CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0516DEC004259198
- Date
- 16 mai 2000
- Publication
- 16 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, President ,   Mrs   W. Thomassen,   Mr   Gaukur Jörundsson,   Mr   R. Türmen,   Mr   C. Bîrsan,   Mr   J. Casadevall,   Mr   R. Maruste, judges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1998 et enregistrée le 5 août 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1977 et résidant à Izmir. A l’époque des faits de la cause, il était détenu à la maison d’arrêt de Bergama. Il est représenté devant la Cour par M e Zeynep Sedef Erdoğan, avocate au barreau d’Izmir.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 10 janvier 1997, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir. Durant sa garde à vue, les policiers lui auraient infligé des bastonnades, des jets d’eau alors qu’ils l’auraient déshabillé et des électrocutions. Ils lui auraient également administré des coups sur sa cage thoracique au moyen d’un sac rempli de sable.     Lors de sa garde à vue, à une date non spécifiée, le requérant a pu s’entretenir avec son conseil en présence des policiers.     Le 17 janvier 1997, le requérant fut mis en détention provisoire et transféré à la maison d’arrêt de Bergama par les gendarmes. Lors de la conduite à la maison d’arrêt, ces derniers lui auraient fait subir des sévices.     Le même jour, à 23 h 33, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama. Ce dernier, dans son rapport daté du 17 janvier 1997, constata les traces suivantes sur son corps   : «   régions d’ecchymose de 2 x 3 cm sur le genou droit, de 2 x 2 cm sur la partie latérale extérieure du genou gauche et de 3 x 3 cm sur la partie supérieure du côté extérieur de la région scapulaire ( scapula ), enflure de 1 x 1 cm sur l’os pariétal gauche ( oxipitoparietal kemik )   ».     Le 25 septembre 1997, le requérant déposa une plainte devant le parquet d’Izmir à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue pour torture (article 243 du code pénal) ainsi qu’à l’encontre des gendarmes chargés de le conduire à la maison d’arrêt de Bergama pour mauvais traitements (article 245 du code pénal). Dans sa plainte, il prétendait avoir été placé en isolement, sans assistance effective d’un conseil durant sa garde à vue dans la direction de la sûreté d’Izmir et avoir subi des tortures de la part des policiers responsables de sa garde à vue. Le 17 janvier 1997, lors de son transfert à la maison d’arrêt de Bergama, les gendarmes lui avaient fait subir des bastonnades ainsi qu’à six autres détenus. A l’appui de sa plainte, le requérant s’était référé aux rapports médicaux établis par le médecin de la maison d’arrêt de Bergama suite à son examen médical ainsi qu’à celui des six autres détenus. Il soutenait en outre que, depuis son placement en détention provisoire, il avait été soumis à plusieurs examens médicaux par les médecins de l’hôpital public de Bergama, qui lui avaient diagnostiqué un enfoncement des côtes ( kaburga batması ) dû, selon le requérant, aux coups administrés sur sa cage thoracique au moyen d’un sac rempli de sable. Il demanda que les registres de cet hôpital fussent versés au dossier de l’instruction et qu’une expertise médicale fût effectuée en vue de rechercher la cause de l’enfoncement de ses côtes. Enfin, il sollicita que les policiers et les gendarmes ainsi que leurs supérieurs fussent poursuivis pour avoir commis des actes de violences, non seulement contraires à la législation interne mais également à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Le 24 octobre 1997, le parquet d’Izmir rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des policiers pour absence de preuves à charge. Il considéra que   : «   (…) [le parquet] a procédé à l’examen des lettres en réponse et des annexes envoyées par la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir et pris en considération le résultat de l’instruction préliminaire. Il en ressort que les examens médico-légaux soumis au plaignant au moment de l’entrée et de la sortie de sa garde à vue avaient décelé l’absence de preuves corroborant ses allégations (…).   ». Quant aux gendarmes chargés du transfert du requérant à la maison d’arrêt de Bergama, le parquet se déclara incompétent et renvoya cette partie du dossier à la préfecture d’Izmir.     Le 3 décembre 1997, l’avocate du requérant attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises de Karşıyaka. Elle exposa notamment que l’ordonnance se basait sur les déclarations écrites faites par ceux qui étaient l’objet de plainte. Avant de clore l’enquête, le parquet aurait dû rechercher notamment la cause de l’enfoncement des côtes de son client. En outre, elle prétendit que les preuves médicales produites par les médecins rattachés à l’institut médico-légal n’étaient pas fiables. Enfin, elle demanda au président de la cour d’assises d’infirmer la décision du procureur de ne pas engager de poursuites et d’ordonner de procéder à une enquête approfondie au sujet des faits incriminés.     