CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0516DEC004406998
- Date
- 16 mai 2000
- Publication
- 16 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président , M.   J.-P. Costa, M.   P. Kūris, M me   F. Tulkens, M.   K. Jungwiert, Sir   Nicolas Bratza, M.   K. Traja, juges , et de   M me S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 juillet 1998 et enregistrée le 26 octobre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Lorient (Finistère). Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes (Val de Marne). Il est représenté devant la Cour par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   A.   Les circonstances de l’espèce   Dans le cadre d'une instruction suivie contre le requérant (ainsi que sa femme, son ex-beau-frère et ses neveux), placé sous mandat de dépôt le 16 juin 1993 et inculpé de viols sur mineure de quinze ans (en l'occurrence, sa nièce), agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans (en l'occurrence ses neveux) et agressions sexuelles, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lorient ordonna le 16 septembre 1993 des examens médicopsychologiques de la nièce du requérant ainsi que de toutes les personnes mises en examen. Il commit les docteurs Gautier et Daumer.   Le 29 octobre 1993, ces derniers déposèrent leur rapport concernant le requérant. Ils concluaient ainsi :   « L'examen de M. B. montre des traits de psychopathie et de perversion sexuelle,   perceptibles objectivement au travers de ses déclarations en ce qui concerne Philippe et Cyril H.. L'infraction qui lui est reprochée est, en ce qui concerne Cyril et Philippe, en rapport avec une perversion sexuelle. Il est difficile d'apprécier l'étendue, la nature de celle-ci, dans la mesure où l'inculpé présente les faits comme isolés. Le viol de Karine S. est nié par M. B., ce qui ne permet pas d'en parler d'un point de vue clinique. Le sujet ne présente pas d'état dangereux au sens psychiatrique du terme. Il est accessible à une éventuelle sanction pénale. La réadaptabilité ne fait pas de problème, la curabilité dépend d'une définition plus précise du problème sexuel sous-jacent. Le sujet n'était pas en état de démence au sens de l'article 64 du code pénal au moment de l'accomplissement des faits qui lui sont reprochés. Son état ne nécessite pas d'internement ou de mesure d'assistance psychothérapeutique ».   Par ordonnance du 13 juin 1994, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an. Il fit de même par une autre ordonnance en date du 14   juin 1995.   Au cours de l’instruction, le requérant déposa des demandes de mise en liberté les 28   juin, 29   octobre et 15   novembre   1993, les 4   janvier, 9   février, 7   avril, 2   et   9   mai, 12   juillet, 12   octobre, 7, 14   et 23   novembre   1994, les 13 et 21   février, 13   et 22   mars et 24   août 1995. Il fit appel des décisions de rejet de mise en liberté, les 13   avril, 9   mai, 20   octobre et 23   novembre   1994, ainsi que les 21   février, 20   mars et 12 avril 1995. Le 1er   juin   1994, il forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 26 mai 1994 refusant de faire droit à sa demande d’élargissement. Il fut cependant déchu de son pourvoi faute d’avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation.   Le 19 octobre 1995, le requérant et ses co-accusés furent renvoyés devant la cour d'assises du Morbihan par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. La chambre d'accusation rappela notamment que le requérant avait nié dans un premier temps tous abus sexuel sur sa nièce et ses neveux puis admis les agissements reprochés pour se rétracter à nouveau. Elle relata les interrogatoires respectifs de la nièce et des neveux du requérant, ces derniers ayant été également accusés par la première de viols et d’abus sexuels. La chambre d'accusation faisait également état des condamnations figurant sur le casier judiciaire du requérant, à savoir conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, délit de fuite et récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.   Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi dans lequel il souleva l'imprécision des termes du dispositif dudit arrêt. Par arrêt du 26 février 1996, la cour de cassation rejeta ce pourvoi.   Les 12 et 20 novembre 1996, le requérant sollicita de la chambre d’accusation sa mise en liberté. Celle-ci lui ayant été refusée en date du 28 novembre 1996, il forma un pourvoi en cassation le 6 décembre 1996. Il fut toutefois déchu de son pourvoi, en l’absence de dépôt de mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai légal.   L'audience devant la cour d'assises débuta le 13 mars 1997. Au cours des débats de ce jour, l'avocat général indiqua qu'elle entendait verser aux débats certains documents ayant trait à la personnalité des accusés, dont le requérant. Ces pièces consistaient en une révélation du comportement sexuel de celui-ci lorsqu'il était mineur, et portaient en particulier sur douze attentats à la pudeur qui lui avaient été reprochés au cours de deux procédures en 1979 et 1980 classées sans suite, ainsi que toute une série d'éléments sur son milieu familial.   