CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0516DEC003927898
- Date
- 16 mai 2000
- Publication
- 16 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15   août   1997 et enregistrée le 9   janvier   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 1 er juillet 1998,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1930. Il était prêtre et réside à Paris. Devant la Cour, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet .     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 mai 1955, le requérant fut interné d'office par arrêté préfectoral du même jour au centre hospitalier spécialisé interdépartemental (CHSI) de Clermont de l'Oise. Il fut examiné par des médecins les 7 et 8 mai 1955.     Par arrêté en date du 1er juin 1955, le préfet mit fin à ce placement.     Du 12 juillet 1955 au 16 mars 1956, le requérant fit l'objet d'un placement volontaire à la maison de santé de Lommelet, à la demande du vicaire général de l'Oise et par arrêté préfectoral du 12 juillet 1955, pris au vu d'un certificat médical en date du 8 juillet 1955.     Par arrêté en date du 16 mars 1956, le préfet mit fin à cet internement.     A sa sortie, le requérant demanda l'aide judiciaire pour contester la légalité de ces internements. Il ne parvint apparemment à obtenir aucune copie des arrêtés jusqu'à la promulgation de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.   1.   Procédure devant le tribunal de grande instance de Paris     Les 30 avril et 3 mai 1985, le requérant assigna l'ancien vicaire général, devenu évêque, le docteur B., médecin ayant signé le certificat médical du 8 juillet 1955, les héritiers du docteur H., médecin ayant signé le certificat médical du 7 mai 1955, la maison de santé où il avait séjourné et l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de son internement.     Le 30 août 1985, l'agent judiciaire du Trésor opposa au requérant l'exception de déchéance quadriennale tirée de la loi du 30 janvier 1831.     Le 11 octobre 1985, l'aide juridictionnelle fut accordée au requérant.     Le 10 janvier 1986, le requérant fit de nouvelles assignations contre un médecin, le préfet et le secrétaire général de la préfecture.     Par jugement en date du 14 janvier 1986, le tribunal de grande instance de Paris déclara irrecevable, parce que prescrite, son action contre l'Etat et renvoya l'affaire pour le surplus à une audience ultérieure. Le requérant interjeta appel de ce jugement.     Entre le 25 juin 1986 et le 29 avril 1988, les personnes intimées constituèrent avocat et déposèrent des conclusions.     Par ordonnance en date du 6 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de nouvelles demandes en réparation par le requérant les 10 et 13 janvier 1986, sursit à statuer en attendant l'interprétation de son arrêt par la cour d'appel de Paris.     Par jugement en date du 30 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris sursit à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.     Le 17 novembre 1999, l’avocat du requérant l’informa que la clôture de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris était prévue le 12 mai 2000 et l’audience le 23 juin 2000.   2.   Procédures devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation     Le 30 décembre 1987, le préfet de Paris déposa devant la cour d'appel de Paris un déclinatoire de compétence à l'assignation de l'Etat devant les juridictions judiciaires par le requérant.     Par arrêt du 16 décembre 1988, la cour d'appel de Paris se déclara incompétente pour connaître de l'exception de déchéance tirée de la loi du 30 janvier 1831 et sursit à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives.     Le 19 mars 1992, le requérant forma un recours en interprétation d'arrêt en raison des termes ambigus de la décision de la cour d'appel de Paris.     Par arrêt du 8 octobre 1992, la cour d'appel de Paris interpréta sa décision du 16   décembre 1988 et précisa que le tribunal de grande instance de Paris restait compétent pour la partie du litige opposant le requérant aux parties autres que l'Etat Français.     Le 25 septembre 1991, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1988.     Par arrêt en date du 15 mars 1995, la Cour de cassation estima que le délai de prescription, dont le point de départ, s'agissant d'une action en responsabilité, était la décision de justice, n'avait pu commencer à courir, ce qui rendait inapplicable la nouvelle loi de 1968. Elle cassa et annula l'arrêt du 16 décembre 1988 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.     Le préfet de Paris adressa à la cour d'appel de Versailles un second déclinatoire de compétence daté du 24 octobre 1996.     Par arrêt en date du 27 juin 1997, la cour d'appel de Versailles accueillit le déclinatoire de compétence du préfet et statua dans le même sens que la cour d'appel de Paris, se fondant sur une jurisprudence constante du Tribunal des conflits concernant le point de départ de la date de prescription.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.     Il demanda le 20 août 1997 à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par décision du 12   mars 1998, il fut admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Après nouvelles délibérations, l’aide juridictionnelle totale lui fut accordée le 8 octobre 1998. EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté les 30 avril et 3   mai 1985 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré environ quinze ans.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement défendeur soulève d’emblée une exception de non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne en effet que le requérant a omis d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il considère ce recours efficace et se réfère à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 étendant la protection contre le déni de justice à «   tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ».     Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement expose que l’affaire était complexe du fait   de la question de la déchéance de la créance, que le requérant a, par son comportement, contribué à l’allongement de la durée de la procédure et que les juridictions internes ont toujours statué dans des délais raisonnables.     Le requérant conteste ne pas avoir épuisé les voies de recours internes.   Il souligne que son représentant, dans ses mémoires en cassation, s’est référé aux dispositions des articles 5 et 13 de la Convention et que, dans ses conclusions déposées le 17 avril 1997 devant la cour d’appel de Versailles, son avocat a critiqué l’allongement inadmissible des délais de procédure. Il estime par ailleurs   que le recours prévu à l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’était pas un recours utile en l’espèce.     Quant au bien-fondé de la requête, le requérant conteste que l’affaire soit complexe au point de justifier une telle durée de procédure. Il estime que si des retards lui sont reprochés, il convient de rappeler qu’il était représenté par un avocat désigné dans le cadre de l’assistance juridictionnelle et que l’Etat en est donc responsable. Quant aux autorités internes, le requérant considère qu’elles n’ont pas fait preuve de diligence.   Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention.     En l’espèce, la Cour relève toutefois que la procédure dont se plaint le requérant avait débuté douze ans avant le jugement sur lequel s’appuie le Gouvernement. Par ailleurs, lorsque la procédure litigieuse a débuté, en avril 1985, la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement n’était aucunement établie. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0516DEC003927898
Données disponibles
- Texte intégral