CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0518DEC004533699
- Date
- 18 mai 2000
- Publication
- 18 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić,   M.   V. Butkevych, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 1998 et enregistrée le 11   janvier 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une agence d’assurances constituée en 1988 et sise à Alicante. Elle est représentée devant la Cour par M e   Juan Francisco Alvarez Santos, avocat aux barreaux de Madrid et Alicante.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.     En 1993, la société requérante saisit le juge d’instance n° 35 de Madrid d’une action contre la société U. pour résiliation unilatérale et illégale d’un contrat d’agence souscrit en 1988, sollicitant une indemnisation pour les dommages subis et le manque à gagner. Par un jugement du 7 novembre 1994, la résiliation du contrat en cause fut déclarée nulle et la société requérante se vit octroyer des dommages et intérêts comprenant la baisse de la valeur de son fonds de commerce ainsi que le manque à gagner, fondés sur les montants déterminés dans le rapport d’expertise fourni par la requérante et non contredit par la partie défenderesse, à savoir 368   343   000 et 204   740   000 pesetas pour la baisse du fonds de commerce et le manque à gagner, respectivement, ainsi que des intérêts d’un montant de 51   942   000 pesetas.     La société U. fit appel. Par un arrêt du 23 septembre 1996, l’ Audiencia provincial de Madrid confirma le jugement attaqué pour ce qui était de l’illégalité de la résolution du contrat d’agence, mais l’infirma partiellement en ce qui concernait les dommages et intérêts à verser à la société requérante. A cet égard, l’arrêt examina le rapport d’expertise fourni par cette dernière en première instance ainsi que la définition et la valeur données au fonds de commerce par ce rapport, et conclut que l’indemnisation ne devait pas comprendre les deux   éléments qu’étaient le fonds de commerce et le manque à gagner. En outre, la juridiction d’appel estima que le montant du manque à gagner devait être ajusté compte tenu de circonstances telles que l’accord de non-exclusivité conclu entre les parties ainsi que la possibilité de rescision du contrat d’agence moyennant les conditions de préavis y établies. L’arrêt réduisit en conséquence le montant de l’indemnité en cause à 90   000   000 pesetas plus les intérêts prévus par la loi, ces derniers étant dus seulement à partir de la date du prononcé de l’arrêt.     Estimant que le montant de l’indemnité octroyée par le juge d’instance avait été réduit par la juridiction d’appel, en outrepassant ses compétences et en l’absence de petitum en ce sens de la partie défenderesse, la société requérante se pourvut en cassation. Par une décision du 15 juillet 1997, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable, précisant ce qui suit   :   «   [que] la société demanderesse s’était opposée totalement à la prétention d’annulation de la résolution unilatérale du contrat d’agence qu’elle avait conclu, estimant que cette résiliation était conforme à la loi, et s’était aussi opposée, par conséquent, à la prétention à des dommages et intérêts de la requérante, considérant conforme [à la loi] la résiliation [du contrat en cause] et [donc] non conforme [à la loi] la demande de déclaration d’illégalité de cette résiliation du contrat, qui était le fondement de la demande d’indemnisation   ».   La décision précisa par ailleurs que la partie défenderesse n’avait aucunement limité l’objet de son appel et que la juridiction   a quo avait pleine juridiction pour décider toutes les questions examinées en première instance, y inclus tant les motifs susceptibles de faire l’objet de l’indemnisation (fonds de commerce et manque à gagner), que le montant de cette dernière.     La société requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 13 mai 1998, la haute juridiction le rejeta comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La décision nota que, comme l’avait relevé le Tribunal suprême, la société U. s’était opposée tant à la demande de la société requérante en première instance qu’aux prétentions de cette dernière en appel et qu’elle avait donc plaidé, à tout moment de la procédure, la légalité de la résiliation du contrat d’agence. Aucune déviation par rapport à l’objet du litige, tel qu’il avait été délimité par les parties, ne s’était donc produite du fait de l’examen, par la juridiction a quo , du bien-fondé et des montants de l’indemnité accordée à la société requérante par le juge d’instance.   