CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0518DEC004500398
- Date
- 18 mai 2000
- Publication
- 18 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président , M.   A.B. Baka, M.   B. Conforti, M.   G. Bonello, M.   P. Lorenzen, M.   E. Levits, M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juillet 1998 et enregistrée le 16 décembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Turania (Rieti). Il est représenté devant la Cour par M e   Giovanni Vespaziani, avocat au barreau de Rieti.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A une date non précisée, G.L. et A.D. portèrent plainte à l’encontre du requérant, en sa qualité de maire de Turania, pour faux ( falso ideologico ) et abus d’autorité publique ( abuso d’ufficio ).   Le 16 février 1991, les carabiniers communiquèrent la plainte au parquet de Rieti qui ouvrit une information. A une date non précisée, le parquet demanda la prolongation du délai maximal pour la durée des investigations (R.G. 3883/91 et R.G. GIP 12880/91).   Le 20 décembre 1991, le juge des investigations préliminaires tint une audience à laquelle participa le requérant. Par une décision du même jour, le juge des investigations préliminaires ordonna un complément d’investigations.   Le 30 juillet 1992, le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant pour faux et abus d’autorité publique.   Par un acte du 7 octobre 1992, notifié au requérant le 16 octobre, le juge des investigations préliminaires fixa au 27 octobre 1992 la date de l’audience à laquelle il examinerait la demande de renvoi en jugement.   Par une ordonnance du 27 octobre 1992, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Rome et fixa l’audience au 25   janvier   1993. Cette audience fut ensuite reportée à trois reprises, jusqu’au 14   juin   1993.   Le jour venu, G.L. se constitua dans la procédure en qualité de partie civile et l’affaire fut reportée au 9 novembre 1993. Ce jour-là, l’affaire fut à nouveau reportée au 4   février   1994. A cette dernière date, le parquet modifia le chef de prévention et le requérant demanda un renvoi pour préparer sa défense. A l’audience du 13 mai 1994, des témoins furent entendus, le requérant versa des documents au dossier et fournit une expertise privée. A une date non précisée, la chambre ordonna l’audition d’un autre témoin qui fut entendu le 28 septembre 1994. La même audience fut consacrée à l’examen de l’expertise privée et le parquet et le requérant présentèrent leurs plaidoiries.   Par un arrêt du 28 septembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 9   novembre 1994, le tribunal condamna le requérant à un peine d’un an d’emprisonnement et au payement de dommages-intérêts à la partie civile.   Le 21 décembre 1994, le requérant interjeta appel (R.G. 1495/95). Par ordonnance du 4 mars 1997, le Président de la cour d’appel fixa la première audience au 10   avril   1997. Par un arrêt du même jour, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant sans toutefois indiquer le délai dans lequel serait déposée la motivation de l’arrêt. Celle-ci fut déposée au greffe le 7   juillet   1997.   Le 25 octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation (R.G. 43833/97). A l’audience du 23 janvier 1998, il excipa de l'inconstitutionnalité des dispositions fixant les différents délais - qui courent à partir du dépôt au greffe de la décision attaquée - pour se pourvoir en cassation. En effet, il estimait que ces dispositions étaient contraires à la Constitution dans la mesure où elles ne prévoyaient pas un délai spécifique pour le cas où le juge n’avait pas indiqué, lors de la lecture du dispositif, le délai dans lequel il déposerait au greffe la minute de la décision.   Par un arrêt du 23   janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23 février 1998, la Cour de cassation ne retint pas l’exception d’inconstitutionnalité et rejeta le pourvoi du requérant, car il avait été déposé hors délai. La haute juridiction fonda sa décision sur une jurisprudence plus récente de celle invoquée par le requérant, et en partie issue des sections réunies de la Cour de cassation.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte contre lui. Il allègue   aussi l’absence d’équité de celle-ci à cause de la méconnaissance des droits garantis par les lettres a) et b) du paragraphe 3 de la même disposition.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle (...)   ».     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient que la procédure pénale ouverte contre lui n’aurait pas été équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il y voit une double violation à cause de la méconnaissance des droits garantis par l’article 6 § 3 lettres a) et b) ainsi libellé   :   «   3.     