L'audience fut suspendue pendant trente minutes à la demande de l'avocat du requérant qui déclara s'opposer au versement desdites pièces. Il déposa en conséquence des conclusions tendant au rejet de l'ensemble des pièces au motif qu'elles étaient relatives à des faits qui étaient prescrits d'une part et antérieurs à différentes lois d'amnistie d'autre part pouvant ainsi tomber sous le coup de ces lois. L'ancienneté de tels documents heurtaient, selon la défense, le principe du droit à l'oubli auquel pouvait prétendre le requérant.   Par arrêt incident du même jour, la cour d'assises rejeta les conclusions dans les termes suivants :     « (…) Or, considérant que le ministère public comme toute partie au procès pénal, est fondé à produire aux débats tous documents qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité dès lors qu'ils se rapportent aux faits imputés aux accusés et à l'éclairage de leur personnalité ;   Que la production de ces pièces, dès lors qu'elles sont communiquées à l'ensemble des parties et peuvent ainsi être contradictoirement débattues, ne saurait faire grief aux droits de la défense. (…) »   L'avocat de l'épouse du requérant déposa également des conclusions dans le même sens en s'exprimant ainsi :   « (…) Attendu que l'exigence d'un procès équitable suppose que les accusés et les défenseurs ne demeurent pas dans l'ignorance des conditions exactes dans lesquelles les décisions produites aux débats ont été rendues. Qu'il convient d'ordonner un supplément d'information et d'ordonner la production aux débats des déclarations des époux B. dans le cadre des décisions produites au débat. Qu'à défaut d'une telle production, il conviendrait de renvoyer les débats à une session ultérieure. »   Par arrêt incident, la cour d'assises sursit à statuer sur cette demande jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience.   Le 13 mars 1997 dans la soirée, l'expert M.Gautier fut entendu par la cour.   Le lendemain, soit le 14 mars 1997, l'avocat du requérant contesta les conclusions orales de l'expert et demanda une contre-expertise dans les termes suivants :   « Attendu qu'après que le docteur Gautier, l'un des deux experts commis par le juge d'instruction, eût fait sa déposition devant la cour d'assises, il a été informé des deux procédures, en leur temps classées sans suite dont G.B., aujourd'hui âgé de 34 ans, avait fait l'objet lorsqu'il était âgé de 16 ans   ; que les dépositions de G.B. faites à cette époque ont été lues à l'expert   ; qu'informé de ces faits, dont il n'avait pas eu connaissance lors de son expertise, sur le champ, l'expert a radicalement modifié ses conclusions, qu'il a indiqué   : - qu'à ses yeux M. B. est sans conteste un pédophile, - qu'un traitement psychothérapique serait nécessaire, mais qu'il serait en l'état actuel des dispositions de M. B. totalement inefficace car M. B. ne ressentirait aucun sentiment de culpabilité, - que la durée de la détention était sans effet sur un individu de ce genre, la curabilité   dépendant uniquement du sentiment de culpabilité actuellement absent chez M. B., - que le risque de récidive était très élevé, même après une longue peine, en l'absence de sentiment de culpabilité, la détention servant alors uniquement à protéger la société.   (…)   Attendu que M. B. conteste formellement les conclusions orales de l'expert. Attendu qu'une contre-expertise est indispensable. Que le ministère public aurait dû, au cours de l'information, s'il l'estimait nécessaire, verser aux débats les pièces relatives à ces procédures vieilles de plus de quinze ans qu'il a produites à l'ouverture du procès ; qu'ainsi, l'expert aurait rédigé son rapport au vu de ses éléments, que M. B. n'aurait pas manqué alors de demander une contre-expertise, diligentée par deux experts. Attendu que la cour d'assises a donc entendu un rapport oral radicalement différent du rapport écrit par les deux experts, Que le respect des droits de la défense exige qu'une nouvelle expertise soit ordonnée dans le cadre d'un supplément d'information, que tout homme a droit à un procès équitable. »   L'avocat demanda également la mise en liberté du requérant au motif que si le ministère public avait mis trois ans et neuf mois pour verser aux débats des pièces qui lui paraissaient indispensables, son client n'avait pas à en subir les conséquences.   Par arrêt incident du 14 mars, la cour d'assises sursit à statuer sur la demande de supplément d'information jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience et rejeta la demande de mise en liberté, la détention apparaissant « nécessaire au maintien du requérant à la disposition de la justice ».   