CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0516DEC005160999
- Date
- 16 mai 2000
- Publication
- 16 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu les requêtes susmentionnées introduites les 28, 29, 30   avril   1999 et 5   mai   1999 et enregistrées le 6   octobre   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1951, 1950, 1918, 1949 et 1952 et résidant à Valroufié et Lamagdelaine.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Par un décret en Conseil d’Etat en date du 31 mai 1994, le Premier ministre déclara d’utilité publique la construction de la section Brive-Montauban de l’autoroute A20.     Le 29 juillet 1994, l’association de défense des intérêts des riverains du projet de l’autoroute A20 Brive-Montauban (dont les requérants étaient membres) et le comité intercommunal de coordination du Tarn-et-Garonne pour l’amélioration du réseau routier et de la défense de l’environnement introduisirent un recours en annulation de ce décret. L’association et le comité contestaient le caractère d’utilité publique de l’infrastructure autoroutière concernée et critiquaient la pertinence du tracé autoroutier finalement retenu et soutenait qu’un autre tracé aurait présenté moins d’inconvénients.     Les requérants sont tous propriétaires des maisons d’habitation avec terrain attenant, immédiatement riveraines de l’emprise de l’autoroute, mais non propriétaires d’immeubles ou terrains expropriés.     Ladite association avait été constituée à des fins d’action contentieuse, ce qui explique que sur le grand nombre de personnes (près de 15 000 signataires d’une pétition) ayant manifesté leur opposition au projet autoroutier litigieux, un seul individu, inconnue de l’association, ait saisi à titre personnel le Conseil d’Etat. Il avait été expressément décidé au sein de l’association que les recours des milliers de requérants ne seraient pas introduits, car ils feraient double emploi avec le recours associatif. L’association cessa pratiquement toute activité depuis l’arrêt du Conseil d’Etat.     Par un arrêt du 30 octobre 1998, prononcé le 13 novembre 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il considéra, entre autres, que si l’association et le comité soutenaient qu’un autre tracé aurait présenté moins d’inconvénients, il n’appartenait pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de procéder à une telle comparaison.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent également qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable. Ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir expressément refusé de statuer sur l’élément essentiel du litige et qui ne pouvait donner lieu à un examen par une autre juridiction, à savoir déterminer le tracé autoroutier qui présenterait le moins d’inconvénients.   3.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial, dans la mesure où une formation du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, exerça un contrôle juridictionnel sur une décision administrative, partiellement élaborée par une autre formation de cette juridiction, intervenant pour avis préalable à cette décision et à titre non juridictionnel.     EN DROIT     Les requérants allèguent une triple violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal(…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).   »     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or elle constate que seule l’association de défense des intérêts des riverains du projet de l’autoroute A20 Brive-Montauban a engagé un recours en annulation du décret litigieux et que les requérants, qui en étaient membres, ne sont pas intervenus dans la procédure devant le Conseil d’Etat.     En conséquence, ces derniers n’ont pas épuisé, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit français.     Les requérants affirment que l’association se trouvait dans l’impossibilité de saisir elle-même la Cour, car elle avait cessé ses activités au lendemain de l’arrêt du Conseil d’Etat. Mais cette circonstance dépend uniquement de la volonté de l’association, c’est-à-dire de ses membres, et ne peut pas être invoquée utilement pour justifier la saisine de la Cour par les requérants individuels, qui n’étaient ni parties, ni intervenants au procès interne. Au surplus, à un second titre, ils ne sauraient non plus être considérés comme en droit de saisir la Cour. A cet égard, celle-ci note qu’aucun des requérants ne fut exproprié de sa propriété et que le recours en annulation introduit par l’association devant le Conseil d’Etat visait le caractère d’utilité publique du projet autoroutier. En effet, les requérants craignaient que leurs propriétés soient frappées par les nuisances considérables générées par le chantier de construction puis par la circulation des véhicules, ce qui entraînerait une diminution significative de leur valeur vénale. Toutefois, les requérants n’ont jamais demandé une réparation devant les juridictions compétentes pour la perte de valeur potentielle de leurs biens, ce qu’ils auraient pu faire en justifiant d’un préjudice anormal et spécial. En conséquence, ils n’ont pas non plus épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne cet aspect de la requête.     Il s’ensuit que les requêtes doivent être jointes et déclarées irrecevables, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE JOINDRE LES REQUÊTES   ;   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES .         S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0516DEC005160999
Données disponibles
- Texte intégral