Le Tribunal constitutionnel observa par ailleurs que la détermination du montant de l’indemnisation en cause avait été faite sur la base d’un rapport d’expertise fourni par la société requérante en première instance, rapport que l’ Audiencia provincial , en tant que juridiction appelée à examiner ad integrum le litige en question, pouvait considérer et apprécier différemment, concluant, comme ce fut le cas, à l’exclusion de la baisse du fond de commerce des motifs d’indemnisation, sans que cela n’implique la violation d’aucun droit. La juridiction d’appel avait, en outre, clairement expliqué les motifs l’ayant conduite à la réduction du montant de l’indemnisation, à savoir, d’une part, l’exclusion mentionnée de la baisse du fonds de commerce et, d’autre part, l’accord de non-exclusivité et la possibilité de rescision du contrat d’agence moyennant un certain préavis. Enfin, le Tribunal suprême avait rendu une décision motivée et non arbitraire, fondée en droit, et aucune atteinte au droit à l’équité de la procédure ne s’était produite.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint que son droit à l’équité de la procédure a été méconnu, dans la mesure où la juridiction d’appel, outrepassant ses compétences, a exclu la baisse du fonds de commerce des dommages et intérêts qu’elle s’était vue octroyer par le juge d’instance, réduisant le montant de ces derniers, en l’absence de toute allégation par la partie adverse, et de façon arbitraire et non motivée.   EN DROIT     La société requérante se plaint de ce que son droit à l’équité de la procédure a été méconnu, en ce que la juridiction d’appel a réduit le montant de l’indemnisation qu’elle s’était vue octroyer en première instance, sans que la partie adverse l’eût demandé. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   ».     La Cour relève que, dans sa décision du 23 septembre 1996, rendue en appel, l’ Audiencia provincial examina le rapport d’expertise fourni par la société requérante en première instance et conclut, d’une part, que l’indemnité à verser à cette société ne devait pas inclure la baisse du fonds de commerce, et, d’autre part, que le montant du manque à gagner devait être diminué compte tenu de certaines circonstances, réduisant ainsi, de façon importante, le montant de l’indemnité octroyée à la société requérante par le juge d’instance.     La Cour constate par ailleurs que, malgré les dires de la société requérante selon lesquels la partie défenderesse n’aurait jamais contredit le rapport d’expertise en cause, ni les motifs pour l’octroi de l’indemnisation, ni le montant de celle-ci, cette dernière s’était opposée, en première instance et en appel, à la prétention de la société requérante tendant à l’annulation de la résiliation unilatérale du contrat d’agence et, par conséquent, à la prétention de dommages et intérêts de cette dernière.   La Cour relève encore que le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel avaient précisé que l’ Audiencia provincial , en tant que juridiction appelée à examiner ad integrum le litige en question, était compétente pour trancher toutes les questions examinées en première instance, pouvant considérer et apprécier différemment le rapport d’expertise contenant les motifs et les montants de la demande relative à l’indemnisation à verser à la société requérante, et que l’ Audiencia provincial avait clairement expliqué les motifs l’ayant conduite à la réduction du montant de l’indemnisation. Le Tribunal constitutionnel confirma du reste le raisonnement du Tribunal suprême selon lequel aucune déviation par rapport à l’objet du litige, tel qu’il avait été délimité par les parties, ne s’était produite du fait de l’examen, par l’ Audiencia provincial , du bien-fondé et des montants des dommages et intérêts octroyés à la société requérante par le juge d’instance.     Au vu de ce qui précède, et conformément à ce qui a été constaté par le Tribunal constitutionnel, la Cour note que la cause de la société requérante a été examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire par des organes judiciaires, qui ont fondé en droit leurs décisions. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Elle rappelle aussi qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si l’interprétation des faits ou l’application des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des juridictions internes. Elle constate ensuite que les tribunaux internes ont rendu leurs décisions en se fondant sur la législation en vigueur et considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas que les juridictions espagnoles aient fait montre d’arbitraire dans l’interprétation des faits de l’espèce. Elle note enfin, en particulier, qu’aux différents stades de la procédure, la société requérante a pu présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Le fait qu’elle n’a pas entièrement obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à une violation de la disposition invoquée de la Convention. Rien dans le dossier ne permet en effet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable, tel que reconnu à l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0518DEC004533699
Données disponibles
- Texte intégral