Suivit alors l'intervention de l'avocat de la nièce du requérant qui communiqua un certificat médical attestant de l'impossibilité pour cette dernière de se présenter devant la cour. Ledit certificat faisait état des risques psychologiques graves pour l'intéressée en cas de confrontation avec ses accusateurs.   Ensuite, l'avocat du requérant réitéra ses précédentes conclusions et la cour d'assises les rejeta par arrêt incident du 15 mars 1997. Sur l'atteinte aux droits de la défense elle s'exprima ainsi :   « Considérant d'une part que les pièces nouvelles produites par le ministère public et régulièrement communiquées à chacune des parties au procès, ont pu être contradictoirement débattues, notamment par G.B., directement ou par l'intermédiaire de son conseil ; D'autre part que lesdites pièces ayant été portées à la connaissance de l'expert Gautier après qu'il en ait terminé de l'exposé de son rapport, G.B. et son conseil se sont trouvés en mesure de solliciter de celui-ci toutes précisions et explications utiles ; Qu'il ne peut ainsi être soutenu que la production de pièces nouvelles et leur prise en compte par l'expert psychiatrique soient de nature à faire grief aux droits de la défense ; Considérant en tout état de cause qu'au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, la mise en œuvre de la mesure de contre-expertise psychiatrique sollicitée n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité; qu'il ne saurait dès lors y avoir lieu au renvoi de l'affaire   ; Considérant, enfin, que la détention de G.B. apparaissant nécessaire à son maintien à la disposition de la justice jusqu'à l'issue du procès, sa demande de mise en liberté devra être rejetée ».   Le 15 mars 1997, la cour d’assises condamna le requérant à dix-huit ans de réclusion criminelle.   M. B. se pourvut en cassation. Dans son premier moyen, il fit valoir que l'acceptation par la cour d'assises de verser aux débats les pièces communiquées par le ministère public constituait une violation de son droit à un procès équitable, et en particulier du principe de l'égalité des armes, son avocat n'ayant eu qu'une demi-heure pour prendre connaissance des pièces en cause alors que le ministère public les possédait depuis un certain temps. Invoquant également l'article 6 de la Convention, le requérant formula un autre moyen concernant le refus par la cour d'assises de procéder à une contre-expertise : il fit valoir que l'examen par l'expert des pièces nouvellement produites au cours de l'audience et qui l'avait fait changer radicalement ses conclusions initiales nécessitait une contre-expertise effective afin que la peine prononcée réponde à l'exigence légale de personnalisation.   Le requérant invoquait également une violation de l'article 5 de la Convention au motif que ses deux demandes de mise en liberté avaient été rejetées sans que la cour d'assises ne se prononçât sur le caractère excessif de la durée de sa détention et sur la possibilité d'organiser par d'autres moyens les garanties de sa représentation.     Par arrêt du 11 février 1998, la Cour de cassation rejeta l'ensemble du pourvoi. Sur les moyens tirés de la violation du droit à un procès équitable, la cour s'exprima ainsi :   « Attendu que l'avocat général ayant produit, après lecture de l'arrêt de renvoi, divers documents parmi lesquels figuraient plusieurs procédures classées sans suite concernant l'accusé, la défense a protesté et demandé que ces pièces ne soient pas versées au débats ; Attendu que pour rejeter ces conclusions, la Cour énonce que le ministère public, comme toute partie au procès pénal, est fondé à produire aux débats tous documents qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité dans la mesure où il se rapportent aux faits imputés aux accusés et à l'éclairage de leur personnalité; que la production de ces pièces, qui ont été communiquées à l'ensemble des parties et qui ont pu ainsi être contradictoirement débattues, ne saurait faire grief aux droits de la défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que, le principe du contradictoire étant respecté, aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'oppose à ce que les documents ainsi versés aux débats soient relatifs à des faits prescrits, non couverts par l'amnistie ;   Attendu que pour refuser d'ordonner l'expertise complémentaire réclamée par la défense, la Cour, après avoir sursis à statuer sur l'examen de cette demande, a estimé, à l'issue de l'instruction d'audience, que la mesure sollicitée n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments des conclusions, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande ».   Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la Convention, la cour considéra :   « Que par ailleurs, le moyen en ce qu'il critique, en ses deux dernières branches, les motifs par lesquels la cour a refusé la mise en liberté sollicitée, est inopérant, dès lors que cette demande, qui n'était présentée qu'à titre accessoire à la demande de renvoi, n'imposait de réponse qu'au seul cas où la cour ferait droit à la demande principale ».   