CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0518DEC004553399
- Date
- 18 mai 2000
- Publication
- 18 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   J.-P. Costa   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach, juges   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6   octobre   1997 et enregistrée le 19   janvier   1999,     Vu la décision partielle adoptée par la Cour le 22   juin   1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne).   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 23 avril 1980, le requérant fut victime d’un accident de la circulation, qui fut définitivement reconnu comme accident de travail par la cour d’appel de Rouen, le 3   décembre 1985. Son employeur, la société LVI Normandie, procéda à son licenciement avec effet au 15   mars 1982.     Le 9 novembre 1990, le requérant a assigné devant le tribunal de grande instance de Dieppe la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Dieppe en responsabilité délictuelle. En premier lieu, il affirmait que la CPAM de Dieppe avait refusé de prendre en compte un certificat d’arrêt de travail, qu’elle aurait au demeurant falsifié en rayant les mots «   arrêt de travail   », en le privant ainsi du paiement des indemnités journalières alors qu’il était handicapé et sans ressources. En second lieu, il faisait grief à la CPAM de lui avoir refusé le paiement d’une rente accident de travail en se fondant sur des allégations mensongères. En dernier lieu, il reprochait à la CPAM d’avoir requalifié l’accident dont il avait été victime en accident de trajet, ce qui avait permis à son employeur de le licencier sans avoir à tenir compte des dispositions pertinentes du Code de travail. Le requérant réclamait au total la somme de 19   444 000 FRF à titre de dommages-intérêts.     Par conclusions du 26 mars 1991, la CPAM de Dieppe souleva l’incompétence du tribunal de grande instance de Dieppe au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Par conclusions du 25 avril 1991, le requérant s’opposa à l’exception soulevée.     Le 17 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Dieppe rejeta l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de Dieppe, et se déclara compétent pour connaître de la demande du requérant.     La CPAM de Dieppe forma alors contredit dudit jugement. Par arrêt du 19 mars 1992, la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen confirma le jugement entrepris.     Le 7 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Dieppe débouta le requérant de ces demandes.     Le 12 février 1993, le requérant interjeta appel dudit jugement.     Le 24 mars 1993, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau du tribunal de grande instance de Rouen.     Par décision du 16 avril 1993, le bureau d’aide juridictionnelle accorda au requérant l’aide juridictionnelle totale et désigna Maître V. pour le représenter.     Le 4 juin 1993, le requérant sollicita le renvoi de l’affaire, suite au refus de son avocat de le représenter.     Le 24 juin 1993, l’affaire fut radiée faute pour le requérant d’avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti.     Le 18 novembre 1993, le requérant avisa le bâtonnier du refus de Maître V. de prendre en charge la défense de ses intérêts. Le bâtonnier lui répondit le 1er décembre 1993, en l’invitant à solliciter l’accord de Maître M. pour intervenir au titre de l’aide juridictionnelle, auquel cas il procéderait à sa désignation. Dans le cas contraire, le bâtonnier informa le requérant qu’il procéderait à la désignation d’un autre avocat. Le 9 mars 1994, le requérant transmettait au bâtonnier l’acceptation de Maître M. en date du 20 décembre 1993. Le 21 mars 1994, il sollicita auprès du bureau d’aide juridictionnelle la désignation d’un avocat. Désigné le 6 juillet 1994, Maître M. sollicita lui-même son dessaisissement pour avoir déjà collaboré avec l’avocat de la défenderesse. Par deux courriers en date des 19 juillet et 27   octobre 1994, le bureau d’aide juridictionnelle rappela au requérant la procédure à suivre pour voir remplacer son avocat et l’impossibilité pour le bureau d’y procéder.     Le 6 février 1995, le requérant sollicita la réinscription de l’affaire au rôle. Il déposa ses conclusions le 10 mars 1995.     Le 15 juin 1995, Maître M. fut remplacé par Maître R, lequel fut également remplacé, compte tenu de son départ à l’étranger, le 18 octobre 1995.     La CPAM déposa ses conclusions en réponse le 8 janvier 1996. Le requérant déposa de nouvelles conclusions le 9 février 1996, et la CPAM y répondit le 20 février 1996.     Le 23 février 1996, une ordonnance de clôture fut rendue. L’audience fut fixée au 26   février 1996.     Le 27 mars 1996, la chambre civile de la cour d’appel de Rouen confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué.     Le 28 mai 1996, le requérant saisit le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation d’une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen.     Le 26 mars 1997, le bureau d’aide juridictionnelle rejeta la demande du requérant au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Cette décision fut notifiée au requérant le 8 avril 1997.   B.   Le droit interne pertinent   a.   L’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique dispose que   :   «   (...) le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat (...).   Les avocats (...) sont choisis par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (...). A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice, un avocat (...) est désigné (...) par le bâtonnier ou par le président de l’organisme professionnel dont il dépend.   »     L’avocat est tenu de déférer à cette désignation, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité ayant procédé à sa désignation (article 159 du décret n°   91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat). Ainsi, si le conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle souhaite être déchargé de sa mission, il doit en demander l’autorisation du bâtonnier. S’il est fait droit à cette demande, un remplaçant lui est immédiatement désigné (article 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991). Le bâtonnier en avise l’avocat, le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle, le greffier en chef de la juridiction saisie et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (article 82 du décret n°   91-1266 du 19 décembre 1991).   b.   Aux termes de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire , l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6   § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Dans la mesure où le requérant se plaint du délai pour qu’il lui soit désigné un avocat dans le cadre de sa demande d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel, le Gouvernement relève que, selon les règles régissant l’aide juridictionnelle, la désignation et le remplacement de l’avocat sont de la seule compétence du bâtonnier, et que l’avocat désigné ne peut, de sa seule autorité, se décharger de sa mission. Le Gouvernement estime en conséquence que les dysfonctionnements dénoncés par le requérant, à les supposer établis, sont principalement imputables au bâtonnier et (ou) aux avocats successivement désignés   , et qu’à ce titre le droit interne offrait au requérant deux types de recours   : des recours à l’encontre du bâtonnier de l’Ordre des avocats (un recours disciplinaire et un recours en responsabilité devant les juridictions de droit commun) et un recours contre les avocats successivement désignés pour faute disciplinaire. En outre, si les dysfonctionnements en cause devaient être considérés comme partiellement imputables à l’État, le Gouvernement affirme que le requérant disposait également d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire.     A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement. Il note tout d’abord que la procédure, débutée le 9 novembre 1990, s’est terminée avec l’arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d’appel de Rouen. Il précise aussi que la durée comprise entre le 16 avril 1993 et le 18 octobre 1995 n’est pas imputable aux autorités internes et devra être déduite de la durée totale de la procédure. Cette période qui correspond exclusivement à la désignation effective d’un avocat pour le requérant, n’est imputable qu’aux autorités compétentes en la matière, c’est-à-dire au bâtonnier de l’Ordre des avocats ou aux avocats eux-mêmes. Le Gouvernement souligne que le bureau d’aide juridictionnelle n’a aucun pouvoir en ce qui concerne la désignation de l’avocat au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ni en ce qui concerne son dessaisissement ou son remplacement. Ces pouvoirs sont de la compétence exclusive du bâtonnier. Ainsi, ni le bureau d’aide juridictionnelle ni la juridiction saisie ne pouvaient agir contre les défaillances successives des avocats désignés et du bâtonnier, même dans l’hypothèse où ils auraient été informés de celles-ci. Au demeurant, il résulte du dossier que lorsque le bureau d’aide juridictionnelle a été informé par le requérant des difficultés qu’il rencontrait, il a tenté de remédier, autant qu’il le pouvait, à la situation.     Le Gouvernement, qui admet que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière, estime qu’il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais tout à fait raisonnables.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir exercé les recours en indemnités que mettait à sa disposition le droit interne. Or, s’agissant d’une procédure pendante devant les juridictions nationales, la Cour estime qu’une action en réparation ne saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la violation alléguée en assurant une protection directe et rapide et non seulement détournée des droits garantis à l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, N° 38783/97, époux Castell c. France, décision du 27 avril 1999 (troisième Section), non publiée). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Période à prendre en considération     La Cour note que l’affaire a débuté le 9 novembre 1990 et s’est terminée le 26 mars 1997. Or, elle estime que la période entre le 24   juin 1993, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel, et le 6 février 1995, date à laquelle le requérant sollicita sa réinscription au rôle, ne doit pas être prise en considération pour la détermination de la durée de la procédure. La période à considérer présente donc une durée de quatre ans, neuf mois et quatre jours.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c.   France du 22   avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, p.   824, §   57, et Doustaly c.   France du 23   avril 1998, Recueil 1998 ‑ II, p.   857, §   39).     La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement des parties, elle note que le dépôt de leurs conclusions devant la cour d’appel de Rouen, suite à la réinscription de l’affaire au rôle, s’est étalé sur une période de plus d’un an. Le Gouvernement ne saurait être tenu responsable pour ce délai.     La Cour rappelle à cet égard que seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (voir, entre autres, l’arrêt Proszak c.   Pologne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2774, § 40).     En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle considère que la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance de Dieppe (deux décisions rendues en deux ans et deux mois), la cour d’appel de Rouen (un an, un mois et vingt-et-un jours) et le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation (dix mois) ne prête pas à critique. Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant.     La Cour conclut qu’en l’espèce, il n’y a pas eu manquement au «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0518DEC004553399
Données disponibles
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