Tout accusé a droit notamment à   :   a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ;   b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...)   »       Compte tenu du fait que les exigences du paragraphe 3 b) et c) de l'article 6 de la Convention s'analysent en éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1, la Cour étudiera l'ensemble des griefs sous l'angle des trois textes combinés (voir notamment l'arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p.   2147, §   22).     Le requérant estime qu’il n’aurait pas été informé «   dans le plus court délai   » de l’accusation portée contre lui. Il rappelle que le 16 février 1991, les carabiniers avaient communiqué au parquet la plainte qui avait été déposée contre le requérant, et ce n’est que le 16 octobre 1992 qu’il avait été informé des chefs d’inculpation et qu’il lui fut signifié que le juge des investigations préliminaires allait tenir une audience le 27 octobre 1992.     La Cour constate que le requérant avait participé, le 20 décembre 1991, à l’audience au cours de laquelle le juge des investigations préliminaires avait autorisé le parquet à poursuivre l’enquête. Par conséquent, l’on ne saurait   conclure que le requérant n’avait pas été informé «   dans le plus court délai   » de l’accusation portée contre lui. Dans la mesure où le requérant fait remarquer par la suite qu’il a fallu attendre jusqu’au 4 février 1992 pour connaître le chef d’inculpation définitif, la Cour note qu’aucune conséquence ne peut être tirée quant à la violation invoquée, car en tout cas le requérant a été immédiatement informé de la modification.     Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu méconnaissance de ce droit invoqué par le requérant, droit inhérent à la notion de procès équitable.     Le requérant allègue par la suite qu’il n’aurait pas bénéficié «   du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense   ». Il note que son pourvoi en cassation avait été rejeté pour non-respect du délai de pourvoi en cassation. Il estime qu’il y aurait eu violation de ses droits dans la mesure où le système mis en place serait compliqué et que des obstacles auraient été crées artificiellement afin de réduire le nombre des recours. D’autre part, la Cour de cassation aurait interprété ce système dans un sens restrictif plutôt que dans le sens d’une majeure garantie des droits de la défense.     La Cour constate que le pourvoi du requérant avait été rejeté pour non-respect du délai «   ordinaire   » pour se pourvoir en cassation et que la Cour de cassation a indiqué que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d’un délai spécial plus long que celui qu’il estimait s’appliquer à son cas, car celui-ci ne faisait pas partie de ceux pour lesquels ce délai plus long était prévu.     Or, la Cour n'a pas à apprécier le système italien de fixation des délais pour introduire un pourvoi en cassation. Elle doit se borner à examiner le problème soulevé par le cas concret dont elle a été saisie. La Cour note que l’alinéa b) vise à empêcher les limitations aux droits de la défense. En l’espèce, à la différence de ce qui s’était passé dans une affaire antérieure (arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16/12/1992, série A n° 252), le requérant avait eu la possibilité de développer ses moyens de cassation et avait même participé à l’audience devant la Cour de cassation. D’ailleurs, il n’a pas allégué qu’il aurait subi des limitations à son droit à la défense. En effet, il s’est limité à se plaindre de ce qu’il n’avait pas bénéficié d’un autre délai - plus long - qu’il pensait s’appliquer à son cas. A ce propos, il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation a estimé qu’il y avait eu dépassement du délai pour se   pourvoir en cassation, en se fondant sur une jurisprudence postérieure à celle citée par le requérant. De ce fait, la Cour estime que le délai dont disposait le requérant était non seulement suffisant pour se pourvoir en cassation mais qu’il était également bien établi qu’il s’appliquait au cas du requérant.     Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu méconnaissance de ce droit invoqué par le requérant, droit inhérent à la notion de procès équitable.     En conclusion, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré [Note1] de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président   [Note1]   Indiquer les griefs sans citer nécessairement les articles de la Convention invoquées.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0518DEC004500398
Données disponibles
- Texte intégral