B.   Droit et pratique internes pertinents     Code de procédure pénale   Article 148   « En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par la personne ou son avocat, sous les obligations prévues à l’article précédent. Le juge d’instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.   Le juge d’instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l’article 144.   Toutefois, lorsqu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction d’instruction.   La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne   peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours   de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office   en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d’accusation appartient également au procureur de la République. »   Article 167   «   Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Lorsqu’il rejette une demande, le juge d’instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s’il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu’il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables.   »   Article 168   «   Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.   »   Article 169   «   Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.   »   Article 175-1   «   Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   »   Article 310   «   Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316. Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.   »   Article 313   «   Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.   »   Article 346   «   Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions. L'accusé et son avocat présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.   »   Jurisprudence   «   La parole du ministère public à l’audience est libre. Il a le droit de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles, sauf le droit de discussion des parties en cause.   » (Cass Crim 28 mars 1966, Bull crim N° 117 - Cass Crim 16   octobre 1974, Bull crim N° 296).     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l'article 5 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale.   3.   Enfin, invoquant l'article 6 § 1 et 3 b), le requérant considère que les principes de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense ont été violés du fait du dépôt par le ministère public, au début de l’audience devant la Cour d’assises, de pièces concernant la personnalité du requérant alors qu'il était mineur, qui n'avaient auparavant jamais été portées à la connaissance des parties ni débattues en cours d'instruction.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et allègue une violation de l'article 5 § 3 de la Convention qui dispose   :   «     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.   »     A titre principal, le Gouvernement considère que ce grief est irrecevable faute pour le requérant d’avoir épuisé les voies de recours internes. En effet, si le requérant a bien formé deux recours en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation refusant sa mise en liberté, rendus les 26   mai   1994 et 28 novembre 1996, il a toutefois été déchu de ses pourvois, du fait de l’absence de dépôt de mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai légal. Or, le Gouvernement estime que le pourvoi en cassation contre un refus de mise en liberté est un recours qui doit être tenté   en matière de détention provisoire pour satisfaire aux exigences de l’article 35 de la Convention.     A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. En l’espèce, le requérant a été incarcéré, à titre provisoire, du 16   juin   1993, date de la délivrance du mandat de dépôt, au 15   mars   1997, date de sa condamnation par la Cour d’assises. Sa détention a donc duré 3 ans et 9 mois.     Selon le Gouvernement, cette détention est tout à fait régulière au regard des conditions posées par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière. Ainsi, la persistance des soupçons pesant sur le requérant ne saurait pas faire de doute, compte tenu à la fois des différents témoignages recueillis que de l’attitude du requérant qui, tout en minimisant les faits, ne les a pas contestés. Les arrêts de rejet des demandes de remise en liberté soulignèrent également «   le trouble particulièrement grave et durable à l’ordre public   » porté par «   ces faits multiples qui se sont déroulés sur une longue période   » ainsi que la nécessité d’empêcher toute pression sur les victimes. En outre, le nombre de victimes, le climat incestueux régnant au sein de la famille, les traits avérés de perversion sexuelle du requérant constituaient autant d’éléments laissant légitimement craindre la réitération des faits en cas de mise en liberté du requérant. Enfin, le Gouvernement souligne que l’ensemble de la procédure a été conduite en conformité avec les critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, c’est-à-dire avec une diligence particulière, eu égard à la complexité de l’affaire et au comportement des parties, notamment du requérant.     