Par décision du 16 décembre 1997, signifiée au requérant le 14 janvier 1998, le président de la cour d’assises de Karşıyaka rejeta l’appel du requérant eu égard aux motifs invoqués par le parquet et au contenu du dossier.   B.   Le droit interne pertinent   1.   Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu'un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).   2.   Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure.   3.   Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du parquet dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales sont du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département, selon le statut de l’intéressé), lequel est présidé par le préfet ou par le sous-préfet. Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire.     Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite.   GRIEFS     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi de mauvais traitements, voire d’avoir été torturé, de la part des policiers lors de sa garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir ainsi que de la part des gendarmes lors de sa conduite à la maison d’arrêt de Bergama. Il appuie ses allégations par un rapport médical du 17 janvier 1997.     Le requérant soutient également que l’enquête menée par le parquet ne pouvait passer pour effective ni approfondie, dans la mesure où la décision de ne pas engager de poursuites se basait sur les déclarations écrites faites par ceux qui étaient l’objet de plainte. Il expose également que le parquet n’a donné suite ni à sa demande de versement des registres de l’hôpital public de Bergama au dossier de l’instruction ni à celle d’une expertise médicale en vue de rechercher la cause de l’enfoncement de ses côtes.     Toujours dans le contexte de l’article 3 de la Convention, il soutient que les circonstances dans lesquelles il a été détenu en isolement pendant sept jours, privé de contact effectif avec un conseil ou un parent, constituent à elles seules un traitement inhumain et dégradant. Il expose que son unique entretien avec son avocat a eu lieu en présence des policiers.     Le requérant se plaint enfin d’une violation de son droit à un procès équitable en ce que les autorités judiciaires turques refusèrent de donner suite à sa plainte. Il prétend que sa plainte a abouti à un non-lieu sans qu’elle fasse l’objet d’un examen approfondi. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable en ce que les autorités judiciaires turques refusèrent de donner suite à sa plainte. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civile, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   »     La Cour note que le requérant introduisit une plainte le 25 septembre 1997 à laquelle, après avoir conduit une enquête préliminaire, le procureur d’Izmir refusa de donner suite par décision du 24 octobre 1997. L’appel formé par l’intéressé a été rejeté par le président de la cour d’assises de Karşıyaka le 16 décembre 1997.     La Cour observe que le requérant a choisi de poursuivre les policiers et les gendarmes qui l’auraient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue uniquement sur le plan pénal. Elle rappelle la jurisprudence constante en la matière (cf, voir, N° 20948/92, Işıltan   c.   Turquie, déc. 22.5.95, D.R. 81 p. 35) et relève que cette procédure ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé, ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui. Il en résulte que cette disposition de la Convention n’est pas applicable à la procédure litigieuse.     Il s’ensuit que ce grief, tel qu’il a été soulevé, est incompatible ratione materiae au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi de mauvais traitements, voire d’avoir été torturé, de la part des policiers lors de sa garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmir ainsi que de la part des gendarmes lors de sa conduite à la maison d’arrêt de Bergama. Il appuie ses allégations par un rapport médical du 17 janvier 1997.     Le requérant soutient également que l’enquête menée par le parquet ne pouvait passer pour effective ni approfondie, dans la mesure où la décision de ne pas engager de poursuites se basait sur les déclarations écrites faites par ceux qui étaient l’objet de plainte. Il expose également que le parquet n’a donné suite ni à sa demande de versement des registres de l’hôpital public de Bergama au dossier de l’instruction ni à celle d’une expertise médicale en vue de rechercher la cause de l’enfoncement de ses côtes.     Toujours dans le contexte de l’article 3 de la Convention, il soutient que les circonstances dans lesquelles il a été détenu en isolement pendant sept jours, privé de contact effectif avec un conseil ou un parent, constituent à elles seules un traitement inhumain et dégradant. Il expose que son unique entretien avec son avocat a eu lieu en présence des policiers.     En l’état du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0516DEC004259198
Données disponibles
- Texte intégral