 et 3 d) de la Convention, la requérante estime que sa cause et celle de l’enfant n’ont pas été entendues équitablement, dans le cadre de l’instance pénale contre P. B. Elle allègue également la violation de l’article 6 § 3 d) en ce qui concerne la non ‑ audition de témoins par le tribunal correctionnel dans la procédure à son encontre.     L’article 6 §§ 1 et 3 d), dans ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...)   d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   »   a)   La Cour note tout d’abord que, dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile, la requérante n’était pas accusée, au sens de l’article 6 § 3 précité. Elle examinera donc ses griefs sous l’angle du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 (cf. arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n o 275, p. 13, § 37).     La requérante se plaint essentiellement de la façon dont les autorités judiciaires ont mené la procédure, estimant qu’il n’y a pas eu de véritable enquête.     Aux termes de l’article 19 de la Convention, la Cour a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (cf. notamment arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n o 140, p.   29, §§ 45-46   ; Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Rec.   1999, § 28).     Rappelant la conclusion à laquelle elle est parvenue (point 1 ci-dessus) quant à l’enquête menée par les autorités judiciaires, la Cour ne trouve dans le dossier aucun élément de nature à faire penser que la procédure n’aurait pas été équitable. Elle observe que la requérante a pu faire valoir ses arguments, notamment lors de l’expertise, et que ses constatations et celles d’autres tiers (en particulier la nourrice) ont été prises en compte. La Cour rappelle en tout état de cause que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas le droit de voir aboutir une procédure pénale contre un tiers.     Dès lors, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention.   b)   S’agissant de la procédure pénale à son encontre devant le tribunal correctionnel, la requérante se plaint de ce que des témoins n’auraient pas été entendus.     La Cour observe que la requérante n’a formé de recours ni contre le jugement qui l’a déclarée coupable, ni contre celui qui a déterminé sa peine.     Dans ces conditions, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0509DEC004325498
Données disponibles
- Texte intégral