Le requérant conteste l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, estimant que le pourvoi en cassation n’était pas un recours qu’il fallait obligatoirement exercer, le contrôle du caractère raisonnable ou non d’une durée de détention provisoire échappant totalement au contrôle de la Cour de cassation.     Sur le fond, le requérant conteste également l’analyse faite par le Gouvernement, les causes invoquées n’étant pas selon lui de nature à justifier son maintien en détention. En revanche, il souligne en particulier que rien ne justifiait le délai de plus d’un an qui s’est écoulé entre le 26 février 1996, date du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises, et le 13 mars 1997, date de l’ouverture des débats devant cette juridiction, délai qui prolongea d’autant la durée de sa détention.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette disposition est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c.   France du 22   septembre 1994, série   A n°   296 ‑ A, p.   18, §   33   ; Remli c.   France du 23   avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, p.   571, §   33). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées.   En l’espèce, la Cour relève que le requérant a formulé, au cours de l’instruction, de nombreuses demandes de mise en liberté. Certaines d’entre elles firent l’objet d’un appel. Toutefois le requérant n’introduisit que deux pourvois en cassation contre des arrêts de la chambre d’accusation refusant sa mise en liberté, rendus les 26 mai 1994 et 28   novembre   1996. Il fut déchu de ces pourvois faute d’avoir soumis, dans le délai légal, de mémoire exposant ses moyens de cassation. Par ailleurs, à l’occasion d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’assises du 15   mars   1997 (arrêt principal) le condamnant à 18 ans de réclusion criminelle, le requérant souleva un moyen critiquant l’arrêt incident rendu à la même date et rejetant sa demande de mise en liberté. Mais la Cour de cassation écarta ce moyen comme inopérant parce que cette demande n’était qu’accessoire par rapport à celle de renvoi de procès d’assises, et qu’elle n’imposait de réponse qu’au seul cas où la Cour ferait droit à la demande principale.     Or, la Cour rappelle que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article   35 (voir l’arrêt Remli précité, p.   572, §   42). En matière de durée de détention provisoire, la Cour de cassation, au-delà d’un examen de la régularité de l’arrêt qui lui est déféré, vérifie que la chambre d’accusation a adéquatement motivé sa décision de maintien en détention au regard des faits de l’espèce. Dans le cas contraire, ladite décision encourt la cassation. La Cour estime dès lors que la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article 5   §   3 de la Convention (voir arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, n° 29340/95, Recueil des arrêts et décisions 1999-VI).     En conséquence, le requérant, en n’utilisant pas valablement la voie du recours en cassation, n'a pas donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article   35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, les arrêts Guzzardi c.   Italie du 6   novembre 1980, série   A n°   39, p.   27, §   72, et Cardot c.   France du 19   mars 1991, série   A n°   200, p.   19, §   36). L'exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée.     Il s’ensuit que le grief du requérant soit être rejeté en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale et invoque l’article 6 §   1 de la Convention qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     Le Gouvernement fait valoir, à titre principal, que le grief est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir exercé le recours prévu à l’article 175-1 du Code de procédure pénale.     A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Comme déjà indiqué dans le contexte du grief précédent, il considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la phase correspondant à la détention provisoire du requérant a été menée avec toute la promptitude nécessaire et que sa durée est donc nécessairement «   raisonnable   » au sens de l’article 6 de la Convention. Quant au délai d’un an qui s’est écoulé entre le 26 février   1996, date du rejet du pourvoi du requérant contre l’arrêt de renvoi en Cour d’assises, et le 13   mars   1997, date du début de l’audience d’assises, le Gouvernement l’impute à la spécificité de cette juridiction non permanente qui exige l’accomplissement de diverses formalités préalables à sa constitution. S’agissant, enfin, de la période postérieure à la condamnation du requérant, le Gouvernement souligne qu’elle n’a duré que onze mois, ce qui ne saurait être considéré comme excessif.     