CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0511DEC005041899
- Date
- 11 mai 2000
- Publication
- 11 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M.   A.B. Baka ,   M.   B. Conforti ,   M.   G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M me   M. Tsatsa - Nikolovska   M.   E. Levits , juges , et de   M.   E. Fribergh , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 1999 et enregistrée le 19 août 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1937 et résidant à Epinal.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 31 janvier 1992, le mari de la requérante fut tué dans un accident de la route provoqué par F.N.   Par un jugement du 3 novembre 1992, le tribunal correctionnel d’Epinal reconnut F.N. coupable d’homicide involontaire   ; il déclara ce dernier et son employeur civilement responsables et les condamna in solidum à payer une indemnité aux parties civiles – dont la requérante, à hauteur de 100   000   FRF – pour préjudice moral. Enfin, il donna acte à la requérante et à son fils, également partie civile, de ce qu’ils se réservaient de présenter à une audience ultérieure leur demande concernant les réparations soumises à recours.   L’affaire revint devant le tribunal correctionnel le 3 janvier 1994   : l’intéressée demandait que F.N. et son employeur lui versent 1   511   328   FRF pour préjudice économique et 103   340   FRF pour préjudice matériel (frais d’obsèques). Par un jugement du 7 novembre 1994, le tribunal débouta la requérante   : il estima que la perte économique subie par la famille était compensée par les pensions de réversion payées à la requérante et que le préjudice matériel était vraisemblablement couvert par le capital décès versé à cette dernière par les organismes de sécurité sociale.   Saisie par la requérante, la cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 19 décembre 1995, confirma le jugement entrepris sur le préjudice économique mais l’infirma sur le préjudice matériel et alloua à ce titre 39   320   FRF à la requérante.   La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 octobre 1996, constatant que, pour évaluer le préjudice de la victime, la juridiction d’appel avait indûment tenu compte de la charge fiscale qu’aurait supporté le couple, la chambre criminelle cassa et annula l’arrêt du 19 décembre 1995 et renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Colmar.   Par un arrêt du 16 octobre 1997, la cour d’appel de Colmar infirma le jugement du tribunal correctionnel d’Epinal du 7 novembre 1994 et condamna F.N. et son employeur à payer 361   728   FRF à la requérante au titre du préjudice économique.   Le pourvoi en cassation formé par la requérante fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle du 1 er juin 1999.   GRIEFS   La requérante estime que les juridictions françaises ont fait preuve d’iniquité en lui allouant des sommes trop faibles en réparation de son préjudice. Elle se plaint en outre de la durée de la procédure.   EN DROIT   La requérante estime tout d’abord que les juridictions françaises ont fait preuve d’iniquité en lui allouant des sommes trop faibles en réparation de son préjudice. Elle se plaint ensuite de la durée de la procédure. La Cour a examiné ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   .   » Quant au premier grief, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, «   d’assurer le respect des engagements résultants pour les Hautes Parties contractantes de la (…) Convention et de ses Protocoles   ». En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf à démontrer qu’elles ont porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n°   30544/96, § 28, CEDH 1999). En l’espèce, d’une part, la Cour relève que la requérante se borne à critiquer l’insuffisance des indemnités qui lui ont été allouées. D’autre part, elle constate qu’il ne ressort pas du dossier que les juridictions auraient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou interprété de manière déraisonnable les textes applicables. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Christos L. Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0511DEC005041899
Données disponibles
- Texte intégral