CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0518DEC005336199
- Date
- 18 mai 2000
- Publication
- 18 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 et enregistrée le 14 décembre 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant né en 1924 et résidant à Casalecchio di Reno (Bologne).     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 1 er décembre 1989, le requérant assigna devant le tribunal de Bologne la société C. S.p.a., afin d’obtenir qu’il prononçât la nullité de l’acte sous seing privé, opérant la cession du droit d’exploitation d’un brevet de construction de cartouches cédé par le requérant à la société, en raison de la méconnaissance par cette dernière des obligations résultant dudit acte.     La mise en l’état de l’affaire commença le 15 février 1990. L’audience du 20   juin   1990 concerna le dépôt de documents. Cette audience fut reportée au 19 décembre 1990 puis renvoyée d’office à une date non précisée. Par la suite, le 15 juin 1993, l’affaire fut transmise par le juge au président du tribunal afin qu’il se prononçât sur la jonction de cette procédure à une autre intentée par le requérant. Le 18 juin 1993, le président fixa l’audience au 30   septembre 1993.     Entre-temps le 20 mars 1993, le requérant avait assigné devant le tribunal de Bologne la Société C.   S.p.a. afin d’obtenir la réparation du préjudice subit en raison de la violation de ses droits d’auteur. Dès la première audience, le 10 juin 1993, le juge, à la demande de la partie défenderesse, transmit l’affaire au président du tribunal pour qu’il se prononça sur la jonction de l’affaire à   l’audience du 30   septembre 1993.     La jonction des procédures fut prononcée par le juge de la mise en état à l’audience du 16   décembre 1993. Les quatre audiences qui eurent lieu entre cette date et le 3 octobre 1995, furent relatives à l’instruction de l’affaire. Le jour venu, la partie défenderesse souleva à titre préjudiciel une exception d’incompétence du tribunal. Les parties sollicitèrent du juge qu’il fixât, en attendant, une audience pour la présentation des conclusions. Le juge réserva sa décision jusqu’au 1 er août 1997, puis fixa une audience au 27   novembre 1997. Ce jour-là, le juge, à la demande des parties, fixa l’audience de présentation des conclusions au 11   juin   1998. Au terme de cette audience, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 21   mars 2000.     Toutefois, cette audience se ne tint pas car, entre-temps, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ), le président avait nommé un nouveau juge de la mise en état. Le 8   février 2000, celui-ci avait fixé l’audience en vue d’un règlement amiable au 12 mai 2000.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 1 er   décembre   1989 et était encore pendante le 12 mai 2000. Elle a donc déjà duré un peu plus de dix ans et cinq mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.         La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE tous moyens de fond réservés.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0518DEC005336199
Données disponibles
- Texte intégral