Le requérant s’oppose à l’argumentation du Gouvernement. Il considère notamment comme excessifs les délais entre l'ouverture de l'information et l'arrêt de renvoi (deux ans et demi), entre le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi et sa comparution devant la cour d'assises (un an) et entre le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises et l'arrêt de la cour de cassation du 11 février 1998 (près d'un an).     S’agissant de l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle que la question des moyens qu’un requérant peut le cas échéant utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant, donc de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure ( N     36009/97, P. et autres c. la France,   décision du 12   octobre 1999, Troisième Section, N° 37257/97, Lucas c. France, décision du 25 janvier 2000, Troisième Section).   Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement fondée l’article 175-1 du Code de procédure pénale ne saurait être retenue.     S’agissant du défaut manifeste de fondement avancé par le Gouvernement, l a Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c.   France du 22   avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, p.   824, §   57, et Doustaly c.   France du 23   avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, p.   857, §   39).     En l’espèce, la procédure a débuté le 16 juin 1993, date de la délivrance du mandat de dépôt à l’encontre du requérant et s’est terminée le 11 février 1998, date du rejet de son pourvoi en cassation. Elle a donc duré près de quatre ans et huis mois.     La Cour constate que la chronologie détaillée de la procédure ne laisse apparaître qu’une seule période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires. Il s’est en effet écoulé un an entre le rejet du pourvoi en cassation du requérant contre l’arrêt de renvoi de l’affaire devant la Cour d’assises en date du 26 février 1996 et le début de l’audience devant cette juridiction, le 13 mars 1997. Toutefois, la Cour admet que le caractère spécifique de la juridiction en cause, non permanente, et les modalités nécessaires à sa constitution contribuent à expliquer ce délai.     En tout état de cause, la Cour estime que, compte tenu du contexte très particulier de la présente affaire et de la difficulté d’établir les faits dans une affaire de mœurs et d’inceste, compte tenu également du comportement et des déclarations fluctuantes des personnes mises en cause - y compris du requérant - au cours de l’instruction, la durée globale de la procédure litigieuse ne saurait être considérée comme excessive.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article   35   §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Enfin, le requérant considère que les principe de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense ont été violés et invoque l'article 6 § 1 et 3 b) qui dispose   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (....).   3.     Tout accusé a droit notamment à   :   b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   (...).   »   Le requérant expose que l'équilibre n'a pas été assuré entre le parquet, qui disposait des pièces litigieuses depuis toujours, et son avocat qui n'a eu qu'une demi-journée pour les lire, devant par ailleurs et en même temps suivre les débats qui se poursuivaient. En outre, la préparation de sa défense aurait été réduite à néant, compte tenu du délai très court pour présenter des conclusions et du refus d'une contre-expertise nécessaire eu égard à la volte face de l'expert et au poids que cela pouvait avoir dans la détermination de la responsabilité pénale de l'accusé et de la personnalisation de sa peine.   Concernant l’apport de pièce par le ministère public, le Gouvernement fait valoir que chaque partie est libre de présenter ses arguments comme elle le souhaite devant la Cour d’assises. Celle-ci ne statue, en effet, pas sur pièces mais d’après les preuves administrées directement devant elle. Si l’accusé est libre du choix de sa défense, le ministère public est en droit de présenter de nouvelles pièces au soutien de sa thèse. Les pièces litigieuses visaient, en l’espèce, à donner des éléments d’information sur la personnalité du requérant. Le Gouvernement souligne que la Cour d’assises, dans son arrêt du 13 mars 1997, a confirmé cette possibilité et considéré que lesdites pièces avaient été communiquées aux parties et pu être contradictoirement débattues.   Le Gouvernement estime qu’en effet, les droits de la défense ont été respectés en l’espèce. Il relève à cet égard que les pièces litigieuses ont en effet été remises à chacun des avocats de la partie civile et de la défense. Par ailleurs, l’examen de la personnalité du requérant a fait l’objet d’un renvoi à l’après-midi, afin que le requérant et son conseil disposent du temps nécessaire pour les examiner. De même, le conseil du requérant a disposé d’une suspension d’audience pour rédiger des conclusions tendant au rejet desdites pièces et a ainsi pu les critiquer. Enfin, la défense a pu, les deuxième et troisième jours de l’audience, exposer sa version des faits puisqu’elle a eu la parole en dernier, conformément aux prescriptions de l’article 346 du code de procédure pénale. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que l’existence de ces pièces n’était pas inconnue du requérant et que les perturbations sexuelles du requérant lors de son adolescence figuraient déjà dans le dossier de personnalité établi par le magistrat instructeur.   En ce qui concerne, en second lieu, la déposition du psychiatre à l’audience, le Gouvernement rappelle que les experts psychiatriques n’interviennent nullement dans l’établissement de la matérialité des faits reprochés à la personne mise en examen, leur fonction consistant seulement à contribuer à une meilleure appréciation de la personnalité de l’accusé, afin de déterminer, notamment, son degré de responsabilité au moment des faits. Si l’expert a formulé des commentaires sur les pièces litigieuses, dont il est d’ailleurs impossible de connaître la teneur exacte, la procédure d’assises étant orale, les précisions apportées relève de la liberté d’expression. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Gouvernement estime en outre que ces déclarations ne sont pas en contradiction avec le rapport d’expertise qui soulignait déjà les traits de psychopathie et de perversions sexuelles de l’accusé.   Le Gouvernement souligne également que le requérant a eu la possibilité de contredire librement les propos de l’expert psychiatre, puisqu’il pu exercer son droit de l’interroger, conformément à l’article 168 du code de procédure pénale. La Cour d’assises n’a pas jugé utile de faire droit à la demande du requérant de voir ordonner une contre-expertise en raison des neuf autres témoignages entendus postérieurement à l’audition de l’expert psychiatre.   En tout état de cause, le Gouvernement affirme que la condamnation du requérant ne repose pas sur les seules déclarations de l’expert à l’audience et que le requérant à pu faire valoir, au cours des débats, ses arguments devant le jury et utiliser les voies de recours qui lui étaient offertes. L’apport des pièces litigieuses et les propos tenus par l’expert n’ont constitué que des éléments parmi d’autres soumis à l’appréciation du jury.   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé.   Le requérant ne conteste pas le fait qu’au regard du droit interne français, le ministère public, partie à l’audience et partie poursuivant l’action publique, avait le pouvoir de verser lors des débats de la Cour d'assises des pièces qui n'avaient pas été versées jusque là aux débats   ;   il ne conteste pas davantage que lui-même avait le pouvoir de répondre à ces pièces dans le respect des droits de la défense.   En revanche,   le requérant estime que si les règles relatives aux procès d’assises ont été respectées, c’est la façon dont elles ont été appliquées qui a abouti à une violation des droits de la défense, eu égard à l’importance numérique des pièces en cause - dossier pratiquement aussi volumineux que le dossier d’instruction lui-même - et à l’absence de délai raisonnable accordé à la défense pour s’en expliquer.   A cet égard, le requérant souligne que l’examen de sa personnalité n’a été reporté que d’une demi-journée, alors que pendant la demi-journée précédente les débats ont continué. La défense a ainsi dû à la fois assumer les débats oraux et la préparation de la réponse à l’important dossier qui venait d’être produit. Dans ces conditions, le requérant estime ne pas avoir bénéficié du temps nécessaire pour répondre à l’ensemble des pièces en question, s’en expliquer et éventuellement solliciter les mesures complémentaires concernant sa personnalité qui s’imposaient.   S’agissant des conditions dans lesquelles l’expert a été interrogé sur ces pièces, le requérant relève qu’encore une fois, en la forme et sur le papier, les règles ont été respectées. Mais en réalité, ce respect apparent a abouti a une violation des droits de la défense, eu égard au temps dérisoire (un quart d’heure) qui a été donné à l’expert, pendant l’audience et sans réelle suspension des débats, pour s’expliquer sur les pièces nouvelles qui lui étaient fournies et qui l’ont conduit a modifier brutalement son appréciation.   Ayant examiné les arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond.   Partant, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article   35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’iniquité de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0516DEC004406998
Données disponibles